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THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 92830

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS, 1898.

RECUEIL CHRONOLOGIQUE

DES

RÉGLEMENS SUR LES FORÊTS, CHASSES ET PÊCHES;

CONTENANT

Les Ordonnances, Édits et Déclarations des Rois de France; les Arrêts du Conseil et des Cours souveraines; les Lois, Arrêtés du Gouvernement, Décrets, Ordonnances du Roi, Arrêts de la Cour de Cassation, Décisions ministérielles, Circulaires et Instructions administratives.

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» Les habitans de Houtteville et de Liesville se sont pourvus en cassation contre cet arrêt : ils l'ont attaqué comme rendu incompétemment; et à ce moyen de cassation proprement dit, ils ont ajouté, suivant la faculté que leur en laissoit le réglement de 1738, part. 1er., tit. 5, art. 24, deux ouvertures de requête civile, qu'ils ont tirées, et de ce qu'ils avoient été condamnés à plus que n'avoit demandé l'abbaye, et de ce qu'ils n'avoient pas été

1805. 7 janvier. (17 nivőse an 13.) ARRÊT DE valablement défendus au fond. - Sur cette récla

LA COUR DE CASSATION.

Bois. Marais. Cantonnement. L'ancien conseil du Roi, étant en possession de connoître de la matière des cantonnemens, il n'y a pas lieu de revenir sur les arrêts qu'il a prononcés.

PLUSIEURS questions se sont présentées à la cour de cassation, section civile, à l'occasion du recours exercé par les communes de Houtteville et de Liesville, département de la Manche, contre un arrêt de l'ancien conseil du Roi, du 18 avril 1785, rendu contradictoirement entre elles et les religieux de l'abbaye de Saint-Etienne de Caen, seigneurs de la baronie de Baupte.

mation, il est intervenu un arrêt du 13 avril 1787, qui a ordonné la communication de leur requête aux religieux de Saint-Etienne; et par là, s'est formée une nouvelle instance qui étoit encore indécise, lorsqu'est survenue la loi du 1 décembre 1790, par laquelle le ci-devant conseil a été supprimé.

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» Les communes de Houtteville et de Liesville ont pensé que, d'après les dispositions générales de la loi du 27 avril 1791 sur les affaires qui étoient pendantes au conseil à l'époque de sa suppression, cette instance devoit être reportée devant la cour; et dans cette idée, ils ont sollicité et obtenu de la cour même, le 18 frimaire an 7, un arrêt qui leur a permis d'y faire assigner le commissaire du gouvernement près l'administration centrale du déM. le procureur général, près la cour de cassa-partement de la Manche, pour y procéder suivant tion, a discuté ces questions dans le plaidoyer sui- les derniers erremens.

vant :

» Cet arrêt a été suivi de deux autres, l'un du

<< Par cet arrêt (a-t-il dit à l'audience du 17 ni-2 fructidor de la même année, qui, avant faire droit, vôse an 13), l'ancien conseil d'état a ordonné, en a ordonné que, dans le délai de deux mois, les deconfirmant l'abbaye de Saint-Etienne dans la pro-mandeurs en cassation produiroient au greffe les priété du marais de Lievetot et du Perrey, que les titres de propriété qu'ils pouvoient avoir à l'égard communes de Houteville et de Liesville, seroient des biens litigieux; l'autre du 14 messidor an 8, mises en possession, par forme de cantonnement, qui a continué la cause pour vous être rendu par du marais du Perrey, contenant 91 arpens 2 perches, M. le rapporteur un compte détaillé des titres propour en jouir en commun et en toute propriété,duits par les communes de Houtteville et de Liessous la directe de l'abbaye, et à la charge de lui payer les redevances accoutumées; et qu'en conséquence, l'abbaye jouiroit en toute propriéte du marais de Liévetot, lequel demeureroit déchargé de tous droits d'usage, panage et pâturage,

TOME II.

