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en présence de (indiquer le nom des riverains,, régularité de la configuration de la partie de bois à de leurs fondés de pouvoirs, tuteurs ou administra-aborner, et les angles saillans ou rentrans qu'offre teurs, etc., etc., en présence, du consentement, son périmètre, obligent souvent, pour ne pas s'éavec le concours ou l'autorisation desquels il va être carter de cette ligne, à dévier de la direction qu'on procédé ; ou faire mention tant de leur absence que a pour principal objet de suivre), de la sommation qui aura pu leur être faite de se trouver pour assister à l'opération, afin de la rendre contradictoire),

d'après l'exhibition qui nous a été faite, par (indiquer le nom de la personne qui fait cette exhibition),

d'un plan (donner sur ce plan les détails convenables; rappeler le nom de l'arpenteur qui l'a fait, l'année où il l'a levé, l'échelle à laquelle il a été construit, le plus ou moins de confiance qu'on peut lui accorder, etc. etc.), .

nous sommes rendus (indiquer la forêt ou la partie de bois, son origine et sa contenance, par approximation; désigner le lieu où on se porte pour entrer en opération, et sur-tout le point de départ; sur quoi on observera qu'il faut commencer, autant que possible, et à moins que des circonstances particulières n'obligent à faire autrement, par un point pris au nord du périmètre de la partie de bois à borner, et marcher du nord à l'est, de l'est au sud, du sud à l'ouest, et de l'ouest au nord, pour se retrouver ainsi au point de départ. Cette manière de procéder, admise généralement dans les opérations du cadastre, indépendamment de l'uniformité qu'elle présente, a, de plus, l'avantage de faciliter la recherche d'un point quelconque du périmètre de la partie de bois à aborner, puisque chaque sommet d'angle de ce périmètre étant numéroté suivant l'ordre progressif des nombres, on voit sur-le-champ que les numéros les plus foibles se trouvent d'abord au nord, ensuite à l'est; qu'ils augmentent en allant au sud, et que c'est à l'ouest que se trouvent les plus forts),

sommes arrivés au second point de station (désigner le point). Alors il se présentera deux cas : le premier est celui où la ligne de circonscription de la partie de bois à borner, forme une droite allant du point de départ au second point de station; le second cas est celui où cette ligne de circonscription forme une courbe d'une ou plusieurs courbures. Au premier cas, et en indiquant si, dans la direction de la ligne de circonscription, il se trouve un fossé, une haie, un chemin, une rivière, un ravin ou tout autre tenant de la nature de ceux qu'on nomme immuables, on a soin de dire si le bois à aborner confine d'autres bois, des terres, des vignes, des prairies, etc., etc., qui se trouvent à droite ou à gauche de la direction qu'on tient. La portion de la ligne de circonscription, contiguë à ces diverses natures de cultures, est indiquée, tant au procès-verbal que sur le plan, par des lignes d'amorce ou d'arrachement, ainsi que le nom des propriétaires riverains ou appelés à l'opération ; et la somme de ces lignes partielles de confins devant se trouver égale à la ligne menée du point de départ au deuxième point de station, on donne la longueur totale de cette dernière ligne : on fait alors mention de ce qui a lieu pour la reconnoissance de cette ligne, et si les riverains ont, ou non, contesté la direction qu'on entend lui assigner. Si les riverains présens s'accordent sur cette direction, le procès-verbal le constate, et les riverains qui le signent, rendent ainsi contradictoire la fixation de cette partie du périmètre de la forêt : on la trace sur le plan en couleur rouge et par un filet à la plume, mené le plus net possible, et cependant assez fort pour être aperçu. Si au conet avons successivement reconnu les limites de la traire les riverains contestent, et si l'on ne peut forêt (ou partie de bois), en procédant comme il suit: s'entendre avec eux sur cette fixation, le procèsPartant donc du point A, considéré comme pre-verbal énonce sommairement les dires respectifs ; mier point de station (indiquer de quelle manière on trace sur le plan les lignes de circonscription on a désigné ce point sur le terrain, s'il y existe ou respectivement prétendues; elles y sont indiquées non une borne; ou si, à défaut de borne, on y a par deux filets de couleurs différentes : une de ces planté un fort piquet, dont on spécifiera la forme, couleurs désigne la ligne réclamée par l'état, les dimensions, et ce qu'on appelle les témoins; commune ou l'établissement public propriétaire des donner la distance de ce point à d'autres points fixes bois à aborner; l'autre couleur, la ligne réclamée pris au dehors de la partie de bois à aborner, tels par le riverain. L'espace compris entre ces deux que des clochers, tours, chateaux, maisons isolées, lignes est mis en teinte jaune sur le plan, afin de et dont la direction forme avec la méridienne un bien faire connoitre le terrain contentieux, les droits angle de et avec l'aiguille aimantée un des parties demeurant réservés pour être réglés ainsi angle de etc. Si l'on se trouve dans l'in- qu'il appartiendra. Si les riverains ne se présentent térieur d'un bois, et qu'il soit impossible de prendre point, on procède en leur absence; la ligne de cirdes points fixes au dehors, on se contentera d'indi- conscription s'indique par un filet rouge, mais poncquer l'angle que fait, tant avec la méridienne qu'avec tué seulement, pour bien distinguer la ligne définil'aiguille aimantée, la ligne menée du point de dé- tivement et contradictoirement reconnue, de celle part au second point de station), sur la direction de laquelle les riverains ne se sont pas prononcés, mais qu'on présume cependant qu'ils ne seroient fondés à contester : de sorte que le filet rouge plein indique la ligne reconnue par les riverains; le filet rouge ponctué, la ligne présumée vraie, mais que les riverains n'ont accordée ni con testée; la teinte jaune, les parties de terrain en litige.

