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Que, dans l'espèce, la quadruple amende encourue » par Bezard, à cause de sa récidive constatée, n'é>>toit pas la seule peine qu'il falloit prononcer contre lui; que le prévenu devoit encore être condamné » à la restitution égale à l'amende, conformément » à la disposition expresse de l'art. VIII du tit. XXXII » de l'ordonnance ;

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quitté', relativement au fait de chasse, d'après l'article 8 de la loi du 22 avril 1790, sur le motif que le propriétaire ne se plaignoit pas.

Et quant au port d'armes, le tribunal renvoya le prévenu et la procédure devant le tribunal de police municipale du canton de Preuilly.

Sur l'appel devant la cour de justice criminelle du département d'Indre-et-Loire, elle confirma ce jugement par les motifs y énoncés.

Contravention, quant à la deuxième disposition de ce jugement qui renvoie à la police municipale, au décret du 12 mars 1806, qui attribue la connoissance du délit de port d'armes aux tribunaux de police correctionnelle, et abus de pouvoir.

» Que cette condamnation devoit être prononcée » d'office par la cour de justice criminelle, lors » même qu'elle n'avoit pas été requise ni par l'ad- « Ouï M. Dutocq, et M. Daniels pour M. le pro>ministration forestière, ni par le procureur gé- >> cureur général; attendu que René Liot n'a pas » néral, par la raison que l'exécution des lois est» chassé dans un temps prohibé, le procès-verbal >> confiée au zèle et à la vigilance de tous les magis- >> étant du 2 octobre dernier, et la chasse ayant été >>trats, et devient un devoir sacré pour eux; » ouverte dès le 13 septembre; attendu que s'il a Qu'à plus forte raison, cette demande n'a pu,» chassé sur le terrain d'autrui, c'est un délit par» dans l'espèce, être refusée sous le prétexte que le» ticulier dont le propriétaire seul avoit droit de se » procureur général qui l'avoit requise, ne s'étoit plaindre et de demander la réparation, d'après >> pas rendu appelant des jugemens du tribunal de l'article 8 de la loi du 2 avril 1790; que le propolice correctionnelle de Romorantin, puisqu'il» priétaire ne s'étant pas plaint, et n'ayant mani» est de principe que le ministère public est toujours » festé aucune intention de poursuivre, il n'y avoit » partie recevable, et même nécessaire dans les» pas lieu à une condamnation; qu'ainsi la cour » causes qui intéressent le gouvernement, pour re- » d'appel, en acquittant ledit Liot pour raison d'i>> quérir l'exécution des lois, et prendre toutes les» ceux, a fait une juste application dudit article 8 » conclusions que l'ordre public peut rendre néces-» de la loi ci-dessus citée;

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» saires;

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» Mais attendu que René Liot n'étoit pas muni d'un permis de d'armes ; que, port d'après le dé»cret du 12 mars 1806, et les lois anciennes rappe» lées par ce décret, tout port d'armes lui étoit interdit, à peine des condamnations portées par les » lois; que, pour raison d'icelles, la connoissance du délit étoit attribuée à la police correctionnelle et non à la police municipale; qu'ainsi la cour d'appel, en ne statuant pas sur cette prévention, a contrevenu audit décret et auxdites lois, et a » commis un excès de pouvoir:

» Qu'en admettant que la cour de justice crimi» celle ne dût point, en adoptant toutes les con»clusions du procureur géneral, tendant à une res» tituzion égale à l'amende qui se trouveroit qua» druplée, à cause de la récidive, condamner le pré» venu à une restitution de 80 fr., elle n'en devoit » pas moins prononcer cette restitution égale à l'a-» » mende simple de 20 fr., conformément à l'art. VIII » ci-dessus rappelé ;

» Que dès-lors, en refusant de statuer sur la ré»quisition du procureur général, en le déclarant » non-recevable, la cour de justice criminelle a >> commis un excès de pouvoir et violé les lois pré>> citées:

» La cour casse et annulle l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de Loir-et» Cher, rendu le 14 décembre 1807.

