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Amendes de police, appartiennent aux commanes. I, 556. Les réglemens locaux qui modèrent les amendes, déclarés par le ministre de la justice n'être plus exécutoires. I, 557.- Avis contraire du conseil d'état. II, 42-Mais cet avis n'est point applicable aux réglemens locaux anéantis par des décrets spéciaux. 11, 107, 109, 110. On peut assimiler à un réglement local une transaction passée entre un ci-devant seigneur et sa commune qui modère les ainendes. AI, 10.

La moitié des amendes, accordée aux gardes, I, 568.- La totalité, affectée aux agens et gardes. I, 666. L'amende ne peut être prononcée sur l'appel seul de la partie civile. I,

586.

Amende pour délits de pêche, déterrainée par la loi du 14 floréal an 10. I, 590.

La loi du o messidor an 3, n'autorise pas les tribunaux à prononcer des amendes moindres que celles prescrites par l'ord, de 1009. I. 601. La restitution pour tout délit, même celui de dépaissance,doit être égale à l'amende. I, 540. II, 178, 186, 188, 231, 270, 523, 579, 734. L'amende et la restitution au pied le tour sont encourues par ceux qui coupent des branches sur des arbres dans les forêts. I, 603.

Comment payées pour arbres de réserve nanquans. I, 634. Pour non exécution du cahier des charges. I, 634,

Pour outre-passe. 1, 63j.. Pour retard de paiement du prix des ventes, fixée au vingtième. I, 634. Pour défrich., d'après la loi du 9 floréal an 11. I, 636.

· L'amende au pied le tour n'est pas encourue par Fadj. d'une coupe de taillis, qui abat des brins non réputés urbres. I, 722.

Activité à mettre dans le recouvrement des amendes forestières. II, 98. L'amende au pied le tour est due pour les brius coupés sur pied. II, 100. Un pourvoi est inadmissible, s'il n'y a consignation d'amende. II, 120. L'amende doit être prononcée contre chaque individu délinquant, quoique le même pv. comprenne plusieurs individus. II, 190.

L'amende à payer par un adj. pour dé. ficit d'arbres dans sa coupe, ne se règle point d'après le pied de tour. II, 359.

L'amende est une peine; elle entraîne la contrainte par corps; en cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités sont préférées à l'amende. II, 389.

Cas où il y a lieu de prononcer plusieurs amendes. II, 609. Les gardes généraux ne sont plus chargés du recouvrement des amendes.Il est remis aux receveurs de l'enre

gistrement et des domaines. II, 738. Los amendes pour délits de port d'armes et de chasse, sont-elles considé rées comme amendes forestières. II, 771, 869.

L'amende pour délit d'enlèvement d'un fagot, est de 1 fr. II, 786. La responsabilité d'un délit de pâtu. dans un bois com. ne s'étend pas à l'amende. II, 832.-Mais la responsabi

lité s'étend à tous les délits dans les bois de l'état. II, 841, 873. Amendes, comment recouvrees. 11,861, 96.

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Etat des recouvremens à fournir par les directeurs des domaines. II, 918. V. bativeaux, bois de particuliers, chasse, collecte, consignation, mo. dernes, pourvoi, responsabilité. AMNISTIE. Edit du roi de 1673, qui accorde une amnistie pour délits forest. I, 95. Décret qui prononce une amnistie. II, 339.-Elle est applicable aux délits de dépaissance de moutons. II, 33.). — Ne s'applique point aux délits commis par des adj. II, 344, 34), 370, 417.- Ni aux contraventions sur les défrich., à l'obligation de replanter, ni aux constructions prohibées. II, 349. — Ni aux malversations commises par un fermier domanial dans les bois de sa ferme. II, 371, 378. — Ni aux délits dans les coupes d'afiouage. II, 381. -Ni aux dégradations commises par des maires dans les bois. II, 419. Nouvelle amnistie accordée pour délits dans les bois de l'état, des communes et des établissemens publics. II, 628. Instruction de monseigneur le chancelier aux proc, du roi. II, 631. - Avis donné aux conserv. de cette instruction. II, 634. - Ins truction de Padm. des domaines. II,] 634. Amnistie accordée par ord. du roi du 20 octobre, et instruction à cet égard. II, 877. Les poursuites pour le remboursement des frais avancés par le domaine et pour la condamnation aux dommages-intérêts dus aux communes, doivent être faites devant les trib. correct. 11, 961.

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AMORTISSEMENT. V. caisse d'amortis

sement.

ANIMAUX BLESSÉS. Les simples blessures faites volontairement à des animaux appartenant à autrui doivent être punies conformément à l'art. 30, titre i de la loi du 29 septembre 1791. II, 744.