ville; et c'est en cet état que cette affaire s'est représentée à votre audience du 20 frimaire dernier. » Là, une première difficulté s'est offerte à votre examen : elle consistoit de savoir si les communes de Houtteville et de Liesville pouvoient encore

I

Suivre l'effet de leur recours en cassation, ou si ce recours n'étoit pas devenu sans objet, depuis que l'article IX de la loi du 19 septembre 1790 les avoit autorisées à se pourvoir devant les tribunaux de première instance en révision des arrêts de cantonne-titutionnelles de 1791, de l'an 3 et l'an 8 ont cirment prononcés par l'ancien conseil d'état.

an 7,

et de Liesville vous disent plutôt ce qui eût du être, que ce qui étoit effectivement. Oui sans doute, il eût été à désirer que le ci-devant conseil n'eût jamais pu s'écarter du cercle dans lequel les lois cons

conscrit les attributions de la cour. Mais qui est-ce qui ignore que le ci-devant conseil étoit investi d'une autorité infiniment plus étendue.....?

du 15 octobre 1789 est devenu loi, c'est-à-dire, du » Si ce n'est qu'à compter du jour où le décret 20 août 1790, qu'il a été défendu au ci-devant conseil de connoître du fond des affaires, il est bien évident que, jusqu'à ce jour, il avoit pu en connoître, et par suite que l'arrêt de cantonnement du 18 avril 1785 ne peut pas être argué d'incompétence.

» Cela est si vrai, que les lois des 19 septembre 1790 et 28 août 1792 ne soumettent qu'à une révision, et entendent conséquemment que l'on maintienne, lorsqu'ils sont justes au fond, les arrêts de cantonnement émanés du ci-devant conseil, même dans le cas où, comme ici, la question de propriété ou d'usage n'avoit pas été préalablement jugée par les tribunaux ordinaires.

» Et dans le fait, il est de la plus grande notoriété que les actions en cantonnement se portoient presque toujours au ci-devant conseil.

» Au premier abord, il sembloit que les habitans de Houtteville et de Liesville ne dussent pas être admis à vous demander ce qu'ils pouvoient obtenir des tribunaux ordinaires. Mais vous avez considéré que ni la loi du 19 septembre 1790 ni celle du 28 août 1792 n'avoient déclaré non avenues les demandes en cassation d'arrêts de cantonnement, dont l'ancien conseil s'étoit trouvé saisi au moment de sa suppression; qu'en ouvrant aux communes une voie nouvelle pour faire réformer ces sortes d'arrêts, ces lois ne leur avoient pas fermé celles qu'elles avoient précédemment prises et pu prendre; que dèslà, on devoit regarder comme encore subsistante devant vous la demande en cassation formée en 1787 par les communes de Houtteville et de Liesville; que par conséquent rien ne pouvoit vous dispenser d'y statuer; qu'à la vérité, la question avoit été laissée intacte par vos arrêts des 18 frimaire et 2 fructidor ainsi que par celui du 14 messidor an 8, lors desquels elle n'avoit été ni agitée ni même prévue; mais que du fait même qu'elle n'avoit été ni prévue ni agitée lors de ces arrêts, il résultoit assez qu'on ne doutoit pas, à ces époques, que les communes de Houtteville et de Liesville ne fussent recevables à poursuivre l'effet de leur demande en cassation; et qu'après tout, elles avoient un grand intérêt à obtenir directement de vous un arrêt qui cassât celui du ci-devant conseil, plutôt que d'être réduites à se pourvoir en révision devant un tribunal de première instance, puisqu'un arrêt de cassation émané de la cour remettroit tout de suite les choses au même état où elles étoient avant l'arrêt du cantonnement; au lieu qu'un jugement de première instance par lequel l'arrêt de cantonnement seroit annullé, pourroit être frappé d'un appel qui en suspendroit l'exécution, et, par-là même, reculeroit la remise des choses dans leur premier état. En conséquence, par arrêt rendu après un délibéré, le 21 frimaire dernier,» vous avez continué la cause à cette audience, pour » Mais, disent les communes d'Houtteville et de entendre nos conclusions sur les moyens de cassa-Liesville, l'article X du titre I de l'ordonnance tion proposés par les deux communes. du mois d'août de 1669 vouloit que, dans les différens de partie à partie, les officiers des eaux et forêts connussent de la propriété des eaux et bois appartenant aux communautés ou particuliers, lorsqu'elle seroit nécessairement connexe à un fait de réformation et visitation. Ce n'étoit donc seil, mais à la maîtrise des eaux et forêts des lieux, que devoit être portée la question de propriété qui s'est élevée incidemment à l'action en cantonnement dont il s'agit. Deux réponses.

