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de Hesse, de porcelaine, de platine, des capsules en porcelaine, en verre, des fioles à médecine, des filtres, des mortiers, etc.

DES CERTIFICATS, DES RAPPORTS ET CONSULTATIONS MÉDICOLÉGALES.

Des certificats.

etc.

Un certificat est un acte par lequel on constate, on atteste un fait; il est demandé par les personnes qui veulent se dispenser de la tutelle, du service militaire, de faire partie du jury, de déposer comme témoins, ou bien encore pour constater un accident, une blessure, sa gravité, la durée de sa gué rison, les conséquences fàcheuses qui en sont résultées, Quoique le certificat n'exige pas la prestation du serment, qu'il ne suppose légalement aucune mission, il peut, cependant, entraîner à une amende, à des peines assez graves, s'il est reconnu que l'attestation en est fausse, et même à des peines infamantes, s'il est démontré qu'il a été délivré par suite de dons, de promesses, etc. La loi est formelle à cet égard.

Formule des certificats.

Je soussigné, docteur en médecine, domicilié à

commune de

certifie que M. (noms, prénoms, âge, profession et demeure du requérant), est affecté de (la maladie), qui le met dans l'impossibilité de se présenter, etc, (ou bien encore), atteste que telle circonstance s'oppose à ce que, etc.

coinmune de

le

1841.

En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat. Fait à Nota. La signature doit être légalisée par le maire ou l'adjoint de la commune où réside le signataire, ou par le commissaire de police du quartier.

Des rapports.

Un rapport est un acte dans lequel on expose les résultats d'une mission, un ensemble de faits, avec les conséquen→ ces qui en découlent. D'après la nature des faits, les rap

ports sont dits judiciaires, administratifs et d'estimation.

Les rapports administratifs, ont pour objet une enquête sur la convenance des établissements publics ou privés, relativement à la salubrité publique, ou à l'influence qu'ils peuvent avoir sur les êtres organisés, etc. Ces actes, qui concernent plutôt l'hygiène publique que la médecine-légale, sont délivrés sur un mandat des autorités administratives, tels que préfets, souspréfets, maires, adjoints, conseillers d'administration, etc.

Les rapports d'estimation, ont pour but de vérifier si les honoraires réclamés par un médecin, si le prix des médicaments fournis par un pharmacien, un officier de santé, sont estimés à leur juste valeur. Ils sont délivrés par les hommes de l'art, sur la délégation d'un magistrat. La formule est la même que celle des rapports judiciaires. Il faut, dans l'appréciation des honoraires du médecin, avoir égard à la nature, à la gravité, à la durée de la maladie, à la proximité, à l'éloignement du malade, et surtout à sa qualité, à sa fortune, et, s'il s'agit du prix des médicaments, adopter le prix moyen auquel ils sont debités chez les pharmaciens. On marque en marge de chaque article si l'estimation est bonne et la réduction qu'on a jugée convenable. Le travail étant terminé, on le certifie au bas du mémoire.

Les rapports judiciaires, les seuls qui doivent nous occuper, sont ceux qui connaissent des faits relatifs à la juridiction criminelle. Ils ont pour but d'éclairer le jury et les juges, sur l'existence ou la non-existence d'un crime, d'un délit. Ils exigent la prestation du serment, hors le cas où la loi prescrit au médecin d'instruire la justice sur certains faits qui se sont présentés à son observation. Ils different des certificats, en ce que, ceux-ci n'ont qu'une valeur secondaire aux yeux de la justice, tandis que les conclusions d'un rapport sont accep'ées par le magistrat, à l'instar d'un jugement porté sur un fait qu'il ne peut apprécier par lui-même.

Un rapport est exigible, et le médecin est contraint de rapporter, d'après la loi, toutes les fois qu'il s'agit d'un flagrant délit; mais il doit se récuser s'il se sent incapable de remplir dignement sa mission, prétextant de son peu d'aptitude à ce

genre de recherches, ou demander qu'on lui adjoigne un chimiste, un pharmacien : c'est d'ailleurs ce qui a lieu presque toujours dans les affaires graves.

Les personnes qui peuvent requérir pour un rapport judiciaire sont les procureurs du roi, les juges d'instruction, et, à leur défaut, et dans le cas de flagrant délit seulement, les officiers de police judiciaire, ou auxiliaires du procureur du roi, tels que juges de paix, maires et adjoints, commissaires de police, officiers de gendarmerie, depuis le lieutenant-colonel jusqu'au souslieutenant inclusivement; enfin, les présidents de cour royale et de première instance, les premiers en matière criminelle, et les seconds en matière civile.

