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présumés propriétés natives des com

munes.

Il n'en est pas de même des droits d'usage autres que ceux que les habitans exercent sur leurs communaux : ces droits ne peuvent être des propriétés natives; leur établissement suppose au contraire que les propriétaires primitifs et fonciers ont été dépouillés de la propriété du sol, pour se voir réduits à l'état d'usagers, ce qui nous ramène naturellement à jeter encore un coup d'œil sur les suites de l'ancienne invasion et de l'établissement des fiefs en France, pour indiquer, de la manière la plus démonstrative, que l'origine des droits d'usage dans les forêts se rattache positivement à l'invasion des Francs et à l'établissement des fiefs sur notre sol.

3043. Il y a des choses de principe sur lesquelles on ne peut trop insister; et celleci est du nombre, parce qu'elle doit être comme un flambeau de justice pour attribuer, avec équité, le lot qui revient à chacun dans les contestations fréquentes qui ont lieu sur cette importante matière. Ainsi, dussent quelques lecteurs nous reprocher de revenir encore sur un point historique qui nous a déjà occupés plus haut, nous allons encore, par de nou velles preuves, faire voir que les anciens fiefs, supprimés par les lois de la révolution, avaient été enfantés par la conquête des Gaules, et que leur création n'avait eu lieu qu'au moyen de l'usurpation des terres, prises d'abord sur les anciens habitans, et ensuite partagées par les rois de la première race aux divers officiers de leurs armées, et concédées quelquefois aussi à des évêchés et des monastères..

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général les Francs sont peints, dans ces histoires, comme dévastant le pays par eux conquis, et s'emparant de tout le butin qu'ils pouvaient y faire. Nous y voyons aussi que leurs rois ont fait à ceux qui les servaient de grandes concessions de terres, et qu'après leur conversion au christianisme, ils ont accordé de riches dotations en fiefs à des évêchés ou abbayes et à divers monastères : or ils n'auraient pu faire ces concessions et dotations foncières, s'ils n'en avaient préalablement dépouillé les anciens possesseurs.

Aimon rapporte que Clovis ayant étendu son royaume jusqu'au cours de la Seine et à celui de la Loire, fit concession du château et du duché de Melun, à Aurélien en récompense des négociations faites par celui-ci près de Gondebaud, roi des Bourguignons, pour obtenir sa nièce Clotilde en mariage. Undè cùm Clodoveus regnum suum usque Sequanam, atque postmodùm usquè ad Ligerim fluvios ampliasset, Milidunum castrum eidem Aureliano, cum totius ducatu regionis, jure beneficii, concessit1.

On voit dans la vie de saint Arnulf, comment saint Remi parvint, par ses recommandations, à acquérir pour son fils toutes les faveurs de Clovis qui lui accorda sa nièce en mariage et lui fit la concession du comté de Reims : regi itaque gloriosissimo Clodoveo commendavit beatissimus Remigius filium suum domnum Arnulfum, qui in tantâ habitus est apud regem honorificentiâ, ut ei rex neptem suam traderet sponsam, nomine Scaribergam, cum comitatu Remensi plurimisque aliis regiæ dignitatis honoribus 2.

L'historien de la vie de saint Remi nous donne des détails de concessions de terres bien plus considérables qui furent faites tant par ce roi que par les grands de son royaume, aux diverses églises, lorsqu'ils eurent généralement embrassé le

1 Aimonius, lib. 1, cap. 14, rapporté dans le grand recueil des historiens des Gaules, tom. 3, pag. 38. — Idem dans les chroniques de Saint

Denis, liv. 1, chap. 17, tom. id., pag. 168 et 169 2 Voy. au même recueil, tom. idem, pag. 383

christianisme: baptizatus autem rex cum gente integra plurimas possessiones per diversas provincias sancto Remigio tam ipse quàm Franci potentes dederunt. Ce texte dit tout, car les grands du royaume, qui nécessairement n'auraient rien eu dans les Gaules sans l'invasion qu'ils y avaient faite, n'auraient pu faire des concessions de terres dans les diverses provinces où ils commandaient, s'ils n'en avaient pas préalablement dépouillé les peuples pour s'en emparer

eux-mêmes.