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où nous avons fait planter un piquet (comme on vient de le dire, et s'il n'y existe pas de borne);

et nous dirigeant vers (indiquer le point cardinal sur lequel ia direction se prolonge; car, bien que dans la marche de l'opération, en partant du nord, on tende toujours à se porter du nord à l'est, puis au sud, puis à l'ouest, pour revenir au nord, l'ir

pas

la

Au second cas, c'est-à-dire, si la ligne de cir-les deux lignes qui en partent pour se diriger; saconscription entre le point de départ ou premier voir, l'une vers le troisième point de station, et point de station forme une courbe d'une ou plusieurs l'autre vers le cinquième, en indiquant la longueur courbures, par exemple, de cette dernière ligne; procéder, au surplus comme on l'a dit).

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Du quatrième point nous sommes portés au cinquième. (Il est inutile de répéter ce qui vient d'être exposé relativement au troisième point de station, parce qu'il en sera de même pour ce qui devra se faire, tant au cinquième point qu'aux autres, jusqu'à ce qu'on parvienne au dernier, qu'on suppose

Arrivés au cinquantième et dernier point de station. (Indiquer ce point, sa distance du point de départ et l'angle qu'il forme tant avec ce point de départ, qu'avec le quarante-neuvième point de station).

on indique la longueur de la ligne menée directe-être le cinquantième).
ment du premier au deuxième point de station; on
fait connoître ensuite la longueur de la courbe, ainsi
que celle de la flèche menée verticalement sur la
droite, qui lui sert de corde dans les courbes à
doubles courbures, on sent qu'il y a autant de flè-
ches que de courbes. Au surplus, pour la recon-
noissance et fixation des limites, et pour l'indica-
tion des parties, soit reconnues contradictoirement,
soit désignées en l'absence des riverains, soit enfin
laissées en contestation, on procède comme il vient
d'être dit pour le premier cas.

Le second point de station ainsi reconnu, et fixé sur le terrain de même que sur le plan (soit par une borne, si elle existe, soit par un piquet), on se dirige vers le troisième point.

Nota. Il peut arriver, nous le répétons, que les riverains se refusent à comparoître, quoique appelés, ou que se présentant, soit par eux-mêmes, soit par fondés de pouvoirs, faire mention, sur-tout pour ce qui concerne la partie du ils contestent les limites. Alors le procès-verbal devra en périmètre touchant à des terrains dont les propriétaires ne contesté la limite; exprimer avec soin les motifs de fixation se sont point présentés, ou dont les propriétaires aurons de cette partie du périmètre, l'état du terrain, les bornes anciennes, s'il en existe, les fossés, s'il s'en trouve, et en général tout ce qui peut indiquer ou constater les véritables limites; rappeler même, s'il est possible, l'énonciation des titres qui viennent à l'appui de la délimitation, ainsi faite en l'absence ou au refus des riverains: le tout pour servir au

besoin.

