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NOMBRE DES CONDAMNÉS EN

NATURE DES PEINES.

1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835

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1342 1487 1446 1739 1825 1740 1910 2369 2401 2437 2599||

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40374348 4236 4551 4475 4130 4098 4448 4105 4164 4407

Ce tableau fait voir combien le nom. bre des condamnations correctionnelles s'est progressivement accru depuis 4832. Pour toutes les années antérieures prises ensemble, la proportion des condamnations de ce genre n'était que de 38 sur 100; elle s'est élevée à 53 sur 100 en 1832, à 58 en 1833, et enfin à 59 en 1834 et en 1835. Cet affaiblissement de la répression, en ce qui concerne la gravité de la peine, est le résultat de l'application de l'art. 341 du Code d'instruction criminelle, modifié

par la loi du 28 avril 1832, qui autorise les jurés à déclarer l'existence des circonstances atténuantes, et qui leur donne le pouvoir de faire ainsi abaisser la peine d'un ou de fleux degrés. D'un autre côté, l'exercice de cette faculté a eu le salutaire effet, non-seulement de diminuer le nombre des acquittements contraires à l'évidence des charges, mais en outre de disposer les jurés à ne plus écarter aussi souvent des circonstances aggravantes, clairement prouvées, qui donnaient aux faits le carac

tère de crime. Avant 1832, toutes les fois que les cours d'assises ne prononçaient que des peines correctionnelles, c'était parce que la déclaration du jury n'avait laissé que de simples délits à punir, ou que ces cours, lorsqu'il s'agissait de coups et blessures ou de certains vols, avaient cru devoir abaisser la peine, conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 1824. Actuellement la masse des condamnations correctionnelles se compose, tant de celles qui ont été prononcées à raison de faits auxquels les débats ont enlevé le caractère de crime, que de celles qui ont pour objet des crimes que la déclaration du jury a laissés tels, mais que l'admission des circonstances atténuantes a permis de ne punir que correctionnellement. Or, le nombre total des condamnés à de simples peines correctionnelles depuis et compris 1826 jusqu'a la fin de 1831, déduction faite de ceux dont la peine n'a été réduite que par la volonté de la cour sans que les accusations eussent été modifiées, s'élève à 8,907; et en comparant ce nombre au nombre total des condamnés pendant les mêmes années (25,838), on trouve que la proportion à été de 34 sur 100 pour les condamnés à l'égard desquels la déclaration du jury avait été affirmative sur le fait principal et négative sur toutes les circonstances aggravantes. D'un autre côté, à partir du commencement de 1832 jusqu'à la fin de 1835, 9,895 accusés n'ont aussi été condamnés qu'à des peines correctionnelles (1); mais sur ce nombre, 5,384 ont dû l'adoucissement de leur peine à l'existence des circonstances atténuantes déclarée par le jury; et en retranchant ce dernier chiffre du premier, il ne reste que 4,511 condamnés, ou 26 sur 100, à l'égard desquels les faits incriminés ont été dépouillés du caractère de crime. 11 y a donc une différence de huit centiémes en faveur des années pendant lesquelles la nouvelle législation a été appliquée; ce qui prouve que les jurés, ayant maintenant un moyen légal de diminuer le châtiment des accusés qui

(1) On n'a pas dû faire entrer dans ces calculs les prévenus de délits de la presse et de délits politiques, qui, bien qu'ils soient jugés par les cours d'assises, ne sont jamais passibles que de peines correctionnelles.

leur semblent dignes d'indulgence, n'écartent plus arbitrairement les circonstances aggravantes, comme ils ne le faisaient que trop souvent autrefois, dans l'unique but d'atténuer la condamnation. Leurs déclarations sont donc plus sincères et plus conformes à la vérité, et les prévisions du législateur se trouvent ainsi justifiées.

En 1835, l'existence des circonstances atténuantes a été déclarée pour 2,049 condamnés. A l'égard de 724, les cours d'assises se sont pleinement associées à l'indulgence des jurés et ont abaissé de deux degrés la peine encourue. Elles ne l'ont réduite que d'un degré pour 1,325 accusés; mais il convient de remarquer que sur ce nombre il y en avait 981 qui ne pouvaient obtenir une plus forte réduction, les faits dont ils avaient été déclarés coupables n'entraînant que la réclusion, peine à laquelle la loi ne permet de substituer que l'emprisonnement.

Un tableau spécial indique la nature particulière de chacun des crimes dont s'étaient rendus coupables les accusés en faveur desquels il a été admis des circonstances atténuantes. Le mêmetableau fait, en outre, connaître les peines qui auraient été subies sans cette admission, et celles qui y ont été substituées.