ANIMAUX NUISIBLES. Les Corps administratifs doivent veiller à leur destruction; loi de 1791. II, 502. - Les individus qui ont obtenu des permissions de chasse, doivent faire connoître le nombre des animaux nuisibles qu'ils ont détruits. II, 183. V. loups. Etats demandés par la ANTICIPATIONS. circulaire, no. 66, des anticipations sur les coupes. I, 563. Lorsqu'un' particulier a défriché, comme prétendant lui appartenir, une portion de bois que les agens forestiers soutiennent avoir été anticipée sur une forêt de l'état, il faut commencer par faire juger, au civil, la question de propriété. II, 841. ANTICIPATIONS SUR LES RIVIÈRES. V.

rivières.

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APPEL. Dispos, de l'ord. de 1669, Bur les appellations. 1, 5%.

Il doit être rendu compte à l'adm, des appels des agens, qui ne peuvent en interjeter sans son autorisation; loiću 29 septembre 1791. 1, 512. En appel, les juges ayant déclaré le délit constant, doivent prononcer la peine. I, 531.

Circulaire qui autorise les agens à interjeter appel; toutefois ils n'y donnent suite qu'après l'autorisation de l'asın, 1, 56.

L'adhésion du procureur du roi à un acte d'appel d'un agent for., doit être considérée comme une véritable appellation de la part du ministère public. I, 625.

Les proc. du roi près des cours royales peuvent appeler des jugem, de trib. de police correct., bien que rendus sur les conclusions du ministère public. 1, 680. 11, 801.

Les requêtes d'appel doivent être signées des parties appelantes, ou appuyées de leur procuration. II, 13. Le délai accordé au proc. général pour appeler, ne peut pas être dépassé SO:13 prétexte qu'il n'auroit eu connaissance du jugem. qu'après ce délai. II, 17-Celui pour l'appel des proc. du roi près des trib, correct., ne court que du lendemain de la prononciation du jugem. II, 45.

Délai pour la remise de la requête d'appel. II, 17, 54.

Celui qui n'a pas été partie en première instance, n'est pas recevable en cause d'appel. II, 62. - La partie qui n'a pas appelé d'un jugem. de prémière instance, n'est pas recevable sur l'appel de la partie adverse à prendre de nouvelles conclusions en aggravement de peine. II, 64.

Les proc, du roi peuvent appeler des jugem, poursuivis par les agens for., même quand ceux - ci auroient acquiescé aux jugem. II, 74, 135, 149. Pièces que les conserv. doivent adresser à l'adm, dans le cas d'appel et ce pourvoi. II, 81. - Appel de cause. il, 98.

Une déclaration d'appel n'est pis nulle, pour être faite sur une feuille volante; il suffit qu'elle soit passee au greffe dans le delai. II, 102. Les insp. et autres agens, y compris les g. gén., peuvent appeler des jugem. correct,, en vertu de l'ordre général donné par l'adm. II, 120, 156, 185, 273, 363, 480. Ils le peuvent d'une manière indéfinie. II, 160, 704. Le défaut d'appel de la part de l'adm. n'ôte pas au ministère public le droit de poursuivre la réformation des jugem. II, 135.

Les proc. gén. doivent être entendus sur tous les appels. II, 160.—Ils pervent appeler avant le délai de Popposition expiré. II, 193. Lorsqu'une cour d'appel a donné à une des parties le temps nécessaire pour préparer ses moyens de défcuse, elle peut or lonner de plaider de suite sur le fonds; une cour supérieure est saisie du principal, dès que le trib. correct. l'a jugé définitivement et qu'il ya appel. II, 220, 258. — Dispos.

code d'inst. criminelle sur les appels. II, 243. Jugem, qui peuvent ét e attaqués par la voie de Pappel; TM sont portés les appels de ces jugom. ;

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appels des jugem, correct., où sont portés; à qui appartient la faculté d'appeler; délai de dix jours pour former appel; requete d'appel. II, 243, 244. On peut appeler de tout jugem. interlocutoire qui ordonneroit le mesurage d'arbres coupés en délit dans une vente. II, 259.

Les formalités prescrites pour les notifications d'appels en matière civile. ne sont point applicables aux ex ploits en matière de police correct. II, 281.

L'appel des jugem. rendus en matière de police correct., n'est pas recevable, pendant qu'ils peuvent être attaqués par la voie plus simple de l'opposition. II, 293.

L'appel ne peut être admis contre le garant du délinquant, lorsqu'on a omis d'intimer ce dernier sur cet appel. II, 321.

L'administration ne peut appeler d'un jugem. rendu contre son agent, qu'autant qu'elle auroit été partie au procès. II, 334.