Du second point nous sommes portés vers le troisième. (Indiquer ce troisième point; donner la longueur de la ligne droite menée du second à ce troiLe périmètre de la partie de bois à limiter ainsi reconnu sième point, et la valeur de l'angle saillant ou ren- et déterminé ( au moins provisoirement), il faudra s'occutrant que forment, à ce second point, les deux lignes per de délimiter de même les parties de terrain, de quelque qui en partent pour se diriger; savoir, l'une sur le nature qu'elles soient, qui peuvent se trouver enclavées dans cette partie de bois, et procéder, pour la reconnoisdeuxième point, et l'autre sur le quatrième point; sance et fixation des limites de ces parties enclavées, comme rendre compte de ce qui a eu lieu pour la reconnois-on l'a fait pour le surplus de la partie de bois. sance et fixation des limites, ainsi qu'on vient de l'indiquer pour les divers cas qui se présenteront). Du troisième point nous sommes rendus au quatrième. (Indiquer, de même qu'on vient de le dire, ce quatrième point, et donner la valeur de l'angle saillant ou rentrant que forment, à ce troisième point,

Le procès-verbal ainsi fait, tant pour la ligne de circonsmètre des portions qui peuvent y être enclavees, on drescription de la partie de bois à délimiter, que pour le périsera, dans la forme suivante, un tableau récapitulé de l'ensemble de l'opération.

Voy., d'autre part, le tableau et la suite de l'instruction,

65

TOME II.

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(1) La désignation par nature de culture présente l'avantage de faire reconnoître (sur-le-champ et à l'inspection du plan) la partie de la ligne de circonscription que l'on vent examiner.

(A) On observe qu'il convient de commencer ce tableau | perpendiculairement sur la courbe dont on vient de parler. par l'indication du point de départ ou du premier point de station, qui doit être ( on l'a déjà dit) pris toujours au nord, et de suivre l'ordre progressif des numéros des stations, en se dirigeant successivement du nord à l'est, de l'est au sud, du sud à l'ouest et de l'ouest au nord, pour regagner le premier point de station ou point de départ.

(B) Comme on aura eu soin, dans le procès-verbal, de désigner les signes indicatifs des points de station, soit qu'ils existent avant l'opération, soit qu'on les place à l'instant même où l'on procède, il est inutile d'entrer dans de nouveaux détails qui chargeroient le tableau, et qui ne seroient d'ailleurs qu'une répétition de ce que contient le procès-verbal.

(C) Il importe de bien désigner ces points fixes, quand on peut les apercevoir, étant aux points de station, et surtout au point de départ; mais si à ce point de départ et même à beaucoup d'autres points de station, on ne peut découvrir aucun des points fixes, comme le fait aura été constaté par le procès-verbal, on se contentera de laisser du blanc dans cette colonne vis-à-vis de l'indication de la station de laquelle aucun point fixe n'aura pu être découvert; si, au contraire, le nombre des points fixes aperçus est considérable, on pourra n'indiquer que les principaux, pour n'en pas trop multiplier la nomenclature; il faut cependant Ja rendre suffisante pour assurer et faciliter les opérations

de détail.

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(E) On conçoit aisément que, par angles saillans de la foret, on entend ceux que la forêt fait en s'appointant sur les propriétés riveraines, à l'égard desquelles le même angle devient un angle rentrant; et réciproquement les angles rentrans sur la forêt sont ceux qui deviennent saillans pour les propriétés riveraines.

(F) La longueur de la distance existante entre chaque point de station, est supposée ici former la limite de la forêt, et suivre la direction d'une ligne droite, menée entre deux de ces points de station; on indiquera la valeur, en metres, de cette ligne droite, d'après l'énoncé au procès

verbal.

(G) La longueur de la ligne courbe, qui forme le périmètre de la forêt, doit être indiquée, ainsi que celle de la Jigne droite, qui devient la corde de cette courbe, parce que les extrémités de cette ligne droite, pouvant être fixées sur le terrain, s'y retrouveront aisément, d'après l'indication portée au procès-verbal.

(H) Il est nécessaire de donner la hauteur de la flèche de chaque courbe, c'est-à-dire la valeur de la ligne élevée

(K) L'indication du nom et du domicile des propriétaires a l'avantage de montrer aussi sur-le-champ si l'on confine dans plusieurs parties le même propriétaire avec qui on doit procéder, et si le riverain n'a pas concouru à la reconnoissance et fixation des limites.

