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de temps immémorial, existoient en nature de prés. » treint à l'espèce de jouissance qu'ils en ont eue... Pierre de Digny s'en prétendoit propriétaire en sa » Mais dans le second cas, la commune est présumée qualité de seigneur, les habitans soutenoient (nous » appartenir au Roi, et avoir précédé l'inféodation des empruntons les expressions de Beaumanoir, Cou- » seigneurs; présomption d'où il résulte que le feutume de Beauvoisis, chap. 24) qu'ils en avoient» daiaire n'a reçu l'investiture de son fief qu'à la usé et maintenu depuis si long-temps, comme il» condition de conserver aux vassaux qui en dépenpouvoit souvenir à mémoire d'homme, et ledit usage droient, l'usage de la commune et de ne pouvoir étoit bien connu de messire Pierre Le seigneur n'a-» y prendre part que concurremment avec eux. » voit point de titres, toute sa défense consistoit à C'est sans doute sur la deuxième branche de cette dire qu'il avoit ésdits prés toute justice et toute sei- doctrine que s'étoient fondés les administrateurs des gneurie. La cour de Creil, juge de cette contestation, domaines, pour demander, lors de l'arrêt du 18 avril en sentit toute l'importance: avant de la décider, 1785, que le Roi fût déclaré propriétaire des marais elle prit tous les répis et conseils en moult de lieux. de Lievetot et de Perrey. Mais leur demande fût Enfin, elle prononça que la propriété appartenoit à rejetée par cet arrêt même, et vous en voyez claiPierre de Rigny, par cela seul qu'il étoit seigneur, rement la raison. C'est que les habitans reconnoiset que les habitans n'avoient jamais joui comme soient tenir de la concession nón gratuite de l'abpropriétaires. baye de Saint-Etienne les droits qu'ils exerçoient de temps immémorial sur les deux marais; mais de là même il résulte que la doctrine d'Houard ne peut leur être ici d'aucun secours; que, bien loin de là, elle s'élève contre eux, et qu'elle fortifie de plus en plus le principe consacré par tous les arrêts rendus sur la matière, qu'en fait de marais, l'usage qu'y ont exercé les habitans doit être restreint à la jouissance qu'ils en ont eue, et ne peut conséquemment pas former pour eux une preuve de propriété.

» L'autre jugement a été rendu au parlement de Paris, le 22 mai 1781, au sujet des marais du Marquenterre, entre le comte d'Artois et 22 communes du ci-devant Ponthieu, qui le reconnoissoient pour seigneur à cause de son apanage. La question étoit de savoir si les 22 communes étoient propriétaires ou non des marais situés dans les limites de leurs territoires respectifs, et sur lesquels les habitans avoient été de tous temps, et étoient encore, en possession constante et toujours paisible de faire pacager leurs bestiaux. Le comte d'Artois soutenoit qu'en sa qualité de seigneur, il avoit la grande main et la propriété générale des marais, palus et autres terrains de cette espèce, sujets de fait ou de droit aux usages et pâturages des habitans voisins; que le simple exercice des usages et pâturages ne pouvoit jamais acquérir aux habitans la propriété communal du terrain ; qu'il leur falloit, pour s'en prétendre propriétaire, ou des titres positifs, ou une possession établie par des actes extérieurs clairement indicatifs de propriété, et continuée pendant un temps suffisant pour acquérir la propriété par prescription. Par l'arrêt cité, le parlement de Paris adjugea aux habitans les marais qu'ils avoient anciennement défrichés, cultivés ou enclos, déclara le comte d'Artois propriétaire du surplus, et lui donna acte de l'offre qu'il avoit faite de délaisser aux communes, par forme de cantonnement, les portions de marais qui seroient jugées nécessaires pour leurs besoins. » Nous avons déjà insinué que cette jurisprudence devoit avoir lieu spécialement en Normandie, et la raison que nous en devons donner est aussi simple que tranchante: c'est que la Coutume de Normandie admettoit, ou du moins supposoit la règle nulle terre sans seigneur, sur laquelle cette jurisprudence étoit fondée. Cependant nous ne devons pas dissumuler que l'auteur du Dictionnaire du droit normand, au mot Commune, no. 2, fait, à ce sujet, une distinction, que l'on ne trouve nulle autre part. <<< Ou les seigneurs (dit-il), dans lesquels sont as» sises les communes (c'est-à-dire, comme il l'explique lui-même, les marais), ont des aveux par » lesquels la concession qu'ils en ont faite à leurs » vassaux, est constante; ou les vassaux en jouissent en vertu d'une possession immémoriale sans » titre. Au premier cas, l'usage que les resséans sur »le fief ont exercé sur les communes, doit être res