On ne peut appeler d'un jugem. interlocutoire qui ordonne la preuve de faits non contraires au contenu du p.-v. II, 335.

Le ministère public ne peut pas appepeler d'un jugem. qui ordonne la démolition d'une addition faite à un ancien bâtiment, et demander la destruction de cet ancien batiment, si l'action de l'ad. n'a eu pour objet que la démolition de la nouvelle bâtisse. II, 336.

L'on n'est pas fondé à appeler d'un jugem. qui admet le prévenu à établir que le fit qui lui est reproché n'est pas un délit. II, 337.

Le délai pour l'appel est fixé à dix jours. II, 363, 725.

L'appel pour aggravement de peine, ne peut être admis contre le garant de la condamnation, qu'autant que le principal condamné a été intimé sur cet appel. II, 386.

11 suffit, pour remplir le vœu de la loi, que l'appelant ait cité dans a requête d'appel les articles de la loi sur les quels il l'établit. II, 412.

Le ministère public doit notifier son appel dans le délai. II, 426. Un appel est régulier, quoique l'appelant n'ait pas déposé de requête. II, 414, 458, 702.

Le défaut d'appel d'un jugem. interlocutoire rend non recevable à en appeler après le jugem. définitif. 1Ì, 477.

L'appel d'un jugem. de police correct. devant être fait dans les dix jours, i s'en suit qu'un certificat donné après ce délai par le greffier n'est pas suffisant pour constater que l'appel a été formé dans le temps utile. II, 539. Les proc. gén. peuvent appeler des jugem. qui ressortissent à d'autres trib. correct. II, 572.

La déclaration d'appel faite au greffe est suffisante, quoiqu'elle ne soit pas accompagnée d'une requête qui en contient les moyens. Le dépôt de cette requête est facultatif. L'appeJant n'est pas même tenu de signifier les moyens d'appel à la partie qui a obtenu le jugem. 11, 658,..

La faculté d'appeler, accordée au ministère public près le tribunal de preTOME II.

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mière instance de police correct., est distincte et indépendante de la même faculté accordée au ministère public près le tribunal d'appel. Un tribunal d'appel ne peut refuser de statuer sur l'appel du ministère public près le tribunal de première instance, sous le prétexte que le proc. du roi près le tribunal d'appel n'auroit point notifié son appel dans le délai de deux mois. II, 674.

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La partie appelante qui a déclaré son appel au grelle dans le délai prescrit, n'est pas tenue, à peine de déchéance, de joindre aux pièces du procès expédition de sa déclaration d'appel. II, 702.

L'administration forestière a le droit d'appeler, d'une manière indéfinie, des jugem. rendus en police correct. 11, 70

L'appel d'un jugem. en matière correct. n'est pas recevable, s'il n'est interjeté que le onzième jour après la prononciation de ce jugem. II, 725. L'appel est recevable contre des jugem. de simple police, par cela seul que les prévenus sont, dans l'affaire, sonmis à la peine de l'emprisonnement, ou à payer plus de 5 francs d'amende et de réparations civiles. II, 790. Le tribunal qui n'est saisi de la connoissance d'un jugem, en matière correc ionnelle que par la partie civile, n'a à s occuper de ce jugem, que dans l'intérêt privé de cette partie. If, 798.

L'acquiescement que le proc. du roi de première instance peut avoir donné au jugem, du premier ressort, l'exécution même qu'il peut en avoir irrégulièrement ordonnée, n'est point un obstacle à ce que le ministère public | près du tribunal d'appel exerce le droit d'appeler. II, 802.

Les juges d'appel, lorsqu'ils annullent pour vice de formes un jugem. de première instance, rendu en matière de police correctionnelle, doivent statuer eux-mêmes sur le fond du procès, et ne peuvent renvoyer à cet effet le procès et les parties devant un tribunal de première instance. II,

832.

Un jugement de première instance, quoique rendu légalement dans l'état où la cause s'y présentoit, peut être réformé sur l'appel, lorsque les preuves qui y sont admin strées dissipent les doutes qui existoient au moment où ce jugement de première instance a été rendu. II, 85).

Le rapport fait à l'audience par l'un des juges d'appel en police correction nelle est un acte auquel doivent avoir assisté, sous peine de nullité, tous les juges qui concourent à un jugem. II, 873.

Dispositions de l'instruction du 23 mars 1821, sur les appels et leur poursuite. II, 90, 906.

