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valeur évidente et nécessaire, et se dispenser d'ordonner une estimation.

1805. 9 avril. (19 germinal an 13.) — LETTRE DU MINISTRE DES FINANCES, concernant les cas où les procès-verbaux d'assiette, arpentage et autres concernant les ventes des coupes de bois sont sujets aux droits de timbre et d'enregistrement. V. la circulaire no. 262, p. 16.

D'après ces motifs seulement, la cour rejette, etc.

1805. 16 avril. ( 26 germinal an 13.) ARRÊT DE

LA COUR DE CASSATION.

1805. 12 avril. (22 germinal an 13.) ARRÊT DE Les procès-verbaux doivent être affirmés devant un

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Ouï MM. Barris, et Pons pour M. le procureur général ;

Attendu que les motifs particuliers à l'arrêt de la la cour de justice criminelle du département de la Sarthe, ne pouvoient justifier son dispositif, parce qu'à l'égard du premier, si le procès-verbal du garde Lestournau n'énonce pas la commune du délit, il énonce le lieu de la forêt où ce délit a été commis et par là détermine suffisamment la commune ; que cette énonciation de la commune du délit n'est requise par aucune loi, et que son omission ne pourroit y produire qu'une irrégularité; que de l'article 11 de la loi du 28 pluviôse an 10, il suit seulement que l'affirmation seroit nulle, s'il étoit allégué et prouvé qu'elle a eu lieu devant un magistrat autre que celui déterminé par cette loi ;

Parce qu'à l'égard du second, l'énonciation erronnée qui se trouve dans l'acte d'affirmation, pût

officier de la commune du lieu du délit.

LE Sous-inspecteur des forêts du département de la Sarthe s'étoit pourvu, au nom de l'administration, contre un arrêt de la cour criminelle de ce département, qui déchargeoit Jacques Freslon, cultivateur, de l'amende encourue pour délit commis par ses porcs dans une forêt domaniale, où le garde les avoit trouvés, et en avoit fait son rapport.

Mais cet acte, par défaut d'affirmation légale étoit entaché d'une nullité évidente qui a dû le faire rejeter, dès qu'on n'administroit pas d'autre preuve du délit y mentionné.

Aussi le pourvoi a-t-il été rejeté par l'arrêt sui

vant :

Ouï M. Cassaigne, et M. Giraud pour M. le procureur général;

Attendu que le procès-verbal du garde forestier n'a point été affirmé devant le maire de la commune du lieu du délit, ainsi que l'exigeoit l'art. 11 de la loi du 28 floréal an io; que la preuve de ce fait résulte de l'arrêt attaqué, et n'est détruite par aucune preuve contraire:

La cour rejette le pourvoi, etc.

Voy. le mot AFFIRMATION dans le Dict. des For.

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LA COUR DE CASSATION.

elle produire un faux, ce prétendu faux ne vicieroit 1805. 19 avril. (29 germinal an 13.) ARRÊT DE et n'annulleroit point cet acte, jusqu'à ce que l'annullation en eût été prononcée par une cour compétente sur inscription de faux de la partie civile, ou une plainte en faux de la partie publique ;

Restent néanmoins les motifs du jugement de première instance que s'est appropriés la cour d'appel en les adoptant;

Et à l'égard de ces motifs,

Attendu qu'il n'a point été allégué dans l'instruction, et que rien n'annonce que Lestournau fût garde forestier, nommé et commissionné par l'administration forestière; qu'en cette qualité, son procès-verbal dût faire preuve entière, conformément à l'art. 12 du titre 2 de la deuxième section de la loi du 9 floréal an 11; que dans cette circonstance il a été fait une juste application des articles 13 et 14 de la loi du 29 septembre 1791;

L'article 5 de la loi du 9 floréal an 11 ne peut excuser un défrichement, quoique moindre de deux hectares, si le terrain défriché fait partie d'un bois plus considérable.

LES sieurs Gouin et Milany avoient été traduits à la police correctionnelle de Digne, pour avoir fait des défrichemens sur environ 38 ares de bois, en contravention à la loi du 9 floréal an 11.

Le tribunal, après les avoir entendus dans leurs défenses, les avoit renvoyés hors d'instance et de procès.