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» Nous avons donc bien raison de dire que, lors de l'arrêt du 18 avril 1785, les religieux de SaintEtienne n'avoient rien à prouver; que la preuve de leur propriété résidoit dans leur qualité de seigneurs, et que les habitans devoient être réputés simples usagers, tant qu'ils ne detruiroient pas cette présomption alors légale, par des titres exprès ou par des actes positifs de possession animo domini.

» Cette base posée, entrons dans l'examen des titres produits par les communes de Houtteville et de Liesville.

» Les deux premiers sont, etc.

» Le 14e. titre, qui en vaut, dit-on, huit autres, est une liasse de huit contrats, par lesquels, dans l'intervalle du 18 août 1631 au 8 février 1643, la commune de Houtteville a vendu à différens particuliers diverses portions des marais contentieux.

» Mais ces contrats, bien loin de prouver que la commune étoit propriétaire des marais, prouvent au contraire qu'elle n'en étoit qu'usagère, et que la propriété en etoit constamment demeurée à l'abbaye. Tous en effet sont passés du consentement de l'abbaye elle-même, consentement qui, certes, eût été inutile à la commune, consentement que la commune n'eût pas demandé, si l'abbaye n'eût pas été propriétaire.

» Et comment les demandeurs n'ont-ils pas vu que, surtout par deux de ces contrats, par ceux des 2 décembre 1641 et 2 février 1643, il est démontré jusqu'à l'évidence que c'est effectivement par la seule raison que l'abbaye étoit propriétaire, que son consentement aux ventes dont il s'agit a été requis et obtenu. Le contrat du 22 décembre 1641 porte: « Fut présent D. Gilles Poirier, religieux chambrier de l'abbaye de Saint-Etienne de Caen, prieur et baron de Baupte, seigneur tréfoncier des marais et commune de Houtteville, lequel, sur les remontrances à lui faites par les

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>> marais sont tenus. >>

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>> riaux, et baillera par écrit à ladite baronnie de Baupte, en la verge de Houtteville, d'où lesdits Et quant au contrat du 2 février 1643, il est fait, comme le précédent : « En » la présence de noble et religieuse personne D. » Gilles Poirier, chambrier de l'abbaye de Saint>> Etienne de Caen, seigneur tréfoncier dudit ma» rais, lequel, à la prière de ladite communauté, » et en considération de leur pauvreté et misère, » a eu la présente vente pour agréable et icelle con

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Ainsi, en dernière analyse, des quatorze titres produits par les demandeurs pour prouver qu'ils ont été mal défendus lors de l'arrêt du 18 avril 1784, il n'en est pas un seul qui, ou ne soit insignifiant, ou ne justifie complétement le contraire de ce que les demandeurs prétendent en induire....

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête des demandeurs et de les condamner à l'amende.

