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provinces d'outre-mer, ou bien du Portugal, des iles de Madère et des Açores et des provinces d'outre-mer dans la confédération suisse, accusés, ou condamnés par les tribunaux de celui des deux états où ils doivent être punis comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés à l'article 3e de la présente convention.

Les individus naturalisés dans les deux pays avant la perpétration du crime, sont compris dans l'exception de cet article.

Art. 2. L'extradition aura lieu sur la demande des gouvernements faite par la voie diplomatique.

Pour que l'extradition puisse être accordée, il est indispensable de produire en orginal, ou par copie authentique, l'arrêt de mise en accusation, l'arrêt de condamnation ou le mandat d'arrêt, expédié par l'autorité compétente dans les formes prescrites par la législation du pays dont le gouveruement réclame l'extradition; le susdit document devra indiquer la nature du crime et la loi qui le punit.

Les signalements personnels de l'accusé ou du condamné, ainsi que tous les renseignements tendant à constater son identité, seront également produits, s'il est possible.

Art. 3. L'extradition aura lieu à l'égard des individus accusés ou condamnés comme auteurs ou complices des crimes suivants :

1. Homicide volontaire, parricide, infanticide, empoisonnement;

2. Coups ou blessures portés volontairement, produisant la mort sans l'intention de la donner; destruction ou privation de quelque membre; mutilation ou inhabilité d'un organe pour ses fonctions; difformité, privation de la raison ou impossibilité de travailler pour le reste de la vie, ou pendant plus de vingt jours;

3. Viol, enlèvement par force, et tout autre attentat à la pudeur commis avec violence, ou sans violence, si la personne offensée est mineure de treize ans :

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6. Accouchement simulé, recèlement, suppression, substitution ou enlèvement de mineurs;

7. Vol excédant la somme de 20000 réis (100 francs); abus de confiance, péculat, concussion, soustraction de titres ou documents confiés à la garde d'autrui, ou commise par un employé de l'étabblissement ou du bureau où ils se trouveront;

8. Association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente convention;

9.

majeure';

Menaces d'un attentat constituant un crime punissable de peine

10. Incendie volontaire;

11. Fabrication, importation, émission, vente, contrefaçon, usage de fausse monnaie, comprenant obligations, inscriptions ou quelque autre titre de la dette publique, billets de banque, ou tout autre papier ayant cours comme monnaie, contrefaçon de diplômes ou documents officiels, sceaux, timbres poste, poinçons et timbres de l'état ou de quelque administration

publique, de lettre sde change et de tout autre titre fiduciaire, faux en écritures publiques, titres ou documents publics ou particuliers;

12. Banqueroute frauduleuse;

13. Faux témoignage et fausses déclarations d'experte en matière criminelle, subornation de témoins;

14. Destruction ou dommages de propriétés, meubles ou immeubles, volontairement commis, violence envers les personnes ou employant des substances corrosives ou vénéneuses ou avec d'autres circonstances aggravantes, destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou de communications télégraphiques, s'il en est résulté un malheur ou un dommage grave.

Sont comprises dans les qualifications précédents les tentatives de tous les faits punis comme crimes d'après la législation des deux pays.

§ 1er L'extradition ne sera pas accordée quand le délit ne sera passible que d'une peine correctionnelle, selon la législation pénale en vigueur dans l'un des deux pays.

§ 2. Les individus accusés ou condamnés pour des crimes auxquels, d'après la législation de l'état réclamant, la peine de mort est applicable, ne pourront être remis qu'à la condition de la commutation de cette peine. Art. 4. En aucun cas l'extradition ne pourra être accordée pour des crimes ou délits politiques, ou pour tout autre motif y ayant trait.

Art. 5. Les individus dont l'extradition aura été accordée ne pourront dans aucun cas être jugés ou punis pour des crimes ou délits politiques commis antérieurement à l'extradition, ni pour des actions y ayant trait, ni pour tout autre crime ou délit antérieur qui ne soit pas le même qui aura motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui aura accordé l'extradition.