Ces concessions furent très considérables, puisque saint Remi stipulant pour toutes les églises, les en rendit participantes, quas ipse per diversas ecclesias tradidit, ne Franci eum rerum temporalium cupidum esse, et ob id ad christianitatem eos vocasse putarent et fidem Christi et sanctum sacerdotium vilippenderent. Mais le trait qui démontre le mieux comment ces conquérans avaient asservi les anciens peuples, et le peu de mesure qu'ils mettaient à les dépouiller, c'est la manière avec laquelle ce même roi dota l'église de Reims, en accordant, pour cet objet, à saint Remi, toutes les terres dont celui-ci pourrait parcourir l'enceinte durant le temps du repos que sa majesté prendrait un jour à midi; undè suadente religiosissima regina, et petentibus locorum incolis qui multiplicibus exeniis erant gravati, ut quod regi debebant ecclesiæ Remensi persolverent, rex sancto Remigio concessit, ut quantum circuiret dum ipse meridie quiesceret, totum illi donaret. Sanctus autum Remigius per fines, qui manifestissimè patent, pergens, signa itineris sui misit.... Surgente intereà rege à somno meridiano, reversus est ad eum sanctus Remigius, et omnia ambitus circuitioquæ nis illius continuit, ei præcepto suœ auctoritatis rex donavit, quæ usque hodiè Remensis ecclesia, quarum rerum capita sunt Luliacus et Codiciacus 3, jure quieto possidet 4.

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Ce que Clovis et ses prédécesseurs avaient fait dans les provinces par eux

1 Voy. au même recueil, tom. idem, pag. 377.

déjà conquises, fut exécuté de même par ses successeurs, à mesure qu'ils agrandissaient leur domination, parce que c'était là le système de cette nation conquérante; et nous en trouvons la preuve dans un ancien manuscrit conservé à l'abbaye de Saint-Julien-en-Brioude, ouvrage d'un religieux qui était aussi contemporain des faits de l'invasion dont nous recherchons les suites; ouvrage nouvellement traduit dulatin en français et rendu public. Nous y voyons, en effet (chap. 3, pag. 50), comment, sur la demande et les instances de ces leudes, Théodebert, petit-fils de Clovis, leur fit concession de toutes les plus belles terres dont ils voudraient s'emparer dans l'Auvergne, où il était nouvellement arrivé avec son armée, et l'on y voit encore comment le même Théodebert céda à la même époque et dans la même province, des terres au prêtre Evodius pour y fonder un monastère.

Si de ces anciens monumens nous passons à des ouvrages plus récens, voici ce que rapporte sur le même sujet un auteur bien justement célèbre dans les fastes de notre jurisprudence, comme ayant le mieux connu l'histoire et le plus exactement approfondi les principes des matières qu'il a traitées, LOISEAU, en son traité des seigneuries, chap. 1, no 54.

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3044. « Pour le regard de nos Français, dit-il, quand ils conquêtèrent les Gaules, c'est une chose certaine qu'ils «<se firent seigneurs des personnes et « des biens d'icelles, j'entends seigneurs parfaits, tant en la seigneurie publique qu'en la propriété ou seigneurie privée. << Quant aux personnes, ils firent les << naturels du pays serfs, non pas toute« fois d'entière servitude, mais tels à peu près que ceux que les Romains appe« laient, ou censilos, seu adscriptitios, ou « colonos, seu glebæ addictos, qui étaient « deux diverses espèces de demi-serfs, «< s'il faut ainsi parler; dont les premiers << sont appelés en nos coutumes, gens de << main-morte, id est mortuæ potestatis, <«< comme il est interprété en un vieil arrêt

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2 Leuilli. 3 Couci. 4 Même recueil, pag. 578.

<< de l'an 1247, rapporté par Regnau, et « les derniers sont appelés gens de suite « ou serfs de suite, qui étaient sujets de << demeurer dans le territoire du seigneur, « autrement pouvaient être poursuivis et << ramenés comme des serfs fugitifs. «Mais quant au peuple vainqueur, il << demeura franc de ces espèces de servitudes, et exempt de toute seigneurie privée : d'où est venu que les Français « libres étant mêlés avec les Gaulois qui « étaient demi-serfs, le mot Franc qui « était le nom propre de la nation a signi« fié cette liberté, ainsi que Pasquier l'a << bien remarqué au cinquième chapitre «< du premier livre de ses recherches.