(L) Il paroît nécessaire de bien spécifier les signes de limites, tant pour prévenir toute contestation, que pour faci liter la décision de celles qui pourroient s'élever par la

suite.

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(O) La longueur des lignes reconnues doit être rappelée, pour qu'on puisse voir sur-le-champ les parties des limites sur lesquelles il ne peut pas s'élever de contestations, puisqu'on est d'accord avec les riverains.

(P) La longueur des lignes dont la reconnoissance a été faite en l'absence des riverains doit être également donnée; cette indication fera voir, d'un coup d'œil, les parties du périmètre sur lesquelles les riverains peuvent élever des prétentions plus ou moins bien fondées, et dont on sera en état d'apprécier le mérite, d'après le soin qui aura été mis à la reconnoissance et fixation de ces limites, en ayant soin de ne pas blesser les droits de ces riverains.

(Q) La longueur des lignes contestées doit être rappelée également; c'est ainsi qu'on peut voir l'objet des difficultés, sur lesquelles il importe de se régler, et aviser au moyen d'y mettre fin.

(R) L'étendue du terrain en litige, et qui se trouve compris entre les lignes d'abornement respectivement prétendues, est un objet sur lequel il convient d'être fixé ; c'est en connoissant bien le plus ou moins d'importance du terrain en litige, qu'on peut se déterminer plus aisé ent à s'entendre sur la difficulté, pour arriver à une reconnoissance de limites définitive et contradictoire.

(S) Le total de la longueur de la ligne, prise entre chaque point de station, est nécessaire à rappeler, quoiqu'on la trouve déjà indiquée dans une des précédentes colonnes principales (celle destinée à indiquer la longueur des côtés des angles): en effet, cette indication se trouvant rapprochée, soit de la longueur de la partie reconnue contradictoi

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(L)

(M)

Du 3o. au 4.
(N)

(0)

(P)

(Q)

(R)

(S)

limites).

re

rement, soit de celle reconnue en l'absence des riverains, | pour conduire au second point, est accordée en ensoit enfin de celle contestée, on aperçoit au premier coup tier, on l'exprimera d'un mot pour l'abréger. Il faut ne mettre dans ce résumé que les indications qui bien d'œil le résultat de l'opération; le total de l'étendue de la ligne, pour menée d'un point de station à un autre, peut en effet présendeviennent rigoureusement nécessaires ter les divers cas que voici : 1o. cette ligne aura été reconnue contradictoirement et en son entier par les riverains; connoître et préciser la partie ainsi reconnue de la 2o. elle aura pu être reconnue dans son entier en l'absence de ceux-ci; 3°. elle aura été contestée dans toute son étendue; ligne de circonscription ). 2°. Que les limites reconnues provisoirement et en 40. elle aura pu être reconnue contradictoirement pour une partie seulement, et reconnue pour le surplus, en l'absence l'absence des riverains, quoique dûment appelés, des riverains; 5o. elle peut avoir été reconnue contradictoi-sont celles-ci: (Indiquer de la même manière ces rement pour partie, et contestée pour le surplus par les riverains; 6o. elle peut avoir été reconnue en l'absence des riverains pour une partie, et contestée pour le surplus; 70. enfin elle peut être contestée par les riverains dans toute son étendue; et comme cette étendue totale se trouve indiquée dans la colonne destinée à présenter la longueur côtés des angles, on verra dans la colonne qui indique les lignes de limites, 1o. si cette ligne est accordée en entier et contradictoirement, ou si elle n'est accordée que pour partie; 2o. si elle a été reconnue pour tout ou pour partie en l'absence des riverains; 3°. enfin si elle est en tout ou en partie contestée. Le total de l'étendue de cette ligne, rappelée dans la dernière colonne, présente un moyen facile et sûr de vérifier les calculs.

des

(T) Cette colonne est destinée à recevoir les observations et les développemens qui seroient jugés nécessaires, et que ne pourroient contenir les colonnes précédentes.

On finira par observer que le tableau dont il s'agit offre l'avantage de présenter sous une forme simple, méthodique et commode, l'ensemble des opérations du procès-verbal de reconnoissance et fixation des limites d'une partie de bois, et de faciliter les moyens de rendre définitive et contradictoire cette reconnoissance, en indiquant bien ce qui reste à faire pour le complément du travail que ces opérations ont pour objet.