Le sous-inspecteur forestier appela de ce jugement pardevant la cour criminelle du département des Basses-Alpes, et par arrêt du 15 ventôse an 13, les Qu'il n'a été allégué non plus, au nom de l'ad-intimés furent condamnés à remettre en nature de ministration forestière que Maignié fût au droit de bois une quantité de terrain égale à celle par eux dél'adjudicataire de la coupe; que dès-lors on a pu réfrichée, et à une amende du 50o. de la valeur du gulièrement écarter la peine portée dans le cahier bois arraché, à dire d'experts. des charges:

Attendu enfin que la valeur des bestiaux saisis excédoit évidemment la valeur de 100 fr. ; que les juges de première instance ont pu s'arrêter à cette

Les condamnés se pourvurent en cassation, proposant pour moyens, 1°. que le terrain défriché ne leur appartenoit pas; 2. qu'il n'étoit ni en nature de bois, ni situé au sommet et sur le penchant d'une

montagne ; 3°. qu'enfin il étoit d'une contenance et récolement, relatifs aux ventes des coupes de bois, moindre de deux hectares. tant à raison du délai dans lequel ils doivent être enregistrés, qu'à cause de l'impuissance où se trouvoient vos préposés rédacteurs de ces actes, de faire l'avance de ces droits, dont quelques-uns pouvoient rester à la charge de l'état, dans le cas où les ventes projetées n'avoient pas lieu.

Il étoit à observer, sur le premier moyen, qu'à la vérité, dans leurs réponses prêtées à l'audience du tribunal correctionnel, les prévenus avoient allégué que le terrain défriché appartenoit à la veuve Allemand, mais ils avoient refusé d'en justifier; ils n'avoient pas donné connoissance à cette veuve des notifications et citations qui leur avoient été données, ils n'avoient pas voulu l'appeler au procès;

» Ces circonstances m'ont déterminé à établir, à cet égard, les mesures qui suivent :

» 1°. Les procès-verbaux dont il s'agit, qui ne Sur le deuxième moyen, que le contraire résultoit seront point faits sur la réquisition des particuliers, du procès-verbal, qui indiquoit que le terrain défri- seront considérés provisoirement comme des actes ché étoit couvert de touffes de chênes verts, très- d'administration publique, pour lesquels les formafortes et très - rapprochées, qui formoient un bois lités du timbre et de l'enregistrement pourront être taillis, et le désignoit comme penchant et mon- suspendues jusqu'au moment où elles pourront être tueux, et des déclarations des prévenus eux-mêmes; remplies, en exigeant les droits des adjudicataires Sur le troisième moyen, que la partie de bois dé-à qui ces actes profiteront, ou contre qui ils pourfrichée étoit d'une contenance moindre de deux hec- roient servir, parce qu'ils auroient malversé dans tares, si on la considéroit isolément; mais que cette leur exploitation. partie défrichée ne pouvoit être envisagée comme un » 2°. A cet effet, lesdits actes pourront être réboqueteau de bois, puisqu'elle étoit attenante à une digés sur papier non timbré, et ne seront point astrès-grande étendue de terrain en nature de bois; sujettis à l'enregistrement dans un délai fixe. que d'ailleurs, pour que l'exception portée par la » 3°. Lorsqu'il aura été procédé à une vente de loi du 9 floréal an 11 fût applicable à ce défriche-bois, les procès-verbaux d'assiette, arpentage, bament, il auroit fallu la réunion des deux circonstances livage et martelage y relatifs, qui auront dû être prévues par l'art. 5; savoir, contenance de deux hec- déposés par les agens forestiers au secrétariat de tares et situation en plaine, ce qui ne se rencontroit l'autorité devant qui la vente devoit se faire, seront pas dans l'espèce: présentés avec celui de la vente au receveur de l'enAussi ce pourvoi a-t-il été rejeté par l'arrêt sui-registrement, à l'effet par lui de les viser pour timbre et de les enregistrer, en percevant les droits, si les Ouï M. Seignette, et M. Giraud pour M. le pro- adjudicataires en ont consigné le montant; à défaut cureur général; de consignation, le recouvrement des droits sera Attendu que Gouin et Milany étoient seuls indi- poursuivi par ce receveur contre les parties, avec qués, et qu'ils n'ont fait qu'alléguer devant le tribu-les peines encourues après le délai de 20 jours, à nal correctionnel et à la cour de justice criminelle, compter de celui de la vente. sans chercher à se justifier, qu'ils n'étoient pas propriétaires du terrain qu'ils avoient défriché ;

vant :

Attendu que le procès-verbal du garde justifie, et qu'il est jugé en fait par la cour de justice criminelle, que le terrain étoit en nature de bois et en pente; La cour rejette le pourvoi, etc.

1805. 23 avril. (3 floréal an 13.)