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» La cour casse et annulle son arrêt dans cette » partie. »

Nota. Quoique la surveillance du port d'armes, comme objet de police générale, soit particulièrement confiée à la gendarmerie, il est du devoir des gardes d'y concourir, et de constater les contraventions qu'ils remarquent.

1808. 11 février. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

Les lois des 18 ventőse et 29 germinal an 11, qui ont soumis à la révision les jugemens qui adjugeoient à des communes des droits d'usage dans les forêts domaniales, ne sont pas applicables à des jugemens rendus au profit des particuliers.

Des jugemens passés en force de chose jugée, et rendus contradictoirement avec le procureur général du département du Haut-Rhin, avoient maintenu plusieurs particuliers de la commune de Lauterbach dans le droit de couper annuellement dans les forêts devenues domaniales. 150 des plus beaux arbres sapins.

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par la même restriction qu'avoient apportée celles antérieures qui en sont le germe; et il est évident qu'elles n'ont gouvernement avoit éprouvées dans des propriétés forestières pris des mesures que pour remédier aux spoliations que le

Après la publication des lois des 28 ventôse et 19 germinal an 9, M. le préfet du Haut-Rhin se crut fondé à demander la révision de ces jugemens; en conséquence il en appela devant la cour de Col-de la part des communes, parce qu'à leur égard on pouvoit

mar.

Arrêt de cette cour, du 22 novembre, qui le déclare non-recevable, sur le fondement que les lois du 28 ventôse et 19 germinal an 11 n'avoient pour objet que la révision des jugemens rendus au profit des communes.

Pourvoi en cassation pour fausse interprétation de ces lois.

soupçonner de foiblesse et de partialité les arbitres, ainsi que les tribunaux: c'est pourquoi elles ont ouvert la voie brasse dans leurs dispositions les réintégrations obtenues de l'appel ou de la révision; mais aucune de ces lois n'empar des particuliers.

1808. 11 février. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

La restitution et les dommages-intérêts doivent être prononcés, outre l'amende, pour délits d'abroutissement.

Il s'agissoit de délits de pâturage dans une forêt domaniale.

L'art. VIIIdu tit. XXXII de l'ordonnance de 1669 veut que, pour tous délits, les restitutions, dommages et intérêts soient adjugés au moins à pareille somme que portera l'amende.

Cependant la cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse avoit refusé de condamner les délinquans au dédommagement demandé, outre l'amende, sur le motif que l'art. VIII de l'ordonnance n'étoit relatif qu'aux délits de coupe et enlèvement de bois.

Fausse interprétation de la loi, dont la disposition est absolue et générale, et en conséquence arrêt de cassation ainsi qu'il suit:

« Ouï M. Rataud, et M. Daniels pour M. le pro» cureur général; vụ l'art. VIII du tit. XXXII de >> l'ordonnance de 1669,