» Arrêt du 17 nivóse an 13, au rapport de M. Pa

cc

> communes et habitans de ladite paroisse de Hout-» culières de Liége, chap. 6, art. 8, chap. 13, art. >>teville et communiers aux marais et communes » 20; et souvent ailleurs, le tréfonds est opposé au » d'icelle paroisse...... » (Ici l'on rend compte de viager, la propriété à l'usufruit. » l'adjudication qui avoit été faite quelques jours auparavant, sous son bon plaisir, de 34 vergées de marais, ) « lesdites communes et paroisses de Houtte» ville ayant ci-devant requis et prié le seigneur » baron de Baupte, de vouloir accepter et avoir agréable la vente et aliénation desdites vergées de » marais, en considération de leur pauvreté...., ce » que ledit seigneur baron leur auroit accepté et ac» cordé, et a ladite vente pour agréable; suivant quoi, lesdits paroissiens font vente et cession.... » à la charge de faire les droits et devoirs seigneu-jon, qui, « attendu 1°. que, d'après un usage constant, le conseil d'état étoit en possession de connoître de la matière des cantonnemens, ce qui résulte au moins implicitement des lois mèmes de l'assemblée constituante, qui, en lui interdisant pour l'avenir la connoissance des affaires contentieuses. n'a point anéanti les arrêts par lui rendus jusqu'à l'époque ou elles ont été publiées; attendu 2°. que l'arrêt attaqué n'a point adjugé aux religieux de l'abbaye de Saint-Etienne plus qu'il ne demandoient, puisqu'ils avoient, d'une part, conclu à la maintenue en pleine propriété des marais contentieux et, de l'autre, à la condamnation des dépens contre les communes demanderesses, en cas de contestation de leur part: d'où il suit que le conseil d'état, en adjugeant à ces religieux ces deux chefs de demande, ne leur a pas accordé plus qu'ils n'avoient demandé; attendu 3°. qu'il n'est nullement probable que, quand ces mêmes communes auroient produit au conseil les quatorze titres qui composent leur nouvelle production, il eût prononcé différemment sur la question de propriété soumise à sa décision, puisqu'ils ne sont pas plus concluans que ceux par elles précédemment produits et que ceux des religieux suffisoient, au contraire, d'après les dispositions de la coutume de Normandie et la

>> sentie. >>

« Ce n'est donc pas simplement comme seigneur direct, c'est comme seigneur tréfoncier des marais de Houtteville, que le prieur baron de Baupte a donné les consentemens dont il est ici question; et sans doute on ne niera point que les termes, seigneur tréfoncier, ne désignent un seigneur propriétaire du fonds sur lequel il a concédé des droits d'usage. En tous cas, nous avons, pour établir que telle étoit notamment en Normandie l'acception de ces mots, une autorité bien précise dans le commentaire de Basnage sur l'article 82 de la coutume de cette con

trée. »

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cette propriété: d'où il suit qu'on ne peut dire que, sous ce rapport, ces communes n'aient pas été valablement défendues; déboute lesdites communes de leur demande en cassation contre ledit arrêt du conseil d'état du 18 avril 1785, et les condamne à l'a

mende.... >>

« Il est arrivé en France (dit ce jurisconsulte) » que plusieurs ducs, comtes et grands seigneurs ont » quelquefois baillé des bois, des landes, des ma-jurisprudence du conseil, pour leur faire adjuger >> rais et autres terres vaines et vagues, à condition » de les relever d'eux, ou bien ils en accordoient » seulement quelque usage, demeurant toujours sei»gneur tréfoncier. Ces différentes concessions ont » fait que, quand les seigneurs ont voulu se séparer » d'avec leurs vassaux et partager les communes, » on a fait différence entre les vassaux auxquels la » pleine propriété avoit été cédée; et pour ces com» munes-là, le seigneur peut contraindre ses vassaux » à lui laisser sa part.... Mais à l'égard du seigneur » tréfoncier, il peut laisser aux usagers une portion » compétente et suffisante pour leurs besoins. » Une >> autre preuve que tréfoncier est absolument syno-1805. 16 janvier. (26 nivóse an 13.) ARRÊT DE » nime de propriétaire, est écrite en caractères bien >> lumineux dans l'article 1er.de la Coutume de Tour

» raine: «le seigneur qui a basse justice (y est-il dit) » peut connoître en sa cour.... des actions réelles, » et pétitoires concernant le trefonds». Et Delaurière, » dans son Glossaire du droit français, article Tréfonds, définit ainsi ce terme : tréfonds est ipsum » prædium, quod est cujusque proprium: undè (con»tinue-t-il), seigneur tréfoncier de la dixme, de » la rente, des cens, de la justice, de l'héritage » dont un autre a l'usufruit, au style des cours se

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11 janvier 1805. (21 nivőse an 13.) CIRCULAIRE n°. 249. Mode du paiement des gardes des bois communaux pour le premier trimestre de l'an 13. V. le Mém. forest., tom, 4, pag. 325.