RÉSUMÉ.

3°. Que les limites contestées par les riverains sont celles qui suivent : (Indiquer de même les limites contestées, et rappeler sommairement l'étendue des parties de terrain en litige, pour qu'on puisse juger sur-le-champ de l'importance de l'objet ainsi en contestation).

Lesquelles lignes de limites et terrains en litige sont indiquées au plan comme il suit : Les limites reconnues en présence des riverains, un filet rouge plein;

par

Les limites reconnues en leur absence, par un filet rouge ponctué;

Enfin, les terrains contentieux, par une limite jaune et une teinte plate de la même couleur.

De tout quoi nous avons rédigé le présent procèsverbal pour servir et valoir ce que de raison, et sous la reserve de tout droit. le

Arrêté et clos,

nitive.

à

Nota. Si l'on parvient à s'entendre sur les parties contestées, ou si la difficulté élevée relativement aux lignes et terrains laissés en litige, se vide par un jugement, on proIl résulte du tableau qui précède: 1°. Que les limites définitivement et contradic- cède (en exécution de ce jugement, ou de l'accord fait sur toirement reconnues par les propriétaires riverains les limites), à une reconnoissance contradictoire et défileurs repréIl en est de même si l'on s'accorde avec les riverains, en comparans, soit en personne, soit par sentans légaux, mandataires ou fondés de pou- l'absence desquels on a provisoirement procédé, et qu'on voirs, sont celles ci-après désignées : (Indiquer ces parvienne ainsi à rendre l'opération contradictoire. Un procès-verbal additionnel constatera ces faits, et comet les désigner par le nulimites ainsi reconnues, méro des points de station, entre lesquels s'étend plétera l'opération. la ligne ainsi reconnue ; de sorte que, par exemple, si la ligne qui prend du premier point de station

On remarquera en finissant, que le procès-verbal (dont le modèle vient d'être présenté) doit être accompagné d'un 65* plan qui y demeure annexé, et que ce plan doit présenter,

avec les détails convenables, la ligne de circonscription de la forêt ou de la partie de bois à aborner.

Il a fallu en s'occupant de déterminer l'échelle de ce plan (qui a paru devoir être en général celle de 1 à 5,000) prendre en considération la facilité de la manoeuvre de ce plan, dont la minute, rédigée en quelque sorte sur le terrain même, doit être signée des parties présentes à l'opération, à l'instant où les limites sont reconnues; ou bien au moment où se font les dires servant à établir les moyens proposés par les parties qui contestent tout ou portion de la ligne de limites. On a eu alors l'occasion de se convaincre que la forme la plus commode à adopter consistoit à construire d'abord, à une petite échelle, un plan général de la forêt ou de la partie de bois à aborner: ce plan dont les dimensions ne doivent point excéder celles du papier destiné a recevoir la minute du procès-verbal, présentera l'ensemble.de cette forêt ou de la partie de bois, et formera à-la-fois le tableau d'assemblage des feuilles ou bandes de développement qui, dressées à Péchelle de 1 à 5,000 (comme on vient de le dire) contiendront tous les détails de l'opération.

1812. 8 octobre. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

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d'abattre.

vigables, et que les arbres par lui vendus se trouvoient fort au-delà de cette distance, on ne pouvoit pas l'envisager en contravention à la loi.

Le tribunal d'appel, accueillant ce second moyen, a, par son jugement du 31 août 1812, déchargé entièrement Penazzo des inculpations portées contre lui par le procès-verbal précité.

Ce jugement, comme l'on voit, étoit fondé sur ce que les bois en question étoient situés au-delà de 10 lieues de la mer et de deux lieues des rivières navigables, portées par l'article III du titre des bois des particuliers de l'ordonnance de 1669, et que l'arrêt du conseil du 1er mars 1757, qui assujettit les propriétaires de bois au-delà de ces limites, qui veulent les couper, à en faire leur déclaration, n'étoit pas rappelé dans le décret du 15 avril 1811.