» Ces moyens, nous l'avons déjà dit, se réduisent à trois: incompétence absolue de l'ancien conseil d'état, pour statuer sur l'action en cantonnement dirigée contre les deux communes par l'abbaye de Saint-Etienne de Caen; ouverture de requête civile résultante de ce qu'il a été plus adjugé à l'abbaye de Saint-Etienne, qu'elle n'avoit demandé; autre ouverture de requête civile motivée sur le défaut de défense suffisante des deux communes.

» Le premier de ces moyens repose principalement sur une assertion qui n'est rien moins qu'exacte: l'ancien conseil, dit-on, étoit à l'instar de la cour de cassation; comme elle, il n'avoit de pouvoir que pour casser les arrêts des cours supérieures qui violoient les lois de l'état; comme elle, il ne pouvoit jamais connoître du fond des affaires.

» En parlant ainsi, les communes de Houtteville

» Le cantonnement, dit M. Henrion, dans ses dissertations féodales, article communaux, §. 16, » est une institution moderne, qui ne remonte pas » au delà du commencement du 18e. siècle. Cette » opération consiste à convertir l'usage en un droit » de propriété sur une partie des bois proportionné » aux besoins des usagers: ainsi, le cantonnement est » une interversion du titre primitif; c'est véritable» ment un nouveau contrat. Le seigneur ne peut y » être forcé, parce que personne ne peut être con» traint de renoncer à sa propriété. Mais ce même » seigneur peut le requérir, et le souverain l'ordon>>ner, parce qu'étant le tuteur légal de toutes les » communautés, il peut stipuler pour elles et con»tracter en leur nom; de là s'est introduit l'usage de porter au conseil les demandes de cette nature; elles y ont la plus grande faveur, et elles en sont dignes.....

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pas au con

>> 1°. Une action en cantonnement n'est pas un fait de réformation ni de visitation. En intentant une action en cantonnement, l'abbaye de SaintEtienne de Caen n'accusoit les communes de Houtteville et de Liesville d'aucun délit, d'aucune entreprise qui exigeât l'intervention des réformateurs des eaux et forêts; elle convenoit que ces communes avoient droit de jouir, comme elles jouissoient depuis

» 2°. Quand même, par cet article, ou par tout autre, Louis XIV eût attribué aux maîtrises des eaux et forêts la connoissance exclusive des actions en cantonnement, ce ne seroit assurément pas une raison pour casser aujourd'hui, comme incompétemment rendus, tous les arrêts de cantonnement qui, depuis 1700 jusqu'en 1789, ont été prononcés par le ci-devant conseil. Encore une fois, la juridiction du ci-devant conseil embrassoit de fait toutes les matières; le Roi étoit toujours le maître de lever et de replacer à de plus grandes distances, les bornes dont il l'avoit entouré; et quelque abusif, quelque déplorable que fût un pareil régime, les lois nouvelles, en le faisant cesser, n'ont pas permis que de sa proscription il résultat, pour les arrêts de cantonnement, autre chose qu'une simple faculté de les faire réviser par les juges ordinaires.