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LA COUR DE CASSATION.

Duquel il résulte que la loi du 28 août 1792, qui a autorisé les communes à revendiquer la propriété des biens dont elles avoient été dépouillées par l'abus de la puissance féodale, n'est point appli cable aux bois dans lesquels, n'étant qu'usagères, elles ont consenti à des cantonnemens en faveur de leurs ci-devant seigneurs.

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Grammont se sont pourvus, a réintégré la commune essarter la petite Rappe, ou de l'acenser et d'en dans sa propriété de trois cent quatre-vingt-dix-neuf disposer à sa volonte; arpens cinquante perches de bois, dont cette commune prétendoit avoir été dépouillée par l'effet de la puissance féodale..

Considérant, en outre, que les habitans d'Ounans ont formellement et positivement reconnu, lors de la reconnoissance générale du 6 novembre 1743, que les bois d'Aval et de la Rappe appartenoient en toute propriété au ci-devant seigneur;

Cette commune n'avoit pas cependant justifié qu'elle eût jamais possédé en qualité de propriétaire. Il étoit au contraire démontré, par les titres mêmes invoqués par cette commune, qu'elle avoit été constamment usagère, et qu'elle avoit elle-même for-à mellement reconnu que la propriété des bois résidoit sur la tête de ses adversaires.

Ce jugement a été cassé comme contenant une fausse application de l'art. 8 de la loi du 28 août

1792.

Qu'ils ont de même formellement reconnu qu'ils n'avoient que des droits d'usage dans lesdites forêts, la charge de payer les redevances établies par les anciens titres;

Considérant que la faculté accordée aux habitans de mettre le bois en bas, de veiller à la conservation des bois, et de réclamer des indemnités des étrangers mésusans, n'a eu pour objet que l'intérêt des usagers;

Que cette faculté n'a nullement changé le droit de propriété établi par tous les titres en faveur des ci-devant seigneurs ;

L'arrêt portant cassation est ainsi conçu ; Ouï le rapport de M. Vergès, l'un des juges, les observations de Badin, avocat des demandeurs; celles de Chabroud, avocat de la commune défenderesse; Considérant enfin que la nature des actes posseset les observations de M. Arnaud, substitut du pro-soires doit être déterminée d'après les titres dont ces cureur général. actes émanent;

Vu l'art. 8 de la loi du 28 août 1792; Que par conséquent le tribunal arbitral a fait Considérant qu'il est établi que la dame Gram-une fausse application de la loi citée, en réintégrant mont ne demanda, en 1754, le cantonnement, qu'a- la commune d'Ounans dans des droits de propriété, fin d'arrêter les dégradations que les habitans d'Ou- quoiqu'elle n'eût eu que des droits d'usage, qui ont nans se permettoient de faire auxdits bois; été légalement réglés par le jugement de cantonne

Que la transaction du 7 août 1594 démontre évi-ment: demment que les habitans d'Ounans reconnoissoient La Cour casse le jugement arbitral rendu entre eux-mêmes qu'ils n'avoient que des droits d'usage les parties, le 8 germinal an 2; sur le bois d'Aval; Ordonne, etc.

Qu'ils stipulèrent et obtinrent en effet, lors de cette transaction, un droit de servitude de parcours et de glandée à titre onéreux;

Que ce droit de servitude ainsi réclamé et ainsi obtenu, démontre à l'évidence que le ci-devant seigneur du lieu étoit reconnu propriétaire;

Qu'il fut, à la vérité, convenu dans la troisième clause de ce traité, que le seigneur auroit le droit de prendre dans la forêt d'Aval toute espèce de bois, tant pour le chauffage que pour les réparations et entretien de ses moulins et ses autres besoins;

Que cette convention ne changeoit ni n'altéroit néanmoins pas le sort de la propriété, déjà fixé sur la tête du seigneur ;

