Images de page
PDF
ePub

quêtes du palais le 2 dudit mois de juillet 1689, portant cassation de la procédure extraordinaire contre elle faite en ladite officialité de Meaux, citation et tout ce qui s'en est ensȧivi; et demandeur en requête présentée à la cour le 12 novembre 1689, à ce qu'en infirmant ladite sentence de cassation, il lui fût donné acte de ce qu'il emploie le contenu en sadite requête pour défenses à la demande en complainte formée aux requêtes du palais par l'abbesse de Jouarre. Ce faisant, qu'il plût à la cour évoquer le principal différend des parties pendant auxdites requêtes du palais; et y faisant droit, sans avoir égard à ladite demande en complainte, le maintenir et garder au droit de la juridiction épiscopale sur le monastère, abbesse et religieuses de Jouarre; ensemble sur le collége et chanoines, curés et prêtres habitués dudit Jouarre, et faire défenses à ladite abbesse de plus l'y troubler; et pour l'avoir fait, la condamner aux dépens, d'autre part. Et entre ledit sieur évêque de Meaux, appelant comme d'abus de la sentence rendue par le cardinal Romain en l'année 1225, en ce que par icelle le monastère, le clergé et le peuple de Jouarre sont déclarés exempts de la juridiction de l'évêque de Meaux, d'une part; et ladite dame abbesse de Jouarre, intimée, d'autre part. Et encore entre ladite abbesse de Jouarre, demanderesse en requête du 9 janvier 1690, à ce qu'en déclarant ledit sieur évêque de Meaux non recevable en son appel comme d'abus et en sa complainte, et en adjugeant à ladite dame abbesse les autres fins et conclusions par elle prises, il fût ordonné que le bref du pape Innocent XI, du 7 février 1680, qui a établi l'archevêque de Paris supérieur et visiteur de ladite abbaye de Jouarre, et l'arrêt du conseil d'Etat du 27 avril ensuivant, qui en a ordonné l'exécution, seroient, en tant que de besoin, exécutés de l'autorité de la cour, d'une part ; et ledit sieur évêque de Meaux, défendeur, d'autre, sans que

les qualités puissent nuire ni préjudicier aux parties. Après que Nonet le jeune, pour l'évêque de Meaux, et Vaillant, pour l'abbesse de Jouarre, ont été ouïs pendant sept audiences; ensemble Talon, pour le procureur général du roi, qui a dit qu'il y a lieu, en tant que touche l'appel simple, mettre l'appellation et ce dont est appel au néant. A l'égard de l'appel comme d'abus, dire qu'il a été mal, nullement et abusivement statué et ordonné. Faisant droit sur les complaintes, sans s'arrêter aux requêtes de ladite dame abbesse de Jouarre, maintenir l'évêque de Meaux aux droits de juridiction et visite sur l'abbaye, sur le clergé et sur le peuple de Jouarre, laquelle juridiction sera par lui exercée aux mêmes clauses et conditions portées par la transaction passée entre lui et l'abbesse de Faremoutier le 21 février 1682. Ce faisant, l'abbesse de Jouarre demeurera à l'avenir déchargée de la redevance de dix-huit muids de grain mentionnée dans la sentence de 1225, sans restitution des arrérages du passé. La cour ordonne qu'elle en délibérera sur le registre; et après en avoir délibéré, ladite cour, en tant que touche l'appel interjeté par la partie de Nouet de la sentence rendue aux requêtes du palais le 2 juillet 1689, a mis et met l'appellation, et ce dont il a été appelé, au néant. Emendant, évoque le principal, et y faisant droit, ensemble sur l'appel comme d'abus, dit qu'il a été mal, nullement et abusivement procédé, ordonné et exécuté; et en conséquence, et suivant les saints canons et les ordonnances, maintient la partie de Nouet et ses successeurs évêques de Meaux, au droit de gouverner le monastère de Jouarre et d'y exercer leur juridiction épiscopale tant sur l'abbesse et religieuses, que sur le clergé, chapitre, curé, peuple et paroisse dudit lieu; de faire dans leurs visites et autrement les statuts et réglemens qu'ils estimeront les plus propres pour maintenir la discipline régulière dans ledit