Art. 6. L'extradition ne sera également pas accordée si, d'après la législation du pays dans lequel le coupable s'est réfugié, la prescription de la peine ou de l'action criminelle est acquise au fait qui lui est imputé.

Art. 7. Les engagements des coupables envers de particuliers ne pourront pas arrêter l'extradition, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 8. Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux états contractants, le gouvernement qui doit accorder l'extradition peut entendre les objections que le gouvernement de l'individu dont il s'agit pourrait avoir à faire contre l'extradition. L'état à qui l'extradition est demandée est libre de remettre l'inculpé au gouvernement du pays où le crime a été commis ou à celui du pays d'origine, pourvu que ce dernier s'engage à déférer le prévenu aux tribunaux.

Art. 9. Quand l'accusé ou le condamné dont l'extradition est demandée par l'une des parties contractantes en conformité de la présente convention sera également réclamée par un autre ou par d'autres gouvernements avec lesquels ont été conclues des conventions de cette nature, à cause de crimes commis dans les territoires respectifs, il sera remis au gouvernement sur le territoire duquel il aura commis le crime le plus grave,

et dans le cas où les crimes auront une gravité pareille, il sera remis au gouvernement qui aura le premier fait la demande d'extradition.

Art. 10. Dans les cas urgents, chacun des gouvernements des deux pays contractants, s'appuyant sur un arrêt de mise en accusation, sur un mandat d'arrêt, ou sur un arrêt de condamnation émis contre le coupable, pourra demander par le télégraphe, ou par toute autre moyen de communication et par voie diplomatique, l'arrestation provisoire de l'accusé ou du condamné, à condition de présenter, dans le délai de vingt cinq jours, les documents qui aux termes de la présente convention pourront donner lieu à la demande d'extradition.

Art. 11. Si dans le délai de trois mois à partir du jour où le condamné aura été mis à la disposition de l'autorité de l'état requérant, l'extradition n'est pas exécutée, le susdit accusé ou le condamné sera mis en liberté et ne pourra pas être de nouveau arrêté pour le même motif.

Dans ce cas, les frais resteront à la charge du gouvernement qui aura fait la demande.

Art. 12. Les individus dont l'extradition sera demandée et qui, dans le pays où ils se seront réfugiés, sont l'objet de poursuites ou de condamnations pour des crimes commis dans ce même pays, ne seront livrés qu' après avoir été acquittés ou avoir subi la peine qui leur aura été infligée.

Art. 13. Les objets volés trouvés en possession du criminel, les instruments et les outils dont il s'est servi pour commettre le crime, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront livrés dans tous les cas, soit que l'extradition vienne à se réaliser, soit qu'elle ne puisse pas s'effectuer par suite de la mort ou de la fuite de l'inculpé. Les droits des tiers à ces mêmes objets seront réservés, et le procès fini, les objets seront restitués sans frais.

Art 14. Les frais causés par l'arrestation, la détention, l'entretien et le transport des individus dont l'extradition aura été accordée, ainsi que les frais de la remise des objets dont il est fait mention dans l'article précédent, resteront à la charge de l'état sur le territoire duquel le coupable se sera réfugié. Les frais de transport et autres sur le territoire des états intermédiaires resteront à la charge de l'état réclamant.

Art. 15. Si dans la poursuite d'une action pénale instruite dans l'un des deux états, la déposition de témoins domicilés sur le territoire de l'autre état était jugée nécessaire, les lettres rogatoires adressées par voie diplomatique seront à cet effet expédiées, et il sera donné suite à ces demandes en conformité des lois en vigueur dans le pays où les témoins devront être interrogés.

Les deux gouvernements renoncent à toute réclamation à l'égard du remboursement des frais occasionnés par l'exécution des dites réquisitions, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médicolégales.

Art. 16. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer mutuellement les arrêts prononcés à l'égard des crimes et des délits par les tribunaux de l'un des deux états contractants contre les individus de l'autre.

La communication au gouvernement du pays auquel le coupable ap

partient aura lieu au moyen de la remise, par voie diplomatique, d'une copie authentique de l'arrêt définitif.