Que l'étendue de cette convention caractérisoit, au contraire, la généralité des droits du ci-devant seigneur, et tendoit uniquement à prévenir l'abus qu'auroient pu faire les habitans des droits d'usage au préjudice du seigneur ;

Considérant que lors de la transaction du 27 mars 1509, la commune d'Ounans ne réclamoit, sur les bois de la grande et de la petite Rappe, que les mêmes droits qui lui appartiennent sur le bois d'Aval 1;

Qu'elle ne réclamoit par conséquent que des droits d'usage, puisqu'elle n'avoit évidemment que des droits de cette nature sur les bois d'Aval, tant d'après la transaction de 1594 que d'après les autres titres ;

Que les droits d'usage qu'elle réclamoit sur les bois de la grande et de la petite Rappe lui furent en effet accordés par la transaction de 1609;

Que le ci-devant seigneur se réserva même de faire

Ainsi jugé et prononcé, etc. Section civile.

Même arrêt de cassation du même jour, pour pareille cause et en circonstances semblables, sur la demande des héritiers Grammont, contre la commune de Chamblay.

1805. 22 janvier. (2 pluviose an 13.) CIRCULAIRE n°. 250. Arbres d'un mètre 62 centimètres (5 pieds de tour et au-dessus): recherches à faire à cet égard dans les forêts domaniales et communales. V. le Mém. forest., t. 4, p. 356.

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1805. 29 janvier. (9-pluviose an 13.)

CIRCULAIRE N°. 252.

Le droit de pâturage ou parcours ne peut être exercé que dans les parties de bois déclarées défensables.

Il a été rendu, monsieur, le 17 du mois dernier, le décret dont suit la teneur :

« Art. 1er. Les droits de pâturuge ou parcours dans les bois et forêts appartenant soit à l'état ou aux établissemens publics, soit aux particuliers, ne peuvent être exercés par les communes ou particuliers qui en jouissent en vertu de leurs titres ou des statuts et usages locaux, que dans les parties de bois qui auront été déclarées défensables, conformément aux art Ier. et III du titre XIX de l'ordonnance de 1669, et sous les prohibitions portées en l'art. XIII du même titre.

>>2. En conséquence, l'art. 2 de l'arrêté du conseil |

» 3°. Que les contrevenans seront poursuivis dede préfecture du département de la Vienne, du 3» vant les tribunaux, pour être condamnés à l'afloréal an 12, relatif au droit de parcours des.com- » mende; munes de Noaillé, Audigné et autres, est annullé en ce qu'il contient de contraire aux dispositions desdits articles de l'ordonnance des eaux et forêts.

» 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret. »

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» 4°. Enfin, qué lors de la délivrance du bois à bâtir, il sera pris, par qui de droit, les mesures » nécessaires pour s'assurer qu'il ne sera délivré à l'usager que la quantité que son besoin ou son » droit peut exiger. >>

Vous remarquerez que ce décret s'étend aux bois des particuliers: ainsi, le sol forestier, sans excep- Notre intention, en vous transmettant ces dispotion, est soumis à la surveillance des agens fores-sitions, a été de vous mettre à portée d'en provotiers, en ce qui concerne l'exécution de cette mesure. quer de semblables dans votre conservation, si de Son importance pour la conservation du recru sera pareils abus s'y étoient introduits. Nous vous prions généralement sentie, et depuis long-temps on dé-même de ne pas nous les laisser ignorer, et de nous siroit de voir le rétablissement de l'ordre en cette informer de ce que vous aurez fait pour y mettre un partie. en nous accusant la réception de la présente.

Nous vous prions, monsieur, de donner les instructions que ce décret comporte, et de veiller avec une attention particulière à ce que les infractions qui y seroient commises, ne demeurent pas impunies. 1805. 8 février. (19 pluvióse an 13.) CIRCULAIRE n°. 253. Etat des délits forestiers. Mode de leur confection. V. le Mém. for., tom. 4, p. 336 et

la nouvelle instruction du 23 mars 1821.

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1805. 12 février. ( 23 pluvióse an 13.)