monastère, suivant la règle de son institution, et de les y faire garder et exécuter. Ordonne que la partie de Nouet sera tenue de rapporter dans trois mois les titres, même ceux antérieurs à la sentence de l'année 1225, si aucun il a, en vertu desquels il prétend que la redevance de dix-huit muids de grain à prendre sur ladite abbaye, appartient à son évêché; pour, après qu'ils auront été communiqués à la partie de Vaillant, y être fait droit ainsi qu'il appartiendra; et sur le surplus des demandes des parties, les met hors de cour et de procès; condamne la partie de Vaillant aux dépens. Fait en parlement, le vingt-sixième janvier mil six cent quatrevingt-dix. Collationné. Signé DU TILLET.

PROCÈS-VERBAL

DE VISITE.

Extrait du registre des visites du diocèse de Meaux.

re

L'AN mil six cent quatre-vingt-dix, le samedi 25 février, nous Jacques-Bénigne, par la permission divine, Evêque de Meaux, sommes parti de la ville de Meaux sur les huit heures du matin, accompagné de M." Jean Phelipeaux, prêtre, docteur de Sorbonne, chanoine et trésorier de notre église; de M. Jean Corvisart, prêtre, curé de Mareuilles-Meaux, promoteur de notre cour épiscopale, et de M. François Ledieu, prêtre chanoine de notre église, notre aumônier ordinaire, ensemble de nos autres officiers et gens de notre suite: nous nous sommes transportés au bourg de Jouarre, pour y faire la visite, tant du monastère que de la paroisse dudit lieu, conformément à l'indication de ladite visite par nous ordonnée être faite sur les lieux, et à cette fin nos mandemens et ordonnances signifiés par Crétien, huissier royal audit Meaux. Et étant arrivés à la croix hors des portes du bourg dudit Jouarre, aurions rencontré le clergé de Jouarre, revêtu de surplis et camail, venu processionnellement avec croix et eau bénite, et suivi d'un grand peuple. Ledit clergé, tant chanoines de l'abbaye dudit Jouarre que le curé, vicaire et autres ecclésias

re

tiques de la paroisse dudit lieu; à savoir: M.re Gilles Lepreux, ancien desdits chanoines, M.ra Pierre de Verse, Henri de Belloy, Thomas Davanécourt, Jacques Bernage et Denis Pinart, tous prêtres et chanoines de ladite abbaye; desquels ledit M. Gilles Lepreux, ancien, nous auroit déclaré tant en son nom qu'en celui de sesdits confrères présens, faisant la plus grande partie d'entre ceux qui étoient actuellement résidens audit Jouarre, qu'ils nous recevoient avec joie et consolation, parce qu'ils trouvoient en nous leur véritable pasteur et supérieur, dont jusqu'alors ils avoient été privés au mépris de leur caractère, protestant qu'ils étoient prêts de nous rendre en cette qualité toute sorte de soumissions et obéissances; ce que lesdits chanoines ses confrères auroient tous unanimement déclaré être leurs véritables sentimens. Après quoi M." Jacques Bernage, l'un d'iceux, et curé de la paroisse dudit Jouarre, s'étant avancé, suivi de son vicaire et maître d'école, revêtu d'une étolle, qu'il auroit à l'instant quittée en se prosternant à nos pieds, puis nous en auroit revêtu, disant qu'il remettoit en même temps tout son pouvoir entre nos mains, et qu'il ne désiroit l'exercer désormais qu'après l'avoir reçu de nous et sous nos ordres. Sur quoi nous lui aurions répondu, en présence de tout le peuple, que nous lui rendions tous ses pouvoirs, et lui enjoignions de continuer comme il avoit fait ci-devant, d'administrer les saints sacremens, et annoncer la parole de Dieu, persuadé qu'il en useroit selon les saints canons et les ordres qu'il recevroit de nous. Puis nous nous serions acheminés proces

« PrécédentContinuer »