CIRCULAIRE N°. 262.

Les procès-verbaux d'assiette, arpentage et autres opérations concernant les coupes de bois, qui ne sont point faits sur la réquisition des particuliers, peuvent être rédigés sur papier non timbré, ils ne sont point assujettis à l'enregistrement dans un délai fixe.

SON Exc. le ministre des finances nous a écrit, le 19 du mois dernier, monsieur, la lettre dont la teneur suit :

« J'ai été informé, messieurs, par le conseiller d'état directeur général de l'administration des domaines et de l'enregistrement, des difficultés qui se sont élevées dans quelques départemens, pour le timbre et l'enregistrement des procès-verbaux d'assiette, arpentage, balivage, martelage, réarpentage,

» 4o. Il en sera de même pour les procès-verbaux de réarpentage et récolement, en comptant les 20 jours, de celui où il aura été donné connoissance aux adjudicataires, du congé de cour, ou de l'acte constatant qu'ils ne sont pas dans le cas de l'obtenir. >>

Nous vous prions de vous conformer avec soin aux dispositions renfermées dans cette lettre, comme aussi d'en prescrire l'observation exacte à vos subordonnés; elles n'auront d'effet que pour l'avenir, le ministre nous annonçant qu'il a chargé l'administration de l'enregistrement de laisser sans suite les procès-verbaux qui ont pu être rédigés contre nos agens pour défaut de timbre et d'enregistrement des actes dont il s'agit, et de se borner à faire faire la demande des droits aux parties qui doivent les supporter.

1805. 2 mai. (12 floréal an 13.) - AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, relatif à l'estimation des bois dont les engagistes acquerront la propriété incommutable. V. la circulaire du 25 prairial suivant, n°. 270.

1805. 6 mai. (16 floréal an 13.) - DÉCRET relatif aux bois de bourdaine. Voy. la circulaire du 25 prairial suivant, no. 269.

1805. 10 mai. ( 20 floréal an 13.) ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

» interposé dans le mois de la prononciation du ju»gement, conformément à ce que porte l'art. 197 » du code précité.

» La cour de justice criminelle a fait une fausse application de cet article. En effet, lorsqu'il a » donné à l'accusateur public ou au procureur géné

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Délai pour le dépôt de la requête d'appel, et pour ral le délai d'un mois pour se rendre appelant l'appel du procureur général.

» d'un jugement correctionnel, il a présumé que ce » fonctionnaire public auroit connoissance du jugeLe délai accordé à ce magistrat pour appeler, ne» ment, et qu'à cet effet la disposition de l'article peut pas être dépassé sous prétexte qu'il n'auroit» 191 de la même loi ne seroit pas transgressée; eu connoissance du jugement qu'après ce délai. » c'est-à-dire que dans les trois jours de la pronon»ciation du jugement, un extrait lui en seroit enPAR un procès-verbal du garde général des forêts» voyé par le procureur du roi. Mais si cet envoi de l'arrondissement de Sartène, en date du 23 flo- » a été négligé, il en résulte la conséquence nécesréal an 11, il avoit été reconnu et constaté un délit » saire que le procureur général n'a pu en avoir concommis par le sieur Joseph Peretti, dans la forêt de » noissance, et n'a pu conséquemment en interjeCagna. »ter appel. L'interprétation donc, à donner à l'ar»ticle 1971 est que le délai d'un mois accordé à

Le prévenu fut traduit devant le tribunal correctionnel de Sartène. Un premier jugement inter- » l'accusateur public pour exercer la faculté d'aplocutoire est intervenu, le 22 prairial an 11. Un se- >> peler, ne peut courir que du jour qu'il est instruit cond, du 23 nivôse an 12, a remis la cause; et enfin » des dispositions du jugement prononcé ; autrement a été prononcé celui du 5 thermidor an 12, par le- » cette faculté deviendroit illusoire suivant la néquel Peretti a été déchargé, attendu que la citation» gligence du procureur du roi. Or il est certain à lui donnée n'étoit pas revêtue du visa du directeur » que le procureur général n'a eu connoissance du du jury. »jugement du 5 thermidor an 12, que par le dépôt L'agent forestier s'étoit rendu appelant de ce ju- » qui en a été fait au greffe de la cour de justice gement, mais il n'avoit pas déposé sa requête au» criminelle, le 24 pluviôse an 13. » greffe du tribunal, conformément aux articles 194 et 195 du code des délits et des peines.

Par ce motif, la cour criminelle du département de Liamone, n'avoit pas admis son appel.