Arrêt du 11 février 1808. « La cour, sur les conclusions de M. Thuriot, substitut du procureur général. Attendu que la loi du 28 ventôse an 11 n'est qu'une suite et une application aux forêts devenues domaniales depuis la révolution, des dispositions de l'ordonnance de 1669, qui avoient pour objet de vérifier les titres et actes en vertu desquels les communes et les particuliers se prétendoient fondés en droits d'usage dans les bois et forêts; au lieu que la loi du 19 germinal an 11 n'est que le complément de la législation qui avoit attribué à des arbitres la connoissance des contestations auxquelles avoient donné naissance les réclamations des communes, qui prétendoient des droits de propriété et d'usage, soit dans les propriétés domaniales, soit dans celles où l'état avoit quelques intérêts; que la première de ces deux lois ne parle point de jugement et ne mentionne que les titres et actes possessoires dont les communes et les particuliers infèrent l'existence des droits d'usage à leur profit dans les forêts domaniales; qu'elle ordonne de produire ces titres et actes dans un délai, en dispensant néanmoins de cette formalité les communes et les particuliers dont les droits d'usage ont été reconnus et fixés par le ci-devant conseil; que la seconde, » Et l'art. XIV du même titre; attendu que la rappelant la loi du 28 brumaire an 7, qui ordonne» disposition de l'art. VIII est absolue et générale, l'examen et la révision des jugemens arbitraux qui» qu'elle ne fait aucune distinction ou exception, et ont adjugé à des communes la propriété de certaines » que ces mots de tous délits comprennent nécesforêts que l'état prétendoit domaniales, dispose qu'il sairement les délits de pâturage, comme ceux de sera également procédé à l'examen et à la révision » coupe et enlèvement de bois; qu'ainsi en refudes jugemens des tribunaux civils qui ont adjugé à »sant, dans l'espèce, de condamner le délinquant à des communes, contre l'état, des droits de propriété >> une restitution égale à l'amende par lui encourue, et d'usage, soit dans les forêts qui lui appartien-» la cour de justice criminelle du département de nent, soit dans celles où il a quelque intérêt; et qu'au » Sambre-et-Meuse a, par une fausse interprétation surplus l'examen et révision se feront conformément » de la loi, contrevenu à ces dispositions: la cour à ce qu'il est prescrit par cette loi du 28 brumaire, casse et annulle l'arrêt rendu ladite cour, le relativement aux jugemens arbitraux qu'elle men- » 20 novembre dernier, sur la poursuite de l'adtionne; que de là il résulte clairement que l'objet >>ministration forestière contre le nommé Jacques: de la loi du 28 ventôse an II est absolument distinct >>> Jacob. >> de la loi du 19 germinal de la même année. Attendu que cette loi du 19 germinal an 11 et celle Nota. Non-seulement la restitution ou plutôt les domdu 28 brumaire an 7, ne parlant que des jugemens mages-intérêts sont dus de tous délits de dépaissance et rendus, pour herbages, feuillages, branchages, etc., comme pour soit par des tribunaux civils, soit par des vol des bois qui se mesurent au pied le tour, mais encore arbitres, au profit des communes (sans y ajouter : pour délits de chasse et délits de rivière. Cela résulte de la et des particuliers), l'arrêt attaqué, qui juge que ces jurisprudence constante suivie tant dans les sièges des cideux lois ne concernent pas les particuliers, et que, Celle du Palais a rendu plusieurs jugemens qui y sont condevant maîtrises, que dans ceux des Tables de marbre. partant, elles sont inapplicables à l'espèce, ne pré-formes, notamment le 12 septembre 1669, portant condamsente aucune contravention qui puisse donner matière à cassation; rejette, etc.

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Nota. Le motif qui a fait penser que l'esprit de la loi du 19 germinal an 11 ne pouvoit avoir son application aux particuliers, comme aux communes, c'est qu'il falloit les limiter

par

nation de 50 fr. d'amende ou de pareille somme de restitution pour fait de chasse, ou de 30 fr. d'amende, et parelle somme en dommages-intérêts pour faits de pêche. Voyez dans le Dict. des For. le mot RESTITUTION.

1808. 12 février. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

Pêche.— La défense de se servir de filets et engins prohibés par l'ordonnance de 1669, est générale, et comprend toutes les rivières navigables ou non, et tous pêcheurs, maîtres ou non.

1808. 19 février. ARRET DE LA COUR DE

CASSATION.

Des procès-verbaux peuvent être mis ensemble dans la même feuille, si on en fait l'affirmation dans les 24 heures de leurs dates respectives.

Les frères Dumoulin sont surpris avec des engins LE 15 mai 1807, le sieur Théart, garde à cheprohibés par les ordonnances : poursuivis par l'ad-val, brigadier des forêts domaniales de l'arrondisseministration des forêts, ils sont acquittés par la cour ment de Mayenne, faisant sa tournée dans le bois de justice criminelle du Mont-Blanc, sur le fonde- de la Bigotière, âgé d'un an rencontra deux chement que les prévenus n'étoient pas maîtres pê-vaux pacageant, et qui appartenoient à Louis Moucheurs, et qu'ils avoient pêché dans une rivière qui raine. n'étoit ni flottable ni navigable.

