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seront les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires pour l'administration des propriétés communales.

Art. 72. Lorsqu'un même travail intéressera plusieurs communes, les conseils municipaux seront spécialement appelés à délibérer sur leurs intérêts respectifs et sur la part de la dépense que chacune d'elles devra supporter. Ces délibérations seront soumises à l'approbation du préfet.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux. le préfet prononcera, après avoir entendu les conseils d'arrondissement et le conseil général. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il sera statué par ordonnance royale.

La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune sera portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'art. 39 de la présente loi.

Art. 73. En cas d'urgence, un arrêté du préfet suffira pour ordonner les travaux, et pourvoira à la dépense à l'aide d'un rôle provisoire. Il sera procédé ultérieurement à sa répartition définitive, dans la forme déterminée par l'article précédent.

TITRE VIII.

Disposition spéciale.

Art. 74. Il sera statué par une loi spéciale sur l'administration municipale, de la ville de Paris.

La présente loi, etc.

ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence d'un milliard tren te-neuf millions trois cent dix-huit mille neuf cent trente- un francs (1,039,318,931 f.), pour les dépenses de l'exercice 1838, conformément à l'état A ci-annexé (1), applicables, savoir: A la dette publique (1re partie du budget).. Aux dotations (2o partie)....

Aux services généraux des ministères (3o partie). . . .

Aux frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus directs et indirects (4 partie). . . .

Aux remboursements et restitutions à faire sur les produits desdits impôts et revenus, aux non-valeurs et aux primes à l'exportation (5o partie). .

Total égal.

326,566,496

17,257,100

517,540,213

120,250,988

57,704,134

1,039,318,934

Art. 2. L'article 8 de la loi du 24 avril 1832 est rapporté.

Art. 3. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans l'article 1er de la présente loi, et dans le tableau y annexé, par les voies et moyens de l'exercice 1838.

Art. 4. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du roi, des crédits supplémentaires, accordée par l'article 3 de

Fait au palais de Neuilly, le 18° jour la loi du 24 avril 1833, pour subvenir du mois de juillet, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le pair de France, ministre secrétaire d'état au dépar tement de l'intérieur, MONTALIVET.

Los portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1838,

LOUIS - PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les Chambres

à l'insuffisance, duement justifiée, d'un service porté au budget, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté, et dont la nomenclature suit:

Ministère de la justice et des cultes.

Les frais de justice criminelle;

Les indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardinaux;

Les frais de bulles et d'information; Les traitements et indemnités des membres du chapitre et du clergé pa roissial.

(1) Voir les tableaux ci-après.

JA

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Ministère de la guerre.

Les frais de procédure des conseils
de guerre et de révision;
Achats des fourrages de la gendar-
merie;

Achats de grains et de rations toutes
manutentionnées;
Achats de liquides;
Achats de fourrages;
Nouvelle solde de non-activité. (Loi
du 19 mai 1834.)

Ministère de la marine et des colonies.

Les frais de procédure des tribunaux maritimes;

Achats généraux de denrées et d'objets relatifs à la composition des rations.

Ministère des finances.

La dette publique (dette perpétuelle et amortissement);

Les intérêts, primes et amortissement des emprunts pour ponts et canaux ;

Intérêts de la dette flottante;
Les intérêts de la dette viagère;
Les intérêts de cautionnements;
Les pensions (chap. vII, VIII, IX, X,
XI, XII, et xi);

Les frais de trésorerie;

et bonifications aux receveurs des finances;

Frais de perception, dans les dépar tements, des contributions directes et des autres taxes perçues en vertu de rôles;

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Les remises pour la perception, dans les départements, des droits d'enregistrement; ?

Contributions des bâtiments et des domaines de l'Etat et des biens séquestrés;

Frais d'estimation, d'affiche, et de vente de mobilier et de domaines de P'Etat ;

Dépenses relatives aux épaves, déshérences et biens vacants;

Achat de papier pour passeports et permis de port d'armes; Achat de papier timbrer, frais d'emballage et de transport; Les avances recouvrables et frais judiciaires;

Portion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux;

Les remises pour la perception des contributions indirectes dans les dépar tements;

Achat de papier filigrané pour les cartes à jouer;

Contribution foncière des bacs, canaux et francs-bords; <

Service des poudres à feu;

Les achats de tabacs et frais de trans

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Les remboursements, restitutions, non-valeurs, primes et escomptes.