CIRCULAIRE N°. 255.

terme,

1805. 12 février. (23 pluivóse an 13.)

CIRCULAIRE No. 256.

Traitement des agens. Comment acquitté en cas de changement de résidence.

It arrive quelquefois, monsieur, que dans l'intervalle de l'expédition des mandats qui sont délivrés aux agens forestiers pour traitemens, indemnité, remboursement de ports de lettres ou toute autre cause, quelques-uns de ces agens quittent le lieu de leur résidence, pour remplir des emplois fo

restiers dans d'autres arrondissemens.

Il s'agit de leur faire toucher dans leur nouvelle résidence les sommes qui leur reviennent.

Pour y parvenir, nous avons eu jusqu'ici recours M. le directeur général de l'administration des domaines, qui a fait à ce sujet les changemens convenables dans la transmission des ordres de paiement.

Dilapidations commises par les usagers, relativement aux arbres qu'ils font convertir en planches. Nous vous informons, monsieur, de ce qui vient de se passer relativement à l'usage où sont les propriétaires de scieries dans la treizième division forestière, d'exiger, pour leur salaire, la planche du à milieu de chacun des roules qu'ils refendent, ce qui, par rapport aux usagers dans les forêts domaniales ou communales, rendoit leurs délivrances plus considé- Mais ce magistrat vient de nous observer que la rables, entraînoit même de leur part une contraven-marche qu'il est obligé de suivre pour ne point intion à l'ordonnance de 1669, qui leur défend de la tervertir l'ordre de la comptabilité, demande beaumanière la plus expresse tout débit de bois d'usage, coup d'écritures, et il ajoute qu'il seroit plus simple et étoit, pour les propriétaires de ces usines, une oc- que l'agent qui quitte une résidence dans laquelle il casion de commettre eux-mêmes des dégradations, a une somme à toucher, remit sa quittance soit au en leur procurant une ressource pour couvrir leurs conservateur, soit à toute autre personne qui recedélits. vroit la somme qui lui est due et lui en feroit passer le montant.

Sur le compte que nous avons rendu de ces inconvéniens au ministre des finances, il a écrit aux préfets des départemens de la Haute-Garonne et de l'Arriege, qui ont pris, chacun de leur côté, un arrêté dont le ministre a adopté les dispositions.

Ces arrêtés portent : « 1°. qu'il est défendu à tous » particuliers auxquels il est dû des bois à bâtir » soit dans les forêts appartenant aux communes, soit dans celles nationales, à titre d'usage, et qui » sont destinés à être convertis en planches, d'en » donner aucune partie en paiement aux proprié»taires des scieries, pour la refente desdits bois;

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» 2°. Que les planches retenues par les propriétaires des scieries, ou qui pourroient leur être re>> mises en contravention à la défense ci-dessus, se»ront confisquées ;

Ce mode nous paroît aussi le meilleur; il convient donc de l'observer toutes les fois que l'occasion s'en présentera.

Veuillez bien, monsieur, ne pas perdre de vue cette instruction, et veiller à ce qu'elle soit exécutée.

1805, 16 février. (27 pluvióse an 13.) — AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, approuvé le 30, concernant la pêche dans les rivières non navigables. V. la circulaire du 19 vendémiaire an 14, no. 285 et la décision du ministre des finances, du 6 novembre 1820.

1805. 21 février. (2 ventőse an 13.) ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

L'exception de propriété ne peut être opposée dans une action en réparation de délit, qu'autant qu'en la supposant fondée, elle écarte toute idée du délit. Il ne peut être fait de coupe ni élagage dans un bois du domaine de l'état, tenu à titre d'engagement révocable, sans la permission de l'administration forestière.

UNE avoit été faite, sans autorisation de coupe l'administration forestière, dans un bois tenu à titre d'engagement perpétuellement révocable, du domaine de la couronne.

Les délinquans, cités devant les tribunaux, avoient excipé du mode de jouissance qu'ils avoient antérieurement sur ce bois; mais ils n'avoient pas contesté le titre de révocabilité de cette propriété, et cette révocabilité étoit matériellement prouvée.