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Le même jour, continuant ses recherches, il rencontra deux autres chevaux pâturant également, et

Vu l'art. XXV du tit. XXXI de l'or-qui appartenoient au nommé Hart.

trous, Sous

Il dressa de suite procès-verbal de ces deux délits

vaux.

Ces deux procès-verbaux furent affirmés le 16, l'un le lendemain de sa rédaction, et le second le jour même.

Sur le pourvoi de l'administration, arrêt : La cour, donnance de 1669, et l'art. Ier, du même titre ; et attendu qu'il résulte du premier de ces articles de même genre, et déclara qu'il saisissoit les chequ'il prohibe d'une manière générale, et sans aucune distinction, les engins et filets défendus, dont il or- Le lendemain 16, il fit rencontre, dans un canton donne le brûlement; que cette disposition prohibi- du bois voisin, d'un cheval appartenant à François tive comprend nécessairement, dans sa généralité, Maurant, paissant aussi en délit ; il en dressa protoutes les rivières navigables ou non, et tous pê-cès-verbal à la suite du précédent et sur la même cheurs, maîtres ou non: ce qui suit, 1o. de l'art. XI feuille, avec pareille déclaration de saisie. du même titre XXXI, qui défend de pêcher dans les noues qui ne sont autres que des ruisseaux, avec filets, pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières; 2°. de Bientôt après, ces trois particuliers furent tral'art. XVIII, qui prohibe à toute personne d'aller sur duits devant le tribunal correctionnel de Laval. Leur les mares, étangs et fossés, lorsqu'ils seront glacés, unique défense consista à prétendre que les procèspour en rompre les glaces, et faire des y verbaux devoient être déclarés nuls d'après les art. peine d'être punis comme de vol; 3°. de l'art. XIX, 3 et 7 de la loi du 29 septembre 1791. qui enjoint aux seigneurs qui ont droit de pêche sur Le tribunal crut devoir diyiser l'instruction, et les rivières, d'observer et de faire observer le pré-prononcer séparément sur chacun de ces deux prosent réglement par leurs domestiques ou pêcheurs, cès-verbaux, qu'il déclara nuls d'après le moyen auxquels ils auront affermé leur droit ; Que la con-proposé par les défenseurs. séquence de ces articles est que l'art. Ier, ci-des- Sur l'appel interjeté de l'un et de l'autre jugesus doit être appliqué dans sa prohibition et dans ment par l'administration forestière, intervint, le sa pénalité à toutes les rivières navigables ou non, 30 novembre 1807, deux arrêts de la cour de juset à toute personne sans distinction, qui pêche dans tice criminelle du département de la Mayenne, les rivières avec des engins ou harnois prohibés; confirmatifs des jugemens de première instance. attendu que, d'après le procès-verbal qui a servi de C'est contre ces arrêts que l'administration foresbase à l'action de l'administration forestière, les dé-tière s'est pourvue, et, sur ce pourvoi, la cour de fendeurs ont été saisis pêchant avec filet défendu; cassation a prononcé ainsi qu'il suit : que par là, ils s'étoient rendus coupables du délit « Ouï M. Vermeil, et M. Giraud pour prévu par l'art. Ier, ci-dessus cité; qu'ils étoient, cureur général; par suite, passibles des peines prononcées par cet article; que néanmoins la cour de justice criminelle» qui a rendu l'arrêt attaqué, a refusé de les déclarer » coupables de ces délits, et passibles de la peine, sous Que les art. 3 et 7, tit. 4 de la loi du 29 sepprétexte que la rivière où ils ont été surpris pêchant» tembre 1791, exigent seulement que les gardes avec le filet, n'étoit pas navigable, qu'ils n'étoient» forestiers dressent, jour par jour, les procès-verpas maîtres pêcheurs, et qu'ainsi la disposition de cet» baux des délits qu'ils reconnoissent, et qu'ils les article ne leur étoit pas applicable, et qu'en pronon- » affirment dans les 24 heures.