un temps immémorial, des marais de Lievetot et de adjuge le marais de Lievetot, et ne laisse aux deux Perrey; et elle demandoit que, pour l'avenir, leur communes, pour leur tenir lieu de cantonnement, jouissance fût à la fois resserrée dans un espace plus que le marais connu sous le nom de Perrey. Mais étroit et converti en propriété pleine. Qu'y a-t-il, par là même, il décide que le marais connu sous le dans tout cela, qui ait le moindre rapport avec l'ar-nom de Perrey suffit aux besoins des deux commuticle X du titre Ier, de l'ordonnance de 1669. nes. Cette décision renferme -t-elle un mal jugé ? Nous n'en savons rien; mais une chose bien constante, c'est qu'un mal jugé en cette partie ne peut pas former une ouverture de cassation; qu'il n'en pourroit résulter qu'un moyen de révision, et que ce moyen ne pourroit être proposé que par la voie indiquée dans les lois du 19 septembre 1790 et 28 août 1792, c'est-à-dire, devant les tribunaux ordinaires. A la vérité, enfin, l'arrêt condamne les habitans de Houtteville et de Liesville aux dépens de l'instance; mais qu'y a-t-il de commun entre les dépens de l'instance et les frais du partage? Sans doute, si, au lieu d'opposer au cantonnement une résistance qui a été jugée mal fondée, les habitans y avoient donné leur acquiescement, il n'y auroit eu à supporter pour eux qu'une portion des frais du partage qui en eût été la suite. Mais, au lieu d'y acquiescer, ils ont soutenu qu'il ne pouvoit pas être » Cette seconde réponse s'applique également à question de cantonnement; ils ont soutenu que la l'article XXII du titre III de la même ordonnance, propriété des marais leur appartenoit et par là, aux termes duquel les grands-maitres devoient ré- s'est formée une instance dans laquelle ils ont sucgler les partages des eaux, bois, prés et pâtis com- combé. Assurément les religieux n'avoient Spas muns, tant pour le triage prétendu par les seigneurs, fert par leur requête de contribuer aux dépens de que pour l'usage et la division entre eux et les habi- cette instance proportionnellement à ce qui leur tans. Il est d'ailleurs bien évident dans cet ar- seroit assigné par que, le partage. L'arrêt n'a donc pas ticle, il n'est pas question du cantonnement, qui jugé ultrà petita, en condamnant les deux communes n'étoit pas encore connu en 1669, mais seulement aux dépens de cette instance. du triage et de l'aménagement; du triage, pour le cas où le seigneur demandoit part aux habitans dans les biens dont il leur avoit anciennement concédé la propriété; de l'aménagement, pour les cas où le seigneur n'ayant autrefois concédé aux habitans qu'un droit d'usage, demandoit que l'exercice de ce droit fût restreint à une portion déterminée des biens qui en étoient grevés indéfiniment.

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» Le second moyen de cassation des communes de Houtteville et de Liesville seroit sans contredit inexpugnable, s'il étoit vrai que, par l'arrêt du 18 avril 1785, les religieux de Saint-Etienne eussent réellement obtenu plus qu'ils n'avoient demandé.

» Mais d'abord, qu'ont demandé les religieux? Ils ont demandé que, par forme de cantonnement, il fût fait, entre eux et les deux communes, un partage des marais de Lievetot et de Perrey; que dans ce partage, le lot des deux communes fût réglé d'après leurs besoins; que les frais de cette opération fussent supportés par les parties, à proportion des terrains qui écherroient à chacune d'elles.

» Reste le troisième moyen des communes de Houtteville et de Liesville, celui qui consiste à dire qu'elles ont été mal défendues dans l'instance en cantonnement.

» Pour établir qu'en effet elles ont été mal défendues dans cette instance, les communes de Houtteville et de Liesville produisent 14 titres qu'elles n'y avoient pas produits, et qui, à les entendre, prouvent clairement qu'à elles seules appartient, de temps immémorial, la propriété des marais de Lievetot et de Perrey.