Art. 5. Sont assimilées aux dépenses variables départementales réglées par la loi du 34 juillet 1821, les dépenses pour les aliénés indigents, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, conformément

Les traitements, taxations, remises à la base proposée par le conseil géné.

ral, sur l'avis du préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur, sans préjudice également, s'il y a lieu, du concours des hospices.

La présente loi, etc.

Fait au palais de Neuilly, le 20 jour du mois de juillet, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'état au département des finances, LAPLAGNE.

Lor portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1838.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Impôts autorisés pour l'exercice 1838.

Art. 4. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, seront perçues, pour 1838, en principal et ceulimes additionuels, conformément à l'état A annexé (1).

Le contingent de chaque départe ment dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé en principal aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

Art. 2. En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme de un million quatre cent trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept francs (1,430,997 fr.), montant des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, sera ajoutée, pour 1838, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie, par une ordonnance royale, entre les différents départements du royaume, à raison des dépenses effectuées pour l'administration desdits bois dans chaque départc

ment.

(1) Voir les tableaux ci-après,

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Art. 3. Les portes charretières des bâtiments à moins de six ouvertures. situés dans les villes de cinq mille ames et au-dessus, et employés à usage de magasins, seront taxées comme les portes charretières des magasins établis dans les maisons à six ouvertures.

Les autres ouvertures des maisons ayant moins de six ouvertures continueront d'être taxées conformément an tarif contenu dans l'art. 24 de la loi du 21 avril 1832.

Art. 4. A dater du 1er janvier 1838, il sera ajouté trois centimes additionnels au principal de la contribution des patentes, pour tenir lieu du droit da timbre des livres de commerce, qui en seront alors affranchis. Aucune partie de ces centimes additionnels n'entrera dans le calcul de la portion du droit des patentes qui est attribué aux communes.

Art. 5. A l'avenir, les frais de perception de tous centimes additionnels à recouvrer pour le compte des commu nes seront ajoutés, à raison de trois centimes par franc, au montant desdites impositions, pour être recouvrés avec elles et versés dans la caisse des communes, à la charge par ces dernières d'en tenir compte aux percepteurs, à titre de dépense municipale.

Art. 6. La déduction accordée par les lois du 24 juin 1824 pour ouillage, coulage, soutirage, et affaiblissement de degrés sur les vins et l'alcool, sera fixée, suivant les lieux et la nature des boissons, par une ordonnance royale rendue sous forme de réglement d'administration publique, sans toutefois que cette déduction puisse être inférieure à quatre pour cent.

Art. 7. Tout manquant extraordinaire qui sera reconnu chez les marchands en gros on entrepositaires de boissons, en sus du déchet légal accordé pour l'année entière, sur les quantités emmagasinées, sera immédiatement soumis au droit.

Art. 8. Seront seuls considėrės comme bouilleurs de cru, et continueront à être exempts, à ce titre, du paiement de la licence, ainsi que des obligations imposées par le chapitre vi de la loi du 28 avril 1846, les propriétaires ou fermiers qui distilleront exclusivement les vins, cidres ou poirės, marcs et lies provenant de leur récolte.

Les obligations résultant de l'article 140 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables à tous les distillateurs de profession, et sans distinction des matières qu'ils distillent.

Art. 9. La déclaration que les distillateurs d'eaux-de-vie de grains, de pommes de terre et autres substances farineuses doivent faire, en conformité de l'art. 439 de la loi du 28 avril 1816, énoncera la quantité de matière macérée qui devra être employée pendant la durée de la fabrication, et la quantité d'alcool qui devra en provenir.

La quantité de matière macérée sera évaluée en comptant, pour chaque cuve, au moins les six septièmes de la capacité brute.

Le rendement en alcool ne pourra être déclaré au-dessous de deux litres et demi d'alcool par hectolitre de matière macéréc.