M. le pro

» Attendu qu'aucune loi n'empêche un garde forestier d'énoncer sur une même feuille les délits qu'il découvre dans sa tournée;

çant ainsi, cette cour est contrevenue à l'art. XIX, » Que, dans l'espèce, cette loi n'a point été vioet a faussement interprété l'art. Ier., dont elle a par» lée, puisque le procès-verbal dressé le 15 mai suite violé la disposition: casse, etc.

» dernier énonce deux délits reconnus ce jour » même, et le procès-verbal du 16, celui reconnu » le lendemain, et que ces deux procès-verbaux ont » été affirmés dans les 24 heures, puisque cetto » affirmation a été faite dès le lendemain du pre

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»mier procès-verbal et aussitôt la rédaction du se>> cond;

Les autres prévenus se prévalurent d'un partage fait en l'an 2 entre les habitans.

La commune de Beuzevillette, dont dépendoit le

nullité du partage, et d'être autorisée à demander d'être réintégrée dans la propriété de ce même terrain.

» Que la loi n'exige point que les actes d'affirma>>tion rappellent en détail les faits ou délits énon-terrain en question, intervint pour demander la » cés dans les procès-verbaux qui les constatent, et >> que, dans l'espèce actuelle, l'affirmation porte » essentiellement sur la vérité du contenu aux actes placés sur la feuille, et à la suite desquels se » trouve l'affirmation;

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Que, d'ailleurs, la vérité des faits énoncés dans » ces procès-verbaux n'a point été contestée dans » l'instruction par les délinquans;

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» D'où il suit que la cour de justice criminelle du département de la Mayenne a fait une fausse application des art. 3 et 7, tit. 4 de la loi du 29 sep»tembre 1791, en déclarant nuls les procès-verbaux » dont il s'agit; qu'elle a violé, par suite, la loi pé»nale qui devoit être appliquée aux délits qui y étoient légalement constatés; qu'elle a encore com» mis un déni de justice en renvoyant la poursuite » de délits qui n'étoient pas constestés :

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» Par ces motifs, la cour faisant droit sur le pour» voi de l'administration forestière, casse et annulle » les deux arrêts de la cour de justice criminelle du département de la Mayenne, du 30 novembre der

>> nier. >>>

Nota, Plusieurs individus repris en délit, quoique portés collectivement sur un même procès-verbal, doivent suppo: ter séparément l'amende proportionnée au délit que cha cun d'eux a commis. En ne considérant pour tous qu'un seul délit susceptible de l'application d'une amende, on violeroit l'article XIII, titre XXXII de l'ordonnance de 1669, qui défend d'arbitrer les amendes, et de les prononcer moindres que celles par elle établies. Ainsi, soit que le procès-verbal comprenne un ou plusieurs individus, les tribunaux doivent toujours considérer autant de délits qu'il y a de délinquans, et chaque délinquant doit supporter la peine établie contre l'espèce de délit dont il est reconnu coupable.

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1808. 27 février. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

C'est en cet état que le conseil de préfecture déclara par un arrêté du 5 mai 1806: 1°. Que le domaine étoit sans droit sur la propriété ;

2°. Que le partage ayant été régulièrement fait, étoit maintenu;

3°. Qu'il n'y avoit pas lieu d'autoriser la commune à former une demande en réintégration.

Les motifs de cette décision furent pris de ce que le sieur Lechartier devoit en effet être reconnu comme propriétaire.

Par suite, et en vertu de cet arrêté, celui-ci fit citer l'administration forestière pour voir déclarer qu'elle avoit été sans droit dans son action;

Et les autres prévenus pour voir adjuger les conclusions qu'il avoit précédemment prises contre eux. Les sieurs Pourlingue et consorts soutinrent de nouveau qu'ils étoient propriétaires, par l'effet du partage, et qu'en l'état le tribunal, correctionnel étoit incompétent.