C'étoit une exception erronnée que M. le procureur criminel de Montenotte et l'administration n'ont pu adopter; ils l'ont dénoncée à la cour suprême, en lui soumettant les observations suivantes: L'ordonnance de 1669 n'assujettissoit, il est vrai, Déclaration de volonté aux déclarations que les arbres situés à 10 lieues de la mer et à deux lieues des rivières navigables ; mais un réglement du conseil, du 21 septembre 1700, avoit étendu cet assujettissément aux bois situés à 15 lieues de la mer et à 6 lieues des rivières navigables, et par un autre réglement du 1er. mars 1757, cette disposition avoit été étendue à tous les bois de futaies indistinctement à quelque distance qu'ils fussent de la mer et des rivières navigables. lors

L'obligation de cette déclaration n'est pas restreinte à la distance fixée par l'ordonnance de 1669: il faut s'en référer sur ce point au réglement de 1757, virtuellement appelé dans le décret du 15 avril 1811.

Le 20 juin 1812, le garde général et un garde particulier de la sous-inspection de Savone, ayant trouvé dans un bois appartenant au sieur Penazzo, 40 à 42 souches d'arbres, essence de chêne, coupés et enlevés sans déclaration préalable, et ayant reconnu que 12 de ces arbres surpassoient 13 décimètres de tour, en dressèrent procès-verbal tant contre Penazzo, que contre le nommé Pero, désigné pour avoir fait abattre ces arbres.

Cités tous les deux au tribunal correctionnel d'Acqui, Penazzo convint d'avoir vendu les arbres en question à Pero et à d'autres, et il se borna à alléguer pour sa défense qu'il les avoit vendus avec la condition expresse de ne pas les abattre sans en avoir obtenu au préalable la permission de l'administration: Pero, au contraire, soutint de n'avoir ni acheté ni coupé ces arbres, mais de s'être simplement interposé pour passer le contrat de vente entre Penazzo et quelques individus d'Alexandrie.

Le 4 juillet, jugement intervint qui, en déclarant les deux prévenus respectivement convaincus; savoir, Penazzo d'avoir vendu et Pero d'avoir fait abattre les arbres dont il s'agit sans déclaration préalable, les condamna à l'amende solidaire de 850 francs, conformément aux articles 1 et 3 du décret du 15 avril

1811.

Penazzo seulement se rendit appelant de ce jugement; et dans sa requête, il se borna à alléguer pour griefs le même moyen qu'il avoit déduit en première instance, mais dans ses conclusions prises devant le tribunal d'appel, il ajouta que comme le décret se référoit aux dispositions de l'ordonnance de 1669; que cette ordonnance n'assujettissoit à l'obligation de la déclaration que l'abattage des arbres situés à une certaine distance de la mer ou des rivières na

1

Telle étoit la législation sur cette matière, que l'art. 6 du titre i de la loi du 29 septembre 1791, donnant aux propriétaires de bois le droit absolu de les administrer et d'en disposer à l'avenir comme bon leur sembleroit, les affranchit du régime de l'administration forestière, ce qui dut nécessairement opérer l'abrogation des dispositions prohibitives et pénales, soit du tit. XXVI de l'ordonnance, soit des arrêts du conseil qui s'y rapportent.

Pour parer cependant à une partie des inconvéniens qui pouvoient résulter de cette abrogation, parut la loi du 9 floréal an 11, dont les termes généraux dans lesquels elle est conçue ne laissent pas lieu de douter qu'en renouvelant les mesures prescrites l'ordonnance, par on a voulu se conformer aux changemens qui y avoient été apportés par les réglemens précités de 1700 et 1757. C'est dans ce sens que la cour de cassation entendit l'article 9 de cette loi dans son arrêt du 8 septembre 1809; mais tout en admettant qu'il avoit renouvelé les dispositions prohibitives de l'ordonnance et des réglemens postérieurs, elle fut d'avis qu'il n'en avoit pas renouvelé la disposition pénale, et que s'il demeuroit sans moyen coactif ou de répression, c'étoit au législateur à y pourvoir par une nouvelle mesure législative. Le gouvernement répara ce vide dans la législation, en prescrivant, par son décret du 15 avril 1811, les peines dont les contraventions de ce genre seroient punies.

Et si le décret, en rappelant les dispositions prohibitives sur ce point, s'est borné à se référer à l'ordonnance, sans faire mention des réglemens postérieurs, on ne peut pas en inférer que, par ce silence, le gouvernement ait voulu renouveler les restrictions

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