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STATUTS

ET

ORDONNANCES SYNODALES.

BOSSUET. VII.

ET

ORDONNANCES SYNODALES.

JACQUES-BENIGNE, par la permission divine, Evêque de Meaux, etc., aux curés de notre diocèse, vicaires et prêtres approuvés pour les confessions,

salut.

Les curés ne doivent s'éloigner de leurs paroisses qu'avec la permission des évêques, et pour des raisons que les mêmes évêques aient jugées légitimes, ni d'autres prêtres s'ingérer à suppléer à l'absence des curés sans approbation particulière pour l'exercice de ses fonctions sacrées. C'est une loi établie par le saint concile de Trente; c'est un des statuts synodaux de ce diocèse, faits dans l'esprit de ce concile. Et quoique nous en ayons prescrit l'exécution de vive voix dans quelques synodes, nous avons toutefois appris avec douleur que quelques curés ne laissent pas de s'absenter de leurs paroisses sans notre participation, au grand dommage des ames qui leur ont été confiées, se déchargeant de tout le soin qu'ils doivent en avoir, ou sur leurs vicaires, lesquels ne suffisent pas pour acquitter seuls toute la charge pastorale, ou sur d'autres prêtres simplement approuvés pour ouïr les confessions. A quoi désirant apporter les remèdes né

cessaires, et mettre les choses dans l'ordre établi par les saints canons, nous avons jugé nécessaire de renouveler un réglement si utile, et même de le devoir marquer d'une manière plus expresse et plus authentique.

A ces causes, nous défendons aux curés de notre diocèse de s'absenter de leurs paroisses plus d'une semaine, sinon pour des causes approuvées de nous ou de notre vicaire général, et après en avoir obtenu la permission. Défendons à tous prêtres, quoiqu'approuvés pour les confessions, de desservir sans une approbation spéciale dans les paroisses dont les curés en auront été absens plus de sept jours continus et entiers. Déclarons que ledit temps expiré, nous révoquons toute approbation et pouvoir que ces prêtres pourroient avoir pour les mêmes paroisses, à l'égard même des confessions, et qu'il ne leur sera loisible d'y administrer les sacremens, sinon le baptême aux enfans; et aux autres fidèles, en cas de péril de mort, les sacremens de pénitence, d'eucharistie et d'extrême-onction.

Donné à Meaux en notre palais épiscopal, et publié dans notre synode tenu par nous le 24e jour de septembre 1688.

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