Mais nonobstant ce déclinatoire, jugement qui déclara l'administration forestière sans droits, et condamna les sieurs Vallée, Pourlingue et consorts, solidairement à une amende de 5 liv. chacun, et à des dommages et intérêts envers le sieur Lechartier, à raison du délit par eux commis.

rêt dont les condamnés ont demandé la cassation, qui Sur l'appel, ce jugement a été confirmé par un ara été prononcée par les motifs exprimés en l'arrêt qui suit :

«<< Ouï M. Rataud, et M. Daniels pour M. le procureur général;

» Vu l'art. 456 du code des délits et des peines; » Attendu que, sur le droit de propriété respecti>>vement prétendu par les prévenus, le renvoi fait Les tribunaux correctionnels doivent surseoir leurs » par le tribunal correctionnel devant l'autorité adjugemens, s'il s'élève une question incidente de» ministrative n'a eu et n'a pu avoir pour objet propriété. » que de faire statuer dans l'intérêt du gouverne>> ment;

LE sieur Lechartier de Feugrai et les sieurs Vallée, Pourlingue et consorts, avoient été traduits à la police correctionnelle, à raison de l'ébranchement par ex fait d'arbres plantés sur un terrain que les gardes forestiers avoient déclaré appartenir au gou

vernement.

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Que, dans ses mémoires au conseil de préfec» ture, le sieur Lechartier lui-même avoit demandé » le renvoi devant les tribunaux ordinaires, sur les » questions étrangères à l'intérêt du domaine;

» Et que les sieurs Vallée, Pourlingue et con» sorts s'étoient, de leur côté, bornés à demander qu'il fût reconnu et déclaré le que gouvernement n'avoit aucun droit sur le terrain et les arbres

Les prévenus alléguèrent un droit de propriété ; et le sieur Lechartier, prétendant qu'il étoit seul " propriétaire, en demandant son renvoi de l'action» de l'administration forestière, forma incidemment," dont il s'agit ; contre les autres prévenus, une demande à fin de restitution et de dommages intérêts.

Le tribunal de l'arrondissement du Havre, saisi» correctionnellement de l'affaire

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» Que si, sur ces demandes respectives, celles in»cidemment formées par la commune de Beuzevillette pour faire déclarer nul le partage fait en renvoya devant » l'an 2, et être autorisée à poursuivre sa réintégration dans la propriété du terrain, le conseil de préfecture a reconnu, dans les motifs de son ar

l'autorité administrative, pour être préalablement» statué sur la propriété.

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Le sieur Lechartier fit valoir la possession paisible rêté, le droit de propriété en la personne du sieur et constante de ses auteurs.

» Lechartier, cependant par les dispositions de ce

» même arrêté, il s'est borné à juger : 1o., qu'il n'y » avoit pas lieu d'annuller le partage;

» 2°. Que le domaine étoit sans intérêt dans la >> contestation;

» 3o. Qu'il n'y avoit pas lieu d'autoriser la com>>mune à poursuivre sa réclamation;

» Qu'ainsi il n'a rien été statué sur la prétention » constamment opposée par les sieurs Vallée, Pour» lingue et consorts, devant le tribunal correctionnel et postérieurement devant la cour de justice criminelle, et qu'ils étoient individuellement pro» priétaires en vertu et par l'effet du partage qui » avoit eu lieu et avoit été maintenu;

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1808. 5 mars. DÉCISION DE S. Ex. LE MINISTRE DES FINANCES.

Un tiercement peut être convert par une simple enchère de l'adjudicataire, sans qu'il soit nécessaire que cet adjudicataire fasse un demi-tiercement sur le tiercement.

Voici les faits et les observations d'après lesquels cette décision a été rendue :

Le sieur Lebrun Virloy réclamoit contre un ar» Que dès-lors restoit élevée et demeuroit à ju- rêté du préfet du département de la Haute-Marne, »ger, entre eux et le sieur Lechartier, une ques- qui avoit admis sur le tiercement par lui fait de la » tion véritablement préjudicielle de la compétence vente de 24 hectares du quart en réserve provenant » exclusive des tribunaux ordinaires, et qu'en se de l'Ordre de Malte, une simple enchère du sieur » permettant de la décider en prononçant sur le dé-Robin, à qui l'adjudication avoit été tranchée le 15 » Îit, nonobstant le déclinatoire, le tribunal saisi octobre 1807.