Art. 17. La présente convention restera en vigueur pendant cinq ans à dater du jour de l'échange des ratifications, et continuera à être obligatoire jusqu'à ce que l'un des deux gouvernements ait déclaré à l'autre, six mois d'avance, son intention d'y renoncer. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé la cachet de leurs armes.

Fait à Berne, en double original, le trente octobre mil huit cent soixante et treize (30 octobre 1873).

Le plénipotentiaire de Portugal,

Visconde de Santa Izabel.
Le plénipotentiaire de Suisse,
I. M. Knüsel.

146.

PAYS-BAS, PORTUGAL.

Traité de commerce et de navigation signé à Lisbonne, le 9 janvier 1875; suivi de deux Déclarations en date du même jour et du 24 avril 1875*).

Imprimé officiel portugais.

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays, et voulant améliorer et étendre les relations de commerce et de navigation entre leurs états respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le sieur Jean de Andrade Corvo, son conseiller, pair du royaume, ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, professeur de l'école polytechnique de Lisbonne, lieutenant colonel d'ingénieurs, grand croix de l'ordre ancien, très noble et illustre de San Thiago pour le mérite scientifique, littéraire et artistique, commandeur de l'ordre du Christ, chevalier de l'ordre militaire d'Aviz, grand croix effectif de l'ordre de la Rose du Brésil, grand croix de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche, des Saints Maurice et Lazare d'Italie, de l'ordre royal de Charles III d'Espagne, de l'ordre de l'Étoile Polaire de Suède et officier de l'instruction publique en France;

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Lisbonne, le 24 avril 1875.

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Dénis Everwyn, docteur en droit, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, commandeur des ordres de la couronne de Chêne de Luxembourg, de Isabelle la Catholique d'Espagne, du Faucon Blanc de Saxe Weimar-Eisenach et de Saint Stanislas de Russie, officier des ordres de la Légion d'Honneur et de Léopold de Belgique, et chevalier de l'ordre de la couronne de Prusse de troisième classe, son ministre résident près Sa Majesté Très-Fidèle;

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1or. Les sujets respectifs des deux hautes parties contractantes seront parfaitement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde l'exercice du commerce et de l'industrie et le paiement de l'impôt. Ils auront le droit d'exercer librement leur religion en se conformant aux lois et règlements de chaque pays, et d'acquérir et de disposer, de la même manière que les nationaux, de toute propriété mobilière et immobilière par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab intestato.

Ils seront parfaitement assimilés sous tous les autres rapports aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée.

Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas aux distinctions légales entre les personnes d'origine occidentale et orientale dans les possessions néerlandaises de l'archipel oriental, distinctions qui seront également applicables aux sujets du Portugal dans ces possessions.

Art. 2. Les produits du sol et de l'industrie du royaume des PaysBas et de ses colonies, de quelque part qu'ils viennent, et toute marchandise sans distinction d'origine venant de ce royaume ou de ses colonies, seront admis en Portugal sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée.

Il est fait réserve au profit du Portugal du droit de concéder au Brésil seulement des avantages particuliers, qui ne pourront pas être réclamés par les Pays-Bas comme une conséquence de son droit au traitement de la nation la plus favorisée. Il est entendu que si le Portugal accordait à d'autres états le partage des faveurs qu'il aurait accordées au Brésil, les Pays-Bas seraient admis à jouir des mêmes faveurs.

Réciproquement, les produits du sol et de l'industrie du royaume de Portugal et de ses colonies, de quelque part qu'ils viennent, et toutes les marchandises sans distinction d'origine, venant de ce royaume ou de ses colonies, seront admis dans les Pays-Bas sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la bonification ertraordinaire de sept pour cent dont jouissent à titre de déchet sur le taux du droit d'accise les sels marins bruts d'origine française importés directement de France dans les Pays-Bas par mer. Cette bonification sera immédiatement étendue aux sels de Portugal raffinés dans les Pays-Bas, dès qu'elle est accordée aux sels d'une autre provenance que la France.

Nouv. Recueil Gén. 2° S. I.

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