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«Quant aux terres de la Gaule, les << Français victorieux les confisquèrent « toutes, c'est-à-dire attribuèrent à leur « état l'une et l'autre seigneurie d'icelle; «<et hors celles qu'ils retinrent au domaine << du prince, ils distribuèrent toutes les << autres par climats et territoires aux << principaux chefs et capitaines de leur << nation: donnant à tel toute une pro<< vince à titre de duché; à tel autre un « pays de frontière à titre de marquisat; «< à un autre une ville avec son territoire adjacent, à titre de comté; bref, à d'au<< tres des châteaux ou villages avec quel«ques terres d'alentour, à titre de ba<< ronnie, châtellenie ou simple seigneurie, « selon les mérites particuliers de chacun << et selon le nombre des soldats qu'il avait << sous lui; car c'était tant pour eux que « pour leurs soldats.

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«Mais ces terres ne leur étaient pas « baillées optimo jure, pour en jouir en parfaite seigneurie; mais voulant éta« blir une monarchie assurée, ils en re<< tinrent par-devers l'état, non seulement << la seigneurie publique, mais aussi se « réservèrent un droit sur la seigneurie privée, qui n'avait point été connu par << Jes Romains, droit que nous avons appelé seigneurie directe, qui est une espèce ou degré de seigneurie privée. «Car ils ne donnèrent pas ces terres à leurs capitaines, pour en jouir en <<< toute franchise et sans prestations ou >> redevances aucunes; mais ils les bail

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<«<lèrent à titre de fiefs, c'est-à-dire, à la charge d'assister toujours les princes « souverains à la guerre; invention qui «‹ avait été commencée par les empereurs << romains, lesquels pour assurer leurs «< frontières s'avisèrent de donner les ter<< res d'icelles à leurs capitaines et soldats « les plus signalés, par forme de récom« pense ou bienfaits, qu'aussi ils appelè« rent bénéfices, en la charge de les tenir «< seulement pendant qu'ils seraient sol«< dats « dats : ce qui servait tant à les obliger <«< à continuer la milice, qu'à les rendre << plus courageux, lorsqu'ils défendraient << leurs propres terres : ut attentiùs mili«tarent propria rura defendentes, dit Lam<< pride.

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« Ce que nos anciens Français ayant << appris lorsqu'ils envahirent sur les « Romains les frontières des Gaules, ils le pratiquèrent depuis, non seulement en « la frontière de leur état, mais partout << icelui, appelant fiefs les terres accor« dées à ce titre, à cause de cette confiance « ou foi promise par le preneur d'icelles, << d'assister son seigneur à la guerre : ce

qui a fait croire à plusieurs qu'ils ont << été les premiers inventeurs des fiefs, «< étant eux à la vérité qui en ont appris l'usage aux Lombards.

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<< Non seulement le prince souverain <«< des Français donna à ses capitaines, << tant pour eux que pour leurs soldats, <«<les terres de leurs partages à titre de << fief vers lui; mais aussi ces capitaines «< baillèrent à chacun de leurs soldats la << part qu'ils leur en voulaient bailler à << même titre de fief vers eux, c'est-à-dire « à la charge qu'ils seraient tenus de les << assister en guerre, toutes fois et quan«< tes il en serait besoin, et par ce moyen «<leurs compagnies demeurèrent entières << pour jamais.

