et qu'il en pourra refuser le privilége; ce qui s'étendra pareillement aux Catéchismes, Missels, Rituels, etc. LE CHANCELIER. Ma peine ne roule que sur l'impression des maximes avancées par M. l'archevêque, dans le manifeste de sa censure. BOSSUET. Il y a de l'affectation à distinguer ce qu'il appelle le manifeste, c'est-à-dire, le préparatoire à la censure, d'avec la censure même. LE CHANCELIER, Le nom de l'auteur du nouveau Testament de Trévoux, me paroissant fort suspect..., le privilége fut accordé le 26 mars 1702, mais sous la condition de faire une infinité de corrections dans la nouvelle édition. BOSSUET. Ainsi dans le fond, il est constant que le livre en question méritoit la censure en l'état où il étoit, ne s'agissant point d'un livre à venir dans la censure de M. le cardinal, mais de celui dont l'auteur est fort suspect, et qui avoit besoin d'une infinité de corrections. LE CHANCELIER. Que M. l'archevêque trouve mille choses à reprendre dans le livre, tel qu'il est imprimé à Tréil ne fait que ce que j'ai fait moi-même. Qu'il me donne là-dessus ses avis...: qu'il attende ensuite que le livre soit imprimé...; s'il trouve encore des erreurs, qu'il se plaigne, etc. voux, BOSSUET. Par ce moyen le livre où M. le chancelier, comme M. l'archevêque, trouve mille choses à reprendre, et même des erreurs, passera sans répréhension; et l'erreur demeurera entre les mains de tout le monde, sans qu'il reste autre chose à un archevêque, que de se plaindre à M. le chancelier. LE CHANCELIER. La seule question est de savoir si quelque loi me défend d'accorder des permissions d'imprimer toutes sortes de livres, même des versions de l'Ecriture, sans m'être préalablement muni de l'approbation des ordinaires; et s'il est permis à un prélat d'avancer..... des maximes qui ne tendent qu'à cette fin. BOSSUET. Les prélats n'ont jamais seulement songé que pour accorder son privilége, M. le chancelier dût se munir de l'approbation des ordinaires. Il donne son privilége indépendamment, et suppose que les auteurs font leur devoir. Il n'y a point de lois qui défendent aux évêques de faire exécuter aux particuliers les règles de la discipline établie dans les conciles; et si l'auteur l'eût fait, il auroit évité l'inconvénient où il est tombé, en sorte que visiblement il est dans son tort. LE CHANCELIER. M. l'archevêque d'Auch s'assujettit à cette règle, il y a dix-huit mois. Il me présenta l'exemplaire de son Rituel, pour être examiné à l'ordinaire. Il en fut dispensé, attendu son mérite personnel : le titre en fait foi. BOSSUET. C'est ainsi que sous prétexte de dispense, on voudroit engager les évêques à soumettre à l'examen ordinaire, c'est-à-dire, au jugement d'un docteur, jusqu'à leurs rituels et tous les autres livres ecclésiastiques. 1 MÉMOIRE DE BOSSUET Sur la conduite que ce magistrat tenoit à son égard(!). Le fait est que depuis trente à quarante ans que je défends la cause de l'Eglise contre toutes sortes (1) Tandis qu'on imprimoit l'ordonnance de M. de Meaux contre le nouveau Testament de Trévoux, le chancelier de Pontchartrain fit dire à Anisson, imprimeur du prélat, de porter son ouvrage à M. Pirot, docteur de Sorbonne, qu'il en nommoit censeur, et en même temps l'abbé Bignon, intendant de la librairie, envoya à ce docteur la formule ordinaire dont on se sert pour commettre à un censeur royal l'examen d'un ouvrage. M. de Meaux, qui pour d'erreurs, cinq chanceliers consécutifs, depuis M. Séguier jusqu'à celui qui remplit aujourd'hui cette grande place, ne m'ont jamais soumis à aucun examen pour obtenir leur privilége. Ils ont voulu honorer par-là la grâce que sa majesté m'avoit faite de me confier l'instruction de monseigneur le Dauphin, et si je l'ose dire, le bonheur que ma doctrine, loin d'avoir reçu aucune atteinte, a toujours eu d'être approuvée par tout le clergé de France, et même par les papes. Après cela, quand on verra dorénavant paroître mes écrits avec l'attestation d'un examen, cette nouvelle précaution fera dire que ma doctrine commence à devenir suspecte, et je ne serai pas long-temps sans en essuyer les reproches des pro testans. Par ce moyen, le privilége avantageux dont j'ai été honoré, et l'exemption perpétuelle de tout examen sous cinq chanceliers consécutifs, , me tournera à confusion, et on croira que je m'en suis rendu indigne. Il est malheureux pour moi d'être le premier des évêques, au livre duquel paroisse cette attestation d'examen. La première fois qu'on la verra dans mes écrits, arrivera justement au sujet du pernicieux livre de M. Simon; et je n'ai pas besoin d'expliquer que cela pourra faire dire qu'on m'impute à faute de l'avoir attaqué. Enfin sous un chancelier qui m'honore publiquement de son amitié depuis si long-temps, j'aurai reçu un traitement qui jamais ne me sera arrivé sous les autres, qui auront été élevés à cette charge. lors étoit dans son diocèse, informé de ce traitement, qu'il n'avoit jamais éprouvé, dressa le mémoire suivant, qu'il envoya au chan celier. Quand il plaira à celui qui la remplit si dignement d'user de quelque distinction à mon égard, il ne fera pour moi que ce qu'il a déjà fait pour" d'autres évêques; et j'ai peine à croire que cette grâce soit tirée à conséquence. Ce premier mémoire n'ayant produit aucun effet, M. Bossuet en composa un autre, qu'il envoya à M. le cardinal de Noailles pour le présenter au Roi, comme on le verra par la lettre suivante. www LETTRE A M. LE CARDINAL DE NOAILLES. Il lui fait sentir l'injustice de la conduite que tient à son égard M. le chancelier, et les funestes suites que peuvent avoir les obstacles qu'il met à la publication de son instruction contre Simon. La réponse, monseigneur, que j'ai reçue me fait voir qu'il n'y a rien à espérer de M. l'abbé Bignon, qui, à quelque prix que ce soit, veut faire des difficultés à ceux qui sont en état de découvrir les erreurs cachées de M. Simon, plus dangereuses encore que celle qu'il débite à découvert. Ainsi il est temps que votre éminence fasse les derniers efforts pour la défense de la religion et de l'épiscopat. J'envoie |