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RAMOLLISSEMENTS PULTACÉ ET GELATINEUX. Le premier est ordinairement spontané, sans symptômes appréciables pendant la vie, s'observe surtout chez l'adulte, est plus fréquent en été qu'en hiver, siége sur la muqueuse de la partie splénique de l'estomac, laquelle est réduite en une pulpe brunâtre, sans épaississement des parois (M. Cruveilhier). Le ramollissement gélatineux peut dépendre d'un travail morbide, se manifester pendant la vie, par des vomissements bilieux, muqueux, avec constipation, soif, assoupissement, amaigrissement rapide, s'il siége à l'estomac ; avec diarrhée et sans vomissement, si c'est à l'intestin; alors il occupe les diverses portions du tube intestinal, offre des traces d'arborisations, de phlegmasie, consiste dans l'infiltration d'une matière molle entre les fibres des tissus, qu'il transforme en une gélatine transparente. Lorsqu'il est spontané, il siége dans les parties les plus déclives, qui sont plus épaisses, réduites en une espèce de matière gélatiniforme, sans traces de travail phlegmasique. Il peut envahir la totalité de l'estomac, de l'intestin, sans manifestation pendant la vie. Ces deux genres de lésions sont excessivement rares dans l'empoisonnement. Nous les avons notées seulement avec l'acide oxa~ lique sur les animaux, et encore lorsque l'autopsie était différée. Dans une expertise légale, à Riom, les experts ont trouvé une portion de l'estomac gélatinisée, et n'ont pas voulu se prononcer si la lésion était cadavérique ou due à l'arsenic. Lorsque le ramollissement est le résultat de la putréfaction, il est rare que les diverses parties de l'organe ne soient pas aussi envahies.

Des perforations, des ulcérations dépendant soit d'un tra ́vail phlegmasiqué, par conséquent à manifestation symplðmatique, soit spontanées ou sans symptômes évidents, soit succédant aux ramollissements précédents, peuvent siéger sur les diverses parties du tube intestinal. Le caractère des lésions, le travail phlegmasique, la congestion des vaisseaux, les colorations spéciales, etc., qui accompagnent les perforations, les

ulcérations déterminées par les poisons, leur forme spéciale, serviront à établir le diagnostic.

Enfin des gaz résultant de l'altération spontanée des aliments, des liquides, des tissus, peuvent se développer soit dans le tube intestinal, en chasser les matières dans le pharynx et faire supposer la mort par asphyxie; soit dans les organes et les rendre emphysémateux; soit dans les gros vaisseaux, rendre le sang mousseux comme dans l'empoisonnement par les anesthésiques; ou bien en expulsant ce liquide du cœur, des gros vaisseaux, produire dans les organes des hypostases, des colorations, des arborisations qu'on pourrait attribuer à l'action du poison.

Il suffit d'avoir signalé ces diverses altérations cadavériques et spontanées, leurs caractères spéciaux, pour éviter ces causes d'erreur. Dans les cas douteux, l'analyse doit toujours intervenir.

LÉGISLATION RELATIVE

1o A l'empoisonnement.

Cod. pén., art. 301. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet des substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.

Cod. pén., art. 302. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort.

Cod. pén., art. 317, § 1... § 2... § 3... § 4. Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de 16 francs à 500 francs; il pourra, de plus, être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et dix ans au plus. § 5. Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusión. § 6. Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime spécifié aux deux paragraphes ci-dessus, envers un des ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'art. 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et au second cas, des travaux forcés à temps.

20 Aux certificats.

Art. 434. Cod. Nap. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle; il pourra même s'en faire déchar ger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

Art. 396, Cod. inst. cr. Tout juré qui ne sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la cour d'assises à une amende.

Art. 397, Cod. inst. cr. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué.

Art. 80, Cod. inst. cr. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation.

Art. 81, Cod. inst. cr. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du roi, être déchargé de l'amende.

Árt. 265, Cod. proc. civ. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation.

Art. 160, Cod. pén. Tout médecin, chirurgien ou officier de santé, qui, pour favoriser quelqu'un certifiera faussement des maladies, ou infirmités propres à dispenser du service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans; et, s'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannissement. Les corrupteurs, seront, dans ce cas, punis de la même peine.

Art. 86, Cod. inst. cr. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné. La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur du roi, en la forme prescrite par l'art. 80.

3° Aux crimes, délits, inhumations, exhumations.

Cod. Nap., art. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre, et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.

Art. 81, Cod. Nap. Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Art. 43, Cod. inst. cr. Le procureur impérial se fera accompagner, au besoin, d'une ou deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit.