La contravention à l'art. 2 du titre er, de la loi du 15 septembre 1791 étoit donc établie, et elle existoit indépendamment de toute discussion sur le mode de la jouissance antérieure des engagistes du bois; l'exécution de la loi pouvoit avoir été négligée, mais elle pouvoit toujours être réclamée.

La cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse avoit néanmoins jugé qu'il y avoit lieu à surseoir sur la poursuite de l'administration forestière, jusqu'à ce que, par les tribunaux compétens, il eût été statué sur le genre de possession des engagistes.

Son arrêt a été cassé dans les termes suivans: Ouï M. Barris, et M. Giraud pour le procureur général;

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Vu l'article 2 titre 1er. de la loi du 15 septembre 1791;

Et attendu qu'il étoit reconnu que les bois de Sambes et de l'Evêque avoient été concédés par le prince évêque de Liége, à titre révocable;

Que, par la réunion au domaine de la couronne des biens et droits de ce prince, les bois par lui concédés, à titre révocable, étoient passés sous le régime de l'administration forestière; qu'il ne pouvoit conséquemment être fait d'élagage ni de coupe sans l'autorisation de cette administration;

pouvoir, et une violation de l'art. 2 du titre 1er. de la loi du 15 septembre 1791:

Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu par cette cour (de Sambre-et-Meuse), le 11 pluviôse dernier, entre le procureur général et le sieur Douxchamps; ordonne, etc.

Ainsi jugé, etc. Section criminelle.

1805. 28 février. (9 ventóse an 13.) LOI,

Relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux.

ART. 1er. Les grandes routes de la France non plantées et susceptibles d'être plantées, le seront en arbres forestiers ou fruitiers, suivant les localités, par les propriétaires riverains.

2. Les plantations seront faites dans l'intérieur de la route, et sur le terrain appartenant à l'état, avec un contre-fossé qui sera fait et entretenu par l'administration des ponts et chaussées.

3. Les propriétaires riverains auront la propriété des arbres et de leurs produits; ils ne pourront cependant les couper, abattre ou arracher, que sur une autorisation donnée par l'administration préposée à la conservation des routes, et à la charge du remplacement.

4. Dans les parties de routes où les propriétaires riverains n'auront point usé, dans le délai de deux années, à compter de l'époque à laquelle l'administration aura désigné les routes qui doivent être plantées, de la faculté qui leur est donnée par l'article précédent, le gouvernement donnera des ordres pour faire exécuter la plantation aux frais de ces riverains, et la propriété des arbres plantés leur appartiendra aux mêmes conditions imposées par l'article précédent.

5. Dans les grandes routes dont la largeur ne permettra pas de planter sur le terrain appartenant à l'état, lorsque le particulier riverain voudra planter des arbres sur son propre terrain, à moins de 6 mètres de distance de la route, il sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre, de la préfecture du département; dans ce cas, le propriétaire n'aura besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer entièrement des arbres qu'il aura plantés.

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porter au-delà de 6 mètres, ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension.

Qu'il n'y auroit pu avoir lieu à une question civile et préjudicielle de propriété ou de possession, qu'au- 6. L'administration publique fera rechercher et tant qu'il y auroit eu contestation sur la révocabilité reconnoître les anciennes limites des chemins vicidu titre qui servoit de base à la possession du sieurnaux, et fixera, d'après cette reconnoissance, Liedekerque ; largeur, suivant les localités, sans pouvoir cepenMais que cette révocabilité n'étoit pas contestée;dant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter,-la que dès-lors quelle qu'eût été antérieurement la possession du sieur de Liedekerque, il y avoit délit dans toute coupe ou tout élagage, de coupe fait sans l'autorisation de l'administration forestière; qu'en confirmant un jugement qui avoit refusé de prononcer sur ce délit, et avoit ordonné un sursis jusqu'à ce qu'il eût été statué sur la possession, la cour de justice criminelle du département de Sambre-etMeuse a commis un déni de justice, un excès de TOME II.

7. A l'avenir, nul ne pourra planter, sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent.

8. Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi, seront portées devant les

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