» A cet égard, il est un principe incontestable : c'est que, pour que le défaut de production de ces titres puisse former, au profit des habitans, une ouverture de requête civile, et par conséquent de cassation, il faut que de ces titres il résulte, en faveur des habitans, des inductions telles que, si elles eussent été proposées avant l'arrêt du 18 avril 1785, elles auroient dû faire rejeter la demande des religieux de Saint-Etienne; car si ces titres sont insignifians; si même il en sort des argumens destructifs >> Et qu'ont-ils obtenu au delà de cette demande? de la prétention des deux communes, à coup sûr, Rien. A la vérité, l'arrêt du 18 avril 1785 les dé- les deux communes n'ont aucune raison de se clare propriétaires des marais de Lievetot et de Per-plaindre de ce qu'ils n'ont pas été produits; et de rey; mais il ne fait, en cela, que mettre en évidence ce qu'ils n'ont pas été produits, il ne s'ensuit point la base sur laquelle reposoit leur action en canton- que les deux communes aient été mal défendues.

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nement. Leur action en cantonnement eût été nonrecevable, s'ils n'avoient pas été propriétaires; aussi les communes s'étoient-elles attachées à soutenir qu'ils ne l'étoient pas, comme eux, de leur côté, avoient réuni tous leurs efforts pour prouver qu'ils l'étoient réellement. A la vérité encore, l'arrêt leur

» Tel est évidemment le vœu de l'art. XXXIV du titre XXXV de l'ordonnance de 1667, quand il ouvre aux ecclésiastiques, aux communes et aux mineurs la voie de la requête civile, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement. Et Jousse en fait expressément la remarque sur ces

derniers mots : « C'est-à-dire (ce sont ses termes), | priété, soit par des titres formels, soit par des actes si les principales défenses, de fait et de droit, ont de possession, véritablement caractéristiques de la été omises........; en sorte qu'il paraisse que le dé- propriéte même.

faut des défenses omises ait donné lieu à ce qui a été » Cela résulte de la maxime constamment admise jugé, et qui auront été autrement jugées, s'ils avoient dans notre ancienne jurisprudence (au moins pour été défendus, ou si les défenses eussent été four-les pays non allodiaux, telle qu'étoit indubitanies; » explication d'autant plus juste, d'autant blement la ci-devant Normandie), que les marais moins susceptible de critique, qu'elle est copiée mot étoient présumés appartenir au seigneur territorial pour mot sur le procès-verbal des conférences te- si le contraire n'étoit prouvé très-clairement. Par nues pour la rédaction de l'ordonnance de 1667. l'effet de la règle, nulle terre sans seigneur, c'étoit » Or, supposons l'instance en cantonnement en- de chaque seigneur territorial qu'étoient censées core indécise; reportons-nous par la pensée à l'ins- venir toutes les propriétés de son territoire; elles tant où les juges réunis pour rendre l'arrêt du 18 étoient censées n'avoir pu passer en d'autres mains avril 1785, sont sur le point de terminer leur dé- que par inféodation ou acensement; il falloit prouver libération, et de prononcer contre les deux com- qu'il s'étoit dépouillé de celles dont on vouloit l'exmunes; et voyons si les deux communes, en pro- clure; et cette preuve devoit se faire des titres, duisant tout à coup les 14 titres dont il s'agit, ou au moins par des actes de possession légitime et feront changer les opinions déjà préparées contre contradictoire, qui s'adaptassent individuellement elles. Voyons si, en produisant ces 14 titres, elles à chaque partie qu'on vouloit soustraire à la loi gédonneront à leur cause une face nouvelle, si elles nérale de l'enclave. Voilà quelle étoit la règle; on lui prêteront des couleurs plus favorables. la trouve dans tous les anciens jurisconsultes, et elle est inscrite en traits lumineux dans le traité des fiefs de Dumoulin: Teneo, dit-il, fundatam esse intentionem domini loci non solùm in dominio directo, sed etiam in pleno dominio.

par

» cantes et en friche, qui se trouvent dans l'enclave de la seigneurie; et par conséquent on ne peut l'en dépouiller, lorsqu'il ne paroit pas, par les >> investitures ou par la coutume du lieu, qu'il » les ait transmises en tout ou en partie à ses vas» saux. »