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La cour de cassation a rejeté ce pourvoi par les motifs suivans:

Attendu qu'en prononçant la déchéance de l'appel du garde général des forêts, faisant les fonctions Pourvoi de la part de M. le procureur général qui d'inspecteur forestier, et de l'appel incident du proa dit: « Le jugement de première instance est irré-cureur général, contre le jugement de police corgulier, en ce que l'on ne voit pas comment l'au-rectionnel de l'arrondissement de Sartène, du 5 ther»dience, dont le jour avoit été fixé par le jugement midor an 12, la cour de justice criminelle du dépar» du 23 nivôse, avoit été porté au 5 thermidor, et tement de Liamone n'a fait qu'une juste application >> en ce qu'il paroit qu'il n'y avoit aucun agent de des dispositions des articles 194 et 197 de la loi du » l'administration pour défendre ses intérêts, puis-3 brumaire an 4; » qu'aucun n'a été entendu, et que cependant il n'a Attendu qu'en prononçant cette déchéance, la >> point été prononcé de défaut contre l'administra-cour de justice criminelle n'a pas eu le pouvoir d'examiner les griefs sur lesquels les appels pouvoient être fondés.

» tion.

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9

Par ces motifs la cour rejette, etc.

» Il contient aussi une contravention au titre » de la loi du 29 septembre 1791, qui veut que le » procès soit décidé au plus tard à la seconde au»dience; une autre contravention à l'article 42 du Nota. L'article 204 du nouveau code n'applique pas la » code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, les dix jours; mais le principe consacré par cet arrêt, que déchéance au défaut de remise de la requête d'appel dans » et une fausse application de l'article 182 du même le ministère public doit appeler dans le délai rigoureusement code, suivant les principes et les motifs dévelop-fixé par la loi, subsiste toujours.

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» pés dans l'arrêt de la cour de cassation, du 9 ther»midor an 11, et dans le réquisitoire qui l'a pro

» voqué.

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» Il est donc hors de doute que l'administration 1805. 16 mai. (26 floréal an 13.) ARRÊT DE >> forestière étoit bien fondée à appeler de ce juge»ment, et par la même raison le ministère public.

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L'appel de l'agent forestier, et sa requête, qui >> en contenoit les moyens, n'ont pas été déposés au greffe du tribunal correctionnel, ainsi qu'il est » prescrit par les articles 194 et 195 du code des dé»lits et des peines, sous peine de déchéance. Mais » le procureur général n'étant pas tenu de se con» former à cette formalité, s'est rendu appelant à » l'audience de la cour criminelle; son appel n'a » point été reçu, sous prétexte qu'il n'avoit point été

TOME II.

LA COUR DE CASSATION.

Les usagers, pour les pâturages dans les forêts, ne peuvent user de leur droit que dans les bois déclarés défensables, et qu'après avoir rempli les formalités prescrites par le titre XIX de l'ordonnance de 1669.

UN procès-verbal constatoit que des bestiaux appartenant à des habitans du hameau de la Chapelle, commune d'Ecole, avoient été trouvés pacageant

3

dans les bois nationaux de Bellevaux. L'administra- | Blanc, en ordonnant un sursis, ont méconnu leur tion forestière avoit traduit en justice les proprié- compétence, commis un déni de justice, et ont taires de ces bestiaux, sur le fondement que les bois même violé les lois qui règlent le mode et les condide Bellevaux n'avoient pas été déclarés défensables, tions de l'exercice des droits de pacage dans les forêts et que ces particuliers n'avoient rempli aucune des nationales. formalités prescrites par le titre XIX de l'ordonnance des eaux et forêts.

Les défendeurs opposoient pour tout moyen de défense, le droit de pacage qu'ils prétendoient leur appartenir. Le tribunal correctionnel de Chambéry, faisant dépendre son jugement sur la contravention, de ce droit de pacage que l'administration forestière he contestoit pas, avoit sursis, et renvoyé par-devant le préfet du département. La cour de justice criminelle a confirmé ce jugement, quoique, même en supposant le droit de pacage, il puisse y avoir contravention dans la manière d'en user.

Sur le pourvoi de l'administration forestière, il a été rendu l'arrêt qui suit :

Ouï M. Seignette, rapporteur, et M. Giraud pour le procureur général;

Vu l'article 456 du code des délits et des peines,

§6;

L'article 168 du même code;

La cour casse l'arrêt de la cour de justice criminelle du Mont-Blanc, du 25 ventose an 13, ordonne, etc.