Le plus ordinairement, le médecin expert est mandé auprès du magistrat, par lettre, qu'on doit conserver pour joindre au rapport, et sur laquelle seront fixés les honoraires. Si le médecin doit procéder a l'expertise en l'absence du magistrat, il prête serment entre ses mains de remplir dignement la mission qui lui est confiée; s'il est accompagné du magistrat ou de son subdélégué, ce n'est que sur le lieu et en présence du corps dudélit, et, dans l'un et l'autre cas, après avoir pris counaissance d'une ordonnance, dans laquelle on lui expose la nature de sa mission. L'expert doit se reufermer dans les questions qui lui sont di mandées; toutefois, il peut s'en écarter, si, pendant les recherches, s'offraient des faits imprévus qui pussent éclairer l'instruction. Les rapports qui ont déjà eu lieu sur cette affaire, sout ordinairement communiqués aux nouveaux experts. Dans le cas contraire, ceux-ci ont droit de les demander à titre de renseignements. Leur contenu, de même que les preuves morales, les dit-on, les connaissances directes ou indirectes qu'ils peuvent avoir sur l'affaire, ne doivent exercer ancune influence sur les résultats de leurs recherches, sur les conclusions à en tirer. Il serait même à désirer que, les médecins experts, n'eussent aucune connaissance de la cause, et qu'ils établissent seulement leurs convictions sur les résultats de l'expertise.

Les rapports judiciaires se composent de trois parties: 1o le préambule, 2o l'exposé des faits, 3" les conclusions,

a. Préambule.

Le préambule, protocole, formule d'usage, est cette partie du rapport dans laquelle sont indiqués les noms, prénoms, qualités et demeure de l'expert; l'heure, le jour de l'année auxquels on a été requis et on a procédé à l'expertise; les noms, demeure et qualités du magistrat requérant, de celui qui a assisté à l'expertise, et des hommes de l'art avec lesquelson y a procédé; enfin, la na ture de la mission, qu'on doit souligner. En voici un exemple.

Le... novembre mil huit cent quarante, à... heures du... nous (noms, prénoms) docteur en médecine, domicilié... commune de... département de... en vertu d'une ordonnance de M... procureur du roi ou juge d'instruction près le tribunal civil de première instance de... département de... laquelle nous a été si gnihée le même jour à... heures du... nous sommes rendus (ici on indique les noms, qualités, demeure des magistrats, des gens de l'art avec lesquels on doit procéder à l'expertise) à..commune de... département de... dans la maison sise rue... n°... à l'effet de constater si le sieur N... a été empoisonné par (indiquer le poison) ou si le sieur M... est mort empoisonné.

Arrivés dans ladite maison à... heures du... le portier, etc., nous a conduits dans une chambre au premier étage sur le de vant, ayant vue par une croisée sur la rue, et dans laquelle était couché sur un lit un cadavre que ledit portier nous a dit être celui de M... Après avoir prêté serment entre les mains de monsieur le commissaire du quartier de remplir dignement la mission qui nous est confiée, nous nous sommes livrés aux récherches suivantes.

Avant de passer à l'exposé des faits, on donne les renseignements fournis par les personnes du lieu, sur le corps du delit, sur les circonstances qui l'ont précédé, en tant que ces renseignements se rattachent à la cause, tels que, habitudes, caractère, intention de suicide, crainte d'un homicide, etc.

b. Exposé des faits.

L'exposé des faits comprend tout ce qui se rattache au corps

du délit, tout ce qui peut élucider la question, la mission qu'on a acceptée. Cette partie du rapport peut être plus ou moins complexe. Dans quelques cas, on n'a à exposer qu'un seul fait, démontrer, par exemple, si un liquide contenu dans une fiole est de l'acide sulfurique, si une tache sur l'épiderme, sur un tissu, est produite par l'acide azotique, si du lait est sophistiqué par de l'amidon, etc., etc.

Les cas les plus compliqués sont ceux dans lesquels on a à se prononcer sur un empoisonnement, sur la nature du poison. Voici alors l'ordre dans lequel on doit procéder, sauf quelques exceptions, à l'exposition des faits: 10 État du corps du délit, de ses vêtements; les symptômes, s'il n'est pas mort. 20 Poisons liquides ou solides trouvés dans la chambre ou les vêtements. 3o Caractères physiques des matières des vomissements. 4o Lésions de la surface extérieure du corps, et leur nature. 5o Lésions des diverses parties du tube intestinal, et caractères des matières physiques contenues dans chacune de ses divisions. 6o Lésions des autres organes, du sang, des liquides sécrétés, etc. Après avoir constaté tous ces faits sur le lieu du délit, on renferme les parties, les matières, dans autant de vases séparés qu'il doit y avoir d'analyses distinctes, sur chacun desquels on fait apposer le cachet du commissaire de police, avec un numéro d'ord. e, ou une étiquette en indiquant le contenu. On se transporte ensuite dans un laboratoire pour procéder à l'analyse de ces matières, et en général dans l'ordre que nous avons indiqué. On consacre un paragraphe à chacune d'elles, dans lequel on expose les manipulations auxquelles elles ont été soumises, et les résultats obtenus. L'exposé d'un rapport doit être fait avec le plus grand soin, les faits y être bien clas sés, décrits avec la plus grande exactitude, puisque c'est cette partie qui jette le plus grand jour sur l'instruction, d'où découlent les conclusions, et qui permettrait à de nouveaux experts d'interpréter autrement les faits, si les conclusions avaient été mal déduites.

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