>> correctionnellement en première instance, et, Il exposoit que, d'après le cahier des charges et » après lui, la cour de justice criminelle du dépar-l'ordonnance de 1669, son tiercement ne pouvoit »tement de la Seine-Inférieure, qui a confirmé le être couvert que par le demi-tiercement et qu'une » jugement, ont violé les règles de compétence éta-simple enchère n'étoit admissible qu'après la récep» blies par la loi et excédé leur pouvoir : tion de ces deux actes.

>> Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt >> rendu par ladite cour de justice criminelle, le 5 » novembre dernier. »

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Le point en litige, a-t-on observé, paraît devoir ètre d'autant plus mûrement examiné, qu'il intéresse le succès des ventes.

Il faut, à cet égard, se porter au mode d'adjudication que l'ordonnance avoit déterminé. Elle avoit voulu que les adjudications se fissent à l'extinction de trois feux, et alors il étoit formé trois classes d'enchères.

Celles sur le premier feu étoient simples,
Celles sur le second, doubles,

Celles sur le troisième, étoient triples. L'enchérisseur sur la mise duquel on allumoit le premier feu avoit le privilége d'enchérir par simple enchère sur les trois feux. C'étoit ce qu'on appeloit le bénéfice du feu.

que

Sox Exc. le ministre de la police générale fait accorder, monsieur, aux gardes forestiers doma- Ce bénéfice étoit recherché, parce que celui qui niaux et communaux, ainsi qu'aux gardes cham- l'avoit obtenu avoit, en devenant adjudicataire, l'apêtres une gratification de 3 francs par chaque ju-vantage d'être moins chargé lors du calcul des engement de condamnation qui seroit rendu sur leurs chères, puisqu'il n'en avoit mis que de simples sur procès-verbaux constatant infraction au réglement tous les feux. du port d'armes et de la chasse. MM. les préfets C'est à ce mode que se rapporte l'ordonnance ont été autorisés, en vertu d'une instruction ad hoc,de 1669, lorsque, dans l'art. XXXV du tit. XV, elle à faire payer cette gratification aux gardes qui se- se sert de l'expression de simple enchère; elle réront dans le cas de la réclamer. Je ne doute gloit par là pas que les enchères sur les tiercement et cette mesure n'excite le zèle des gardes, et ne les doublement, qui auroient pu être triples, seroient porte à redoubler de surveillance à l'égard des bra-simples. conniers et des individus qui portent des armes sans Mais pour qu'il y ait ouverture à ces nouvelles autorisation; mais ils ne doivent pas se borner à enchères, faut-il absolument qu'il y ait un doublefaire exécuter la loi, il faut encore qu'ils donnent ment, et ne peuvent-elles pas s'ouvrir lorsqu'il n'y eux-mêmes l'exemple de la soumission, en se con- a qu'un tiercement? Enfin l'adjudicataire ne peutformant strictement à l'article 4 du réglement du il se présenter que pour faire sur un tiercement le 1er. germinal an 13, qui défend aux agens forestiers demi-tiercement? de chasser dans les bois et forêts qui sont sous leur Les art. XXXI et XXXV du titre XV de l'ordonsurveillance. Je vous invite en conséquence à veil-nance sont positifs.

ler particulièrement sur la conduite des gardes qui Il suit de leurs dispositions que, quoiqu'une adse livrent à la chasse, et se font accompagner dans judication soit consommée, on peut encore y reveleurs tournées de chiens dont l'espèce leur est inter-nir en tierçant et demi-tierçant, mais que le de

dite.

mi-tiercement ne peut avoir lieu que lorsqu'il existe un tiercement. Il en résulte aussi que des tiers ne peuvent se représenter que pour faire l'un ou

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