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« Ainsi, ils avaient deux sortes de gens « de guerre, à savoir les vassaux ou << féaux, et les soldats : les féaux Ꭹ étant obligés par leurs fiefs, et les soldats par « leurs soldes. Il y avait en France ancien<< nement un si grand nombre de féaux ou « vassaux qui étaient convoqués par ban « et arrière-ban, qu'on n'usait presque

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« point de soldats soudoyés : et sans cela, « nos rois qui n'avaient presque aucun «< domaine, étant alors tenus les duchés << et les comtés par les seigneurs, et qui «< d'ailleurs n'avaient aucune taille ni au«< tres subsides ordinaires, n'eussent pu << soutenir les grandes guerres qu'ils << supportaient presque continuellement. « Même parce qu'en temps de paix leur puissance était fort petite, étant resser« rés de si près par tant de seigneurs trop << puissans, qu'ils étaient contraints pour << se maintenir d'avoir toujours quelqu'entreprise de guerre, afin d'avoir sujet de << tenir tous ces seigneurs obligés à les «< assister et à demeurer auprès d'eux sous << leur commandement militaire.

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" Mais pour en revenir au partage que «firent nos conquérans français des terres << de la Gaule, ces capitaines auxquels les << territoires entiers avaient été concédés, << outre la part qu'ils en donnèrent à leurs <«< soldats, rendirent aussi aux naturels du << pays quelques petites portions de leurs << terres pour s'en servir au labourage; « mais ils ne les leur accordèrent pas au « même titre de fiefs comme ils avaient «< fait à leurs soldats (car ils leur ôtèrent « l'entier usage des armes et par consé«quent des fiefs), mais à titre de cens, « c'est-à-dire, de leur en payer la même « rente annuelle ou tribut qu'ils avaient << accoutumé d'en payer aux Romains : duquel tribut les fiefs concédés aux Français étaient exempts, et par cette <«< cause furent appelés francs-fiefs, ou << bien parce qu'il n'y avait que les Francs qui fussent capables de les tenir : ce qui sera examiné ailleurs.

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« Voilà en passant l'origine de nos fiefs « arrière-fiefs et censives, etc., etc. » 3045. Pasquier, en ses recherches sur l'histoire de France, livre 2, chapitre 16, rend compte des mêmes faits avec les mêmes circonstances générales et de la même manière que Loiseau.

Dumoulin ne s'exprime pas avec moins d'assurance et d'énergie à cet égard, au titre premier des fiefs, no 13. Illi inquam Franci, dit-il, terras marte suo occupatas, in feudum concedebant ad onus recogni

tionis, juramenti fidelitatis et cæterorum onerum militarium pro modo redituum feudi, et ad onus renovationis investituræ, cæterorumque commodorum, mutatione vassali contingente, cum exceptione mutationis in lineâ directâ et quandoquè sine eâ exceptione. Extant etiamnum vestigia feudorum antiquorum ad onus tot armigerorum, et equorum militarium concessorum, ut tetigi in S. Et ipse vidi antiqua instrumenta donationis feudorum antiquorum facta per Childebertum primum Clodovei primi filium Francorum regem monasterio sancti Germani Pratensis prope hanc urbem, à quo domus mea, in quâ hæc scribo, censualiter ab illustrissimo et nobilissimo principe, Ludovico cardinali Borbonio, dicti monasterii abbate, movetur.

C'est-à-dire que les premiers rois des Francs, partageant les terres du pays conquis, les concédaient en fiefs, non seulement à leurs capitaines, mais encore à des abbayes et à des évêques, pour se rendre le clergé favorable. Et c'est aussi ce que l'on voit rapporté en plusieurs endroits du manuscrit de l'abbaye de Saint-Julien, dont nous venons de parler plus haut.

3046. Montesquieu, qui, comme nous l'avons déjà vu plus haut1, a porté sur ce point historique ses investigations plus loin que les autres, reconnaît les mêmes faits, et à vue de certaines dispositions des codes des barbares, il conclut que ceux-ci ne s'étaient approprié que les deux tiers du pays conquis, ce qui certainement était déjà beaucoup. Voici les textes sur lesquels il fonde son opinion à cet égard.

L'art. 8, livre 10, titre 1er de la loi des Visigots, est conçue dans les termes suivans: Divisio inter Gothum et Romanum facta de portione terrarum sive silvarum, nullâ ratione turbetur, si tamen probatur celebrata divisio. Nec de duabus partibus Gothi aliquid sibi Romanus præsumat aut vindicet: aut de tertiâ Romani Gothus sibi aliquid audeat usurpare aut vindicare, NISI QUOD DE nostra forsitan ei fuerit lar

Voy. sous le no 2857.