Art. 44, God. inst. cr. S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le procureur impérial se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.

Les personnes appelées dans les cas du présent article et de l'article précèdent, prêteront, devant le procureur impérial, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Note. Une exhumation faite dans un but scientifique ou de déplacement de corps, sans l'autorisation du procureur impérial ou du préfet de police, et le consentement des parents, qui, en ces cas, est toujours nécessaire, est considérée comme une violation de tombeaux, et punie comme telle, en vertu de l'article suivant.

Art. 360, Cod. pén. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de 16 à 200 francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépulture, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.

40 Aux honoraires des médecins, chirurgiens, experts, etc.

Art. 16. Les honoraires et les vacations des médecins, chirurgiens, experts, sages-femmes, interprètes, à raison des vacations qu'ils feront sur la réquisition des officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44, 148, 332, 333 du Code d'instruction criminelle, seront réglés ainsi qu'il suit :

Art. 17. Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir :

1o Pour chaque visite et rapport, y compris le pansement s'il y a lieu : dans notre bonne ville de Paris, 6 fr.-Dans les villes de quarante mille habitants et au-dessus, 5 fr.—Dans les autres villes et communes, 3 fr.

2. Pour les ouvertures des cadavres et autres opérations plus difficiles que la simple visite, et en sus des droits ci-dessus : dans notre bonne ville de Paris, 9 fr.-Dans les villes de quarante mille habitants et au-dessus, 7 fr.-Dans les autres villes et communes, 5 fr.

Art. 19. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations sera remboursé.

Nota. Le remboursement ne sera fait qu'autant que les médecins, chirurgiens, etc., joindront à leurs mémoires un état détaillé des fournitures, quittancé par le vendeur s'il les a achetées.

Art. 21. Il ne sera rien alloué pour soins et traitements administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office. Art. 22. Chaque expert ou interprète recevra, pour chaque vacation de trois heures, et pour chaque rapport, lorsqu'il sera fait par écrit, savoir : à Paris, 5 fr.-Dans les villes de quarante mille habitants et au-dessus, 4 fr. -Dans les autres communes, 3 fr.

Les vacations de nuit seront payées moitié en sus.

*Nota. Mêmes indemnités sont accordées aux médecins pour les expertises chimiques. La durée et le nombre des vacations doivent être constatées par des procès-verbaux qui seront joints aux mémoires.

Art. 24. Dans les cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens, experts, etc., outre la taxe ci-dessus fixée pour les vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyage et de séjour, de la manière déterminée dans les articles suivants.

Art. 25. Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, experts, etc., sont appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils requièrent la taxe.

Art. 90. Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, experts, etc., lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les art. 20, 43 et 44 du Code d'instruction

criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au delà.

Art. 91. Cette indemnité est fixée par chaque myriamètre parcouru en allant et en venant, savoir:

1° Pour les médecins, chirurgiens, experts, à 2 fr. 50.

Art. 92. L'indemnité sera réglée par myriamètres et demi-myriamètres. Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.

Art. 94. L'indemnité de 2 fr. 50 c. sera portée à 3 fr. pendant les mois de novembre, décembre, janvier, février.

Nota. Aucune indemnité n'est due aux parties prenantes désignées, lorsqu'elles ne sortent pas de la commune où elles résident.

Art. 95, Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours de leur voyage, par force majeure, ils recevront une indemnité pour chaque jour de séjour forcé, savoir; les médecins, chirurgiens, experts, 2 fr.

Nota. Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléants, ou par le maire, ou, à son défaut, par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

Art. 96. Si les mêmes individus sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit pour les médecins, chirurgiens, experts; à Paris, 4 fr.-Dans les villes de quarante mille habitants et au-dessus, 2 fr. 50 c.-Dans les autres villes et communes, 2 fr.

5o Aux garanties légales des experts pendant leurs fonctions.

Aux termes de la loi, les médecins, les experts, ne devraient agir qu'en présence d'un magistrat; mais, dans beaucoup de cas, ils procèdent seuls aux expertises, munis de l'ordonnance qui les commet à cet effet. Si, dans l'exercice de leur mission, on voulait se porter envers eux à des insultes, à des violences, ils devraient faire connaître les peines auxquelles seraient exposées les personnes.

Art. 230, Cod. pén. Les violences de l'espèce exprimée en l'article 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Art. 251, Cod. pén. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux art. 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, la peine sera la réclusion ; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de travaux forcés à perpétuité.

Art. 232, Cod. pén. Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladies, le coupable sera puni de la réclusion, si les coups ont été portés avec préméditation ou guet-apens. Art. 233, Cod. pén. Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux art. 228 et 230, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.

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