Il résulte de l'ensemble de ce tableau que, sans l'admission des circonstances atténuantes, 124 accusés auraient été condamnés à mort; 166 aux travaux forcés à perpétuité; 778 aux travaux forcés à temps; 981 à la réclusion; et que, par suite de l'atténuation des peines, 63 condamnés n'ont eu à subir que les travaux forcés à perpétuité; 128 les travaux forcés à temps; 317 la réclusion; 1 le bannissement, et 4,530 l'empri sonnement. La proportion des condamnés en faveur desquels les circonstances atténuantes ont été admises s'élève progressivement elle est de 46 sur 100 en 1835, après avoir été de 45 en 1834, de 43 en 1833, et de 28 seulement en 1832. Quant à ce dernier chiffre, il faut remarquer que la nouvelle législation n'a été en vigueur que pendant sept mois de cette dernière année.

Sur les 54 condamnés à mort, 39 ont été exécutés; 32 avaient commis des assassinats; 2, des empoisonnements; 4, des parricides; 1, un infanticide, Les

circonstances qui avaient entouré l'exécution de ces crimes n'ont pas permis d'étendre sur leurs auteurs la clémence royale. Quant aux 15 autres, Votre Majesté a daigné commuer la peine, pour 14, en travaux forcés à perpétuité, et pour 1, en réclusion perpétuelle.

La proportion des accusés condamnés à des peines afflictives et infamantes est de 25 sur 100; elle est de 36 pour les condamnés à des peines correctionnelles, et de 39 pour les acquit tés. Ainsi le nombre proportionnel des acquittés a encore diminué d'un centième en 1835, comme en 1834; mais avec cette différence que l'augmentation des condamnations qui en est résultée, a porté, en 1834, sur les peines correctionnelles, et, en 1835, sur les peines afflictives et infamantes.

Le nombre moyen de 39 acquittés sur 100 accusés a été dépassé dans 39 départements; dans 13, il y a même eu plus d'acquittés que de condamnés. Voici les noms de ces départements et le chiffre proportionnel des acquittements pour chacun d'eux. Il a été, dans

Les Ardennes, de...
L'Hérault.

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74 sur 100.

64

Les Pyrénées-Orientales. 63

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TABLEAU DES ACQUITTEMENTS,

en prenant le chiffre 100 pour terme de comparaison.

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années antérieures, et il prouve, comme celui de 1834, que, pendant ces deux années, les magistrats n'ont rien négligé pour mettre sous la main de la justice les accusés qui s'étaient soustra its de parvenir à la manifestation de la aux poursuites. C'est le meilleur moyen vérité et d'obtenir la juste répression des crimes, car l'expérience prouve que les retards causés par l'absence des accusés viennent toujours affaiblir les preuves. Et en effet, si, en 1835, les contumax ont été jugés, comme toujours, avec une sévérité que le défaut de défense explique, et si moins de 2 au contraire que, parmi les accusés sur 100 ont été acquittés, il est arrivé condamnés antérieurement par contumace et qui ont été jugés contradictoiannée, les acquittés se sont trouvés rement dans le cours de cette même dire de près de trois cinquièmes du dans le rapport de 57 sur cent, c'est-àtotal de ces accusés. A la vérité, pour plus de la moitié des accusés qui se 235), l'état de contumace avait duré trouvaient dans cette position (127 sur plus d'une année; mais si ce long intervalle, pendant lequel les souvenirs dépéri, justifie en quelque sorte les dés'étaient effacés et les charges avaient cisions rendues en faveur des accusés, il n'en fait que plus vivement sentir soient toujours aussi rapprochés que combien il importe que les jugements possible du moment où les crimes ont été commis.

tions criminelles qui leur ont été souLes cours d'assises, outre les accusamises, ont jugé, en 1835, 177 délits de la presse et délits politiques, dont la par la loi du 8 octobre 1830. Les affaires connaissance exclusive leur est attribuée minué depuis 1834. Pendant cette ande cette nature ont graduellement dinée, le nombre en avait été de 671; de 602, en 1832; de 356, en 1833; de 177, en 1835. 219, en 1834; et il n'a plus été que de

Sur ces affaires, 101 avaient pour
délits politiques. 435 individus se trou-
objet des délits de la presse, et 76 des
vaient impliqués dans les premières, et
454 dans les secondes.

les prévenus de délits de la presse de 85
Le nombre des acquittés a été, parmi
(63 sur 400), et parmi les prévenus de
délits politiques, de 123 (80 sur 400).

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