Art. 10. La déclaration à laquelle sont tenus les bouilleurs de profession, en vertu de l'art. 144 de la loi du 28 avril 4846, énoncera la force alcoolique du liquide mis en distillation, laquelle sera vérifiée par les employés de la régie, et déterminera le minimum de la prise en charge des produits de la fabrication.

En cas de contestation, la force alcoolique sera constatée par des expériences faites contradictoirement.

Les dispositions du présent article sont également applicables à la distillation des sirops de fécule, des mélasses et des autres résidus des fabriques ou raffineries de sucre.

Art. 44. Dans les lieux où il existe des voitures publiques, toute personne, autre qu'un entrepreneur de voitures publiques, qui voudra mettre accidentellement une voiture en circulation, à prix d'argent, sera admise à en faire, chaque fois, la déclaration au bureau de la régie, et tenue de se munir d'un lais sez-passer, lequel énoncera l'espèce de voiture, le nombre de places et le nom du conducteur.

Il sera perçu, au moment de la déclaration, un droit de quinze centimes par place, pour un jour.

Art. 12. Les lettres-patentes portant réintégration dans la qualité de Francais sont assimilées, eu ce qui concerne les droits de sceau et d'enregistre

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ment à percevoir, aux lettres de naturalité.

Il sera exigé, pour les autorisations relatives aux changements et additions de nom, un droit de sceau fixé à six cents francs.

Néanmoins, les droits ci-dessus établis pourront être remis en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la loi du 24 avril 1832. Ces dispositions sont également étendues aux autorisations de service militaire ou d'acceptation de fonctions publiques à l'étranger.

Art. 13. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter pour 1838, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des quatre contributions directes. Toutecentimes additionnels au principal des fois, il ne pourra être voté, à ce titre, municipaux, et plus plus de deux cenplus de trois centimes par les conseils times par les conseils généraux,

Art. 44. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grantraordinaires, aux dépenses des autres de communication, et, dans des cas exchemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1838, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

Art. 15. Continuera d'être faite, pour 1838, au profit de l'Etat, conformément aux lois existantes, la perception;

Des droits d'enregistrement, de timbre, de groffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes, et droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1834;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y com pris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs, autorisée par l'art. 38 de la loi du 24 décembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1848, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé

Ann. hist. pour 1857. Appendice.

3

par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai vation et la réparation des digues et au4834;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes ;

Des rétributions établies sur les éléves des colléges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars, 17 septembre 1808, et 15 novembre 1811; du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres (de pension par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées, par l'arrêté du 20 prairial an 11, et par les décrets du quatrième jour complémentaire an 12 et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades ou qui se font examiner par les jurys médicaux ;

Du produit des monnaies et médailles;

· Des redevances sur les mines;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément aux ordonnances royales des 18 décembre 1825 et 24 décembre 1832;

Des taxes des brevets d'invention;

Du produit du visa des passeports et de la légalisation desactes au ministère des affaire étrangères;

Des droits de chancellerie et de consulat, perçus en vertu des tarifs existants; D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, par le secrétaire général du conseil d'état.

Art. 16. A compter du 1er janvier 1838, le droit proportionnel du timbre sur les lettres de change et billets à ordre, sur les billets et obligations non negociables d'une somme de trois cents francs et au-dessous, sera réduit à quinze centimes au lieu de vingt-cinq centimes.

Les amendes dues en cas de contravention seront perçues conformément aux articles 19, 20 et 24 de loi du 24 mai 1834.

Art. 47. Continuera d'être faite, pour 1838, au profit des départements, communes ou hospices, conformément anx lois existantes, la perception

Des taxes imposées, avec l'autorisasion du gouvernement, pour la conser

tres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mài 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements ou des communes, et pour corrections de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 7 (23 avril 1800) et du 6 nivòse an 11 (27 décembre 1802), sur les établissements d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le gouverne. ment, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1791 ;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux établissements sanitaires;

Des droits de location des places dans les halles, foires et marchés (exécution de la loi du 14 frimaire an 7);

Des taxes de frais de pavage des rues, dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (dispositions combinées de la loi du 14 frimaire an 7 et du décret de principe du 25 mars 1807);

Des frais de travaux intéressant la sa

lubrité publique (loi du 16 septembre 1807);

Des droits d'inhumation et de concession de terrains dans les cimetières

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