Ainsi jugé, etc. Section criminelle.

Voy. le mot PATURAGE dans le Dict. des For., et au présent Recueil, les notes sur le titre XIX de l'ordonnance de 1669.

m

1805. 18 mai. (26 floréal an 13.)

CIRCULAIRE N°. 265.

Agens forestiers; leurs relations avec MM. les préfets; en quoi elles consistent; égards qu'ils doivent à ces magistrats.

LES fonctions forestières exigent, monsieur, de fréquens rapports entre MM. les préfets et nos préL'article 1er. du titre XIX de l'ordonnance du posés, et sur-tout relativement aux bois commumois d'août 1669;

Et l'article X du titre XXXII de la même ordonnance;

Et attendu que la prévention contre AntoinePaul André, Pierre Richard, et autres habitans du hameau de la Chapelle, commune d'Ecole, étoit d'avoir fait paître des bestiaux dans des bois nationaux qui n'avoient point été déclarés défensables; cette déclaration, d'après l'article 1er. du titre XIX de l'ordonnance de 1669, étant nécessaire pour que les usagers puissent jouir du droit qui leur est concédé, et la même règle étant prescrite aux communautés d'habitans, même dans les bois dont elles ont la propriété, par l'article 16 du titre 12 de la loi du 29 septembre 1791; qu'il y avoit encore prévention contre les propriétaires des bestiaux, de les avoir fait pacager sans avoir rempli aucune des formalités prescrites par les différens articles de ce titre XIX; que ces contraventions, d'après l'art X du titre XXXII de la même ordonnance, étoient punissables d'une amende dont la valeur excède celle de trois journées de travail ;

Que le droit d'usage allégué par les défendeurs ne formoit point une question préjudicielle, et n'autorisoit point le renvoi devant l'autorité administrative, pour faire préalablement statuer sur cette question;

Que la seule question à décider étoit celle de savoir si, même en supposant le droit de pacage, droit qui n'étoit pas constaté, les habitans avoient pu en user dans les bois non déclarés défensables, et sans avoir rempli les formalités prescrites par l'ordonnance; que le délit d'infraction des lois conservatrices des forêts, pouvoit exister cumulativement et avec droit de pacage; que c'est sur cette infraction · seulement que l'administration forestière demandoit qu'il fût statué;'

Que le tribunal correctionnel de Chambéry, et la cour de justice criminelle du département du Mont

naux.

Il est à présumer que l'avantage de montrer à ces premiers magistrats des départemens une déférence convenable, auroit été généralement sentie. Cependant nous crûmes devoir faire de cette attention la matière de nos premières instructions. Nous avons la satisfaction de voir que, dans le plus grand nombre des arrondissemens forestiers, elles sont exécutées.

Mais dans quelques-uns, nos préposés ont affecté dans leur correspondance avec ces magistrats une indépendance qui a, de leur part, excité des plaintes. Il seroit infiniment fâcheux qu'elles pussent se réitérer.

Les bois domaniaux doivent être particulièrement administrés par nous, sous l'autorité de Son Exc. le ministre des finances: l'intervention immédiate des préfets, requise pour les adjudications de coupes de bois, la réception des cautions et les congés de cour ou décharges d'exploitation, l'est rarement pour d'autres cas; cependant, comme surveillans de tout ce qui se passe dans leurs départemens, ety exerçant la haute police, s'ils s'aperçoivent de quelque désordre dans les forêts, et si, désirant en connoître la cause ou l'objet, ils s'adressent à nos préposés, ceuxci doivent s'empresser de leur donner les éclaircissemens nécessaires, et de prendre les mesures les plus propres à l'extirpation des abus.

A l'égard des bois communaux, nous ne pouvons qne vous rappeler à l'exécution de notre instruction du 25 ventôse an 11, approuvée par Son Exc. le ministre des finances.

MM. les préfets, en leur qualité de tuteurs des intérêts des communes, sont fondés à demander d'être instruits d'une manière spéciale de ce qui concerne la manutention de ces propriétés, à y empêcher toute opération extraordinaire qui n'auroit pas reçu préalablement leur assentiment, à se refuser à tout paiement de dépense non valablement justifiée

par pièces comptables, à régler et le nombre et le salaire des gardes forestiers des communes, d'après l'avis des maires ou de nos préposés.

En saisissant bien les différences qui distinguent ces deux classes de bois, et sur-tout en consultant ce que dicte l'intérêt d'être en accord avec toutes les autorités, les sujets des réclamations cesseront ou se présenteront moins fréquemment.