» Dans cet examen, nous ne devons pas nous mettre à demi, nous devons nous metre tout à fait et sans la moindre réserve, à la place des magistrats qui ont rendu l'arrêt attaqué. Nous devons par conséquent faire une abstraction complète de tous les » De là, ce principe consacré par un grand nombre changemens qui sont survenus depuis dans la légis- de coutumes, et développé par Varsavaux dans son lation; car si depuis, les lois des 13 avril 1791, 28 Traité des communes, p. 160, que « la patrimoaoût 1792 et 10 juin 1793 ont établi, en faveur des » nialité des fiefs renferme et emporte avec soi, au communes, des présomptions de propriété que n'ad-» profit du seigneur, les fonds et la propriété enmettoient pas les maximes reçues en 1785, les dis-» tière et exclusive de toutes les terres vagues, vapositions de ces lois peuvent bien fournir aux communes la matière d'une nouvelle action à intenter devant les juges ordinaires; mais leur fournir contre un arrêt rendu en 1785 même, un moyen de requête civile ou de cassation, elles ne le peuvent pas. L'autorité législative a pu abolir et rendre sans effet pour l'avenir certains arrêts préjudiciables aux com- >> Les marais se rangent, pour ainsi dire, d'euxmunes; mais elle n'a pas eu le pouvoir de les rendre mêmes dans la classe des biens dont parle cet aucontraires à des maximes auxquelles ils étoient teur; ils étoient, dans l'origine, incorporés au gros conformes; elle n'a pas eu le pouvoir de faire dé- du fief; le seigneur n'a donc pu les en détacher que pendre de lois dont ils avoient devancé la publi- par un acensement ou une concession gratuite. Ce cation de plusieurs années, la question de savoir ne sont pas, à la vérité, des terres tout-à-fait inus'ils auroient pu, avant la publication de ces lois, tiles et vagues; ils sont destinés depuis long-temps être cassés ou rétractés. Une pareille rétroactivité à la paisson des bestiaux, et les communes s'en est hors de la puissance du législateur. Le législa- servent pour cet objet: mais cet usage est-il une teur ne peut pas faire que ce qui a été n'ait pas été. marque de propriété ? Non; le seigneur qui l'a acEn un mot, MM., ce n'est pas, à proprement par- cordée ou tolérée, ne peut pas avoir entendu s'exproler, comme cour de cassation instituée sur les ruines prier totalement: il ne faut pas donner à la cause de l'ancien conseil d'état que vous devez juger l'arrêt plus d'étendue que l'effet ne le demande ; la seule attaqué par les communes de Houtteville et de Lies- concession et tolérance de l'usage a pu et dû proville; vous ne devez, vous ne pouvez le juger, que duire naturellement l'exercice de l'usage même; il comme eût dû le faire l'ancien conseil d'état lui-même. n'a pas fallu d'expropriation entière pour y donner » Et c'est assez dire que cet arrêt doit être main- lieu; et conséquemment il n'est pas possible d'artenu, si, par les 14 titres qu'elles produisent, les gumenter de l'exercice de l'usage à la concession de deux communes ne prouvent pas clairement qu'elles la proprieté. avoient, avant 1785, la propriété des marais con- C'est ce qui a été perpétuellement jugé sous le tentieux. Car il ne faut pas s'y méprendre, ce n'étoit régime féodal: pour vous en convaincre, nous vous pas aux religieux de Saint-Etienne de Caen à prou-retracerons deux jugemens célèbres; l'un, qui rever leur qualité de propriétaires : leur qualité de monte à des temps très-reculés, l'autre, qui a été propriétaires étoit, par une présomption de droit, rendu de nos jours.

inhérente à leur qualité de seigneurs ; et les deux » Dans l'espèce du premier, il étoit question de communes ne pouvoient être présumées qu'usagères, savoir à qui du seigneur ou des habitans de la comtant qu'elles n'établissoient pas leur prétendue pro-mune de Haies, appartenoient certains cantons qui,

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