FONDATION DU MONASTÈRE DE JOUARRE. PREMIÈRE PIÈCE. SAINTE Théodéchilde a été la première abbesse de Jouarre. Il n'y a nulle mention de privilége dans sa vie imprimée par les PP. Bénédictins (1). Il est encore parlé de cette fondation dans les pièces suivantes. DEUXIÈME PIÈCE, DE L'AN DC. L. Tirée de la Vie de saint Agile, abbé de Rebais (2). HORUM fratrum major natu Ado nomine, semet cum propriis voluptatibus ac copiis abdicavit, verùm etiam in proprio solo intra Jorani saltûs arva, ope fratris venerabilis videlicet Audoeni, super amnem Maternam monasterium ædificavit, cui Jotrum nomen imposuit, atque ex rebus propriis fecundissimè ditavit : in quo etiam monasticè, secundum B. Columbani instituta, unà cum catervâ præclaræ religionis, superno regi Christo militavit. TROISIÈME PIÈCE, DU MÊME TEMPS. Tirée de la vie de saint Faron, évêque de Meaux, écrite sous le règne de Charles-le-Chauve, par Hildegar, aussi évêque de Meaux (3). QUORUM major natu, Ado nomine, semet cum suis voluptatibus abdicavit, postque intra Jotri saltum monasterium ex beati regulâ Columbani construxit. (1) Act. Ord. S. Bened. auct. D. Joh. Mabillon. sæc. 2. p. 486.(2) Ibid. p. 321. - (3) Ibid. p. 612. REMARQUES SUR LA FONDATION. IL est constant que c'est là tout ce qu'on a de la fondation de Jouarre; il n'y paroît aucun privilége, et loin que cette fondation ait été royale dans son origine, on voit qu'Ado, un particulier, a fondé ce monastère dans ses terres, et l'a doté de ses propres biens: In proprio solo, atque ex rebus propriis. Quand cette fondation seroit royale, elle ne le seroit pas à plus juste titre que celle des monastères de Sainte-Croix de Poitiers, et de Chelles, où deux grandes reines, sainte Radégonde et sainte Bathilde ont pris l'habit de religieuses, après les avoir fondés avec une magnificence royale; et néanmoins ces deux abbayes sont soumises à l'ordinaire dès leur prigine. Celle de Jouarre ne doit pas se croire plus privilégiée que ces deux-là; ni que saint Faron lui ait accordé plus de privilége qu'au monastère de sa sœur sainte Fare, à qui il est bien constant qu'il n'en a jamais donné aucun, et qui en effet est toujours demeuré soumis, et l'est encore. Quant aux priviléges du saint Siége, outre qu'il n'en est fait aucune mention, comme on a vu dans l'histoire de cette fondation, on sait d'ailleurs que les papes n'en accordoient alors qu'à regret, même aux monastères d'hommes; et on ne croit pas qu'on en trouve aucun exemple pour les monastères de filles. Ainsi, il est déjà très-constant que le monastère de Jouarre est soumis dans son origine, comme il le devoit être naturellement, suivant les règles de l'Eglise et la pratique ordinaire de ces temps. LA DÉPENDANCE DU MONASTÈRE DE JOUARRE. Sous Honoré II, qui siégeoit depuis l'an 1125 jusqu'à 1129. QUATRIÈME PIÈCE, Tirée du Cartulaire de Meaux, d'où elle a été compulsée, parties Epistola Honorii II, de subjectione monasteriorum HONORIUS episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Burcardo Meldensi episcopo (1) ejusque successoribus canonicè promovendis in perpetuum. In eminenti apostolicæ Sedis speculâ disponente Domino constituti, ex injuncto nobis officio fratres nostros episcopos debemus diligere; et ecclesiis sibi à Deo commissis suam debemus (2) justitiam conservare. Proinde, carissime in christo frater Burcarde episcope Meldensis ecclesiæ, cujus à Deo tibi cura commissa est, salubriter nostra sollicitudine providentes statuimus, ut omnes tam clerici quàm laici in villa Resbacensi et Jotrensi commorantes, Meldensi ecclesiæ jure parochiali subjaceant, et ea quæ de eis ad jus parochiale pertinent, tibi tuisque successoribus et illibata serventur. Decernimus etiam ut abbas Resbacensis, et Jotrensis abbatissa canonicam tibi tuisque successoribus obedientiam persolvant. Benedictio quoque corum, sicut per tuos antecessores hactenus celebrata (1) Ce n'étoit donc pas un privilége pour la personne, mais un droit du siége. (2) C'est donc justice et droit, et non privilége. |