Il n'est pas de difficulté d'attribution qui ne s'aplanisse par une correspondance où la raison se montre sous des formes honnêtes.

Comme c'est l'organisation des bois communaux qui a été la principale cause des plaintes dont il est question, nous ne saurions trop vous recommander de recourir aux préfets dans toutes les circonstances où cette partie de service pourra l'exiger; s'ils demandent, par exemple, les procès-verbaux d'assiette, de balivage, martelage et récolement, pour ordonnancer, soit le paiement des arpenteurs, soit celui des vacations, vous ne pouvez vous refuser à la représentation de ces pièces.

mettre en principe que l'ordonnance de 1669, les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, celle du 20 messidor an 3, et les autres relatives à la police municipale, correctionnelle, rurale et forestière n'étoient pas applicables à la vingt-septième division militaire à l'époque du 6 floréal an 11, jour du procès-verbal dressé contre le prévenu.

2o. Sur ce que cette cour, dans le cas où la loi du 29 septembre 1791 eût été exécutoire dans le cidevant Piémont, avoit fait une fausse application de l'article 8 du titre 9 de cette loi, en ce que le procès-verbal avoit été remis dans le mois à M. le cureur du roi, qui depuis l'avoit fait passer au magistrat de sûreté, pour informer sur le délit. La cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'agent forestier par l'arrêt suivant:

pro

Ouï le rapport de M. Minier, et M. Pons pour le procureur-général;

Considérant que la cour criminelle du département de la Stura et du Tanaro, en déclarant, comme elle l'a fait, par son arrêt du 16 ventôse S'il s'agit de nomination de gardes pour bois com- dernier, que le prévenu Jacques Guiglierminetti munaux seulement, de fixation de leur salaire, vous avoit fait la coupe dont il s'agit au procès-verbal devez attendre la présentation des maires ou leur avis de bonne foi, et que dès lors il n'y avoit lieu à sur cette fixation; et, s'ils diffèrent ou refusent de l'application d'aucune peine d'après les lois en virépondre, vous adresser aux préfets: il n'est pas dou-gueur, mais simplement à des dommages-intérêts teux que ces magistrats ne se montrent toujours jaloux de défendre des propriétés dont la tutelle leur appartient.

dans le cas où il seroit justifié que la coupe eût été faite dans un bois appartenant à la nation, n'a fait que ce qu'elle avoit droit de faire, et ce qu'autorisoient les lois piémontaises, dans le cas où la coupe étoit faite de bonne foi;

» Considérant d'ailleurs qu'en supposant que les

1805. 16 mai. (26 floréal an 13.) — CIRCULAIRE n°. 266. Répression des délits et usurpations dans les forêts. Recommandation aux conserva-lois françoises eussent dû être observées dans le teurs de veiller à ce que les assiettes, martelages, Piémont à la date du 6 floréal an 11, l'action inbalivages, délivrances et exploitations soient faits tentée par l'administration eût été prescrite aux avec intelligence et fidélité; d'empêcher les contermes de l'article 8 du titre 19 de la loi du 29 sepnivences, les associations secrètes; de vérifier les tembre 1791; récolemens; de constater les abus et de les pour» Considérant enfin que la cour criminelle du désuivre-sur-le-champ, et d'adresser l'état des pré-partement de la Stura et du Tanaro n'a fait aucun posés avec des notes sur leur capacité et l'état dans lequel se trouvent les bois confiés à leur surveillance. V. le Mém. forest, an 13, , p. 382.

tort à l'administration, puisqu'elle lui a réservé le droit de se pourvoir pour justifier la propriété du sol, et obtenir par la voie civile la réparation du tort qui auroit pu être fait à la nation dans le cas où il seroit reconnu que la coupe auroit été faite sur un sol à elle appartenant. Par ces motifs, 1805. 25 mai. (5 prairial an 13,) ARRÊT DE rejette le pourvoi de l'administration, etc.

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la cour

1805. 29 mai. (9 prairial an 13. )
CIRCULAIRE No. 267,

Relative aux balivages, martelages et récolemens,
et à l'envoi des procès-verbaux.

IL existe, monsieur, dans plusieurs affiches et procès-verbaux d'adjudications, des omissions qui peuvent donner lieu à des délits extrêmement graves, et c'est avec beaucoup de surprise que l'administration s'aperçoit que ses instructions sont méconnues sur ce point.

D'abord, les procès-verbaux de balivage et martelage font mention du nombre d'arbres de tout âge

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