GITATE DONATUM. Ces dernières expressions sont remarquables; car elles prouvent que le prince s'était réservé la faculté de reprendre encore sur le tiers resté aux Romains, pour faire de plus amples concessions à ses militaires, et qu'ainsi l'ancien propriétaire n'était toujours parfaitement sûr de rien.

L'art. 1, titre 54 de la loi des Bourguignons, prouve encore qu'à l'exemple des Visigots ils ne s'étaient d'abord emparés que des deux tiers des terres, licèt eodem tempore, quo populus noster mancipiorum tertiam, et duas terrarum partes accepit, etc.; mais comme l'invasion de ce peuple avait encore lieu après ce premier partage, il fallut pourvoir aux demandes des nouveaux venus, et c'est ce qui fut fait par l'art. 11 du second supplément ajouté à cette loi; on leur accorda donc encore une moitié qui devait être prise sur ce qu'on avait laissé aux Romains, de Romanis vero hoc ordinavimus, ut non ampliùs à Burgundionibus, qui infrà venerunt, requiratur, quàm ad præsens necessitas fuerit, medietas terræ. C'est ainsi qu'en définitive les anciens propriétaires ne durent conserver que le sixième des fonds dans les parties de la Gaule conquises par les Bourguignons. Tout cela se trouve bien confirmé encore par l'art. 1, titre 84 de la même loi, où l'on voit que les fonds possédés par les Bourguignons sont désignés par la dénomination de lots de partage, et qu'il leur est défendu d'aliéner leurs lots, à moins qu'il ne leur reste encore d'autres terres; quia cognovimus Burgundiones SORTES SUAs nimiâ facilitate distrahere, hoc præsenti lege credidimus statuendum, ut nulli vendere terram suam liceat, nisi illi qui alio loco, sortem aut possessiones habet.

Quant aux Francs, nous ne voyons rien dans leur loi qui tende à établir qu'ils aient voulu laisser aux Romains aucune partie déterminée de leurs terres, et il paraît par ce qui est dit dans les manuscrits de l'abbaye de Saint-Julien et ce que nous avons rapporté plus haut, qu'ils agissaient d'une manière purement arbitraire et sans méthode, en s'emparant des terres qui étaient

à leur convenance; et c'est là aussi le sentiment de Montesquieu.

Du reste notre tâche n'est pas d'indiquer avec précision l'étendue de ces confiscations; cela serait impossible; et nous n'avons en résultat que trois choses à faire remarquer ici :

La première, que les Francs, les Bourguignons et les Visigots qui s'élancèrent dans la Gaule, et dont les premiers finirent par en chasser ou y absorber les autres, n'y avaient rien avant leur invasion;

La seconde, qu'ils s'emparerent généralement des terres du peuple vaincu, et que néanmoins les confiscations qu'ils s'en adjugèrent ne furent pas absolument universelles, ni même égales dans toutes les provinces, puisque nous avions encore des pays de franc-alleu avant la révolution;

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La troisième, que les terres qu'ils se sont partagées dans le pays conquis, ils les ont attribuées, en plus ou moins grandes masses, à la dotation des bénéfices en fiefs et seigneuries qu'ils y opt établis; d'où il reste invinciblement démontré que les fonds seigneuriaux ou les terres de fiefs ou de seigneuries furent, dès le principe et généralement, des terres d'usurpation, et qu'ainsi les anciennes gneuries étaient nées de la spoliation des peuples.

3047. Comme c'est la cause des communes que nous avons principalement en vue dans la discussion de cette matière, nous devons ajouter ici quelques observations spéciales en ce qui concerne l'état primitif où elles étaient avant la conquête des Francs; celui où elles furent réduites par l'effet de cette invasion, et enfin celui qu'elles ont acquis par leur émancipation sous la troisième race de nos rois.

Qu'il y ait eu des villes, des bourgs et des villages, répandus sur la surface des Gaules, avant l'invasion des Francs, c'est là une chose qui ne peut être révoquée en doute, non seulement parce qu'elle est attestée par les historiens tels que Jules-César et saint Grégoire de Tours, mais parce qu'il suffit que le pays ait été

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