V. agens forestiers, domaines nationaux, jugemens préparatoires, jugemens par défaut, ministère public, procureurs généraux. APPELLATIONS.-Dispositions de l'ord. de 1597, sur les appellations. I, 2. Arr. du parlement sur le même objet. I, 30. Dispos. de l'ord. de 1601, y relatives. I, 33. · Déclaration de 1601. 1, 34. Dispos. de Ford. de

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1607, sur les appellations en matière de délits de chasse. I, 36. Dispositions de l'ord. de 1669, sur l'état à former des appellations par le proc. du roi. I, 48. Sur l'attribution aux tables de marbre de toutes les appellations des jugem. rendus par les officiers des maîtrises, et aux cours de parlement des appellations des jugem. rendus par les Gr.-M. et les tables de marbre. I, 55. · appellations en général, soit des grûries, soit des maîtrises. I, 56. Dispositions de l'édit de 1716, sur le même objet. I, 214.

Sur les

Les proc. gen. des parlemens devoient prendre le fait et cause de leurs substituts sur les appellations. I, 295. Déchéance des appellations faute d'avoir été relevées dans le mois, et mises en état d'être jugées dans les 3 mois. I, 312.

Arrêt de 1732, qui ordonne l'exécution des dispos. de l'ord. de 1669, concernant les appellations. I, 459. APPROVISIONNEMENT DE PARIS. Arrêt de 1783, qui assujettit les marchands de bois à débiter en cordes et à conduire aux rivières navigables les bois qui peuvent servir à l'approvisionnede Paris, et à n'employer que du bois de 6 pouces de tour et au-dessous ponr les charbons. I, 462. ARBALETE. V. armes. ARBRES. Ceux des ventes se coupent en talus et non en pivot. I, 633. II, 925.

On ne peut en extraire des forêts sans permission. I, 157.

De jeunes arbres coupés par le pied ne peuvent, pour l'amende, être assimilés à des brins de fagots. II, 57. Arbres abattus ou mutilés. — Peine, lorsque ces arbres sont plantés sur des héritages ruraux. II, 388, 519. Peine, s'ils sont en forêt. II, 486. Délai pour la poursuite à l'égard des arbres abattus sur une propriété particulière. II, 855.-Comment les arbres dans les coupes doivent être abattus. II, 925.

Arbres des avenues. V. arbres de ré

serve.

Arbres écorchés. Amende d'après l'article 14 de la loi du 23 septembre 1791. I, 504.

Arbres cassés ou renversés. Doivent être reconnus dans les ventes par les apens. II, 633, 925.

Arbres de chablis. V. chablis. Arbres déshonorés. L'amende se paic au pied le tour. I, 90.

Arbres de delit. Responsabilité des g. pour ceux dont ils ne font point rapport; ord. de 1597, art. 11. I, 23.

Etat à dresser de ces arbres par les maitres, particuliers; ord. de 1669, tit. 4, art. 10. I, 47. Responsabi lité des g; même ord. I, 52. Loi du 29 septembre 1791. I, 514. Amendes pour arbres de délit, ord. de 1669. I, 90. Nulle estimation n'en doit être faite. I, 214. - Sont compris dans la vente des menus marchés, quand ils ne doivent pas être conservés comme pièces de conviction. II, 902. Mode de procéder à cette vente. II, 905.-Etat qui en est tenu. II, 905.

Arbres à écorcer. Quand coupés et abattus. I, 633. JI, 924. Arbres endommagés dans les ventes. 124

Indemnités à payer par l'adj. II, 290, 925.

Arbres encroués. Défendu d'abattre les arbres de manière qu'ils s'encrouent. I, 6, 60. II, 925. Doivent être reconnus par les agens forestiers. II, 633, 925.

Arbres d'entrée. Interdit aux usagers de les abattre. I, 8.

Arbres épars. Défense de les couper sans déclaration et autorisation. I, 157, 158, 236, 250, 264, 285, 288, 292, | 294, 304, 309, 370, 371, 372, 405, 411, 446, 484, 526. II, 425, 684, 814, 964. V. bois de marine.--La prohibition des coupes en jardinant ne leur est point applicable. II, 90.-A qui appartient la propriété des arbres épars sur les terrains des communes ou des propriétaires riverains. I, 520. Comment évalués pour la contribution. I, 533. Ceux plantés dans les cimetières appartiennent aux commu. nes. I, 652. Les conserv. veillent à ce que les communes ne fassent pas abattre d'arbres épars, sans autorisation. II, 903. Elles doivent demander cette autorisation. II, 914, 964 V. vacations.

Arbres de futaie. Défense aux communautés d'habitans et aux particu liers de les couper sans perinission. I, 74, 104, 123, 124, 130, 141, 143, 157, 158, 165, 201, 203, 205, 233, 236, 246, 248, 250, 252, 264, 285, 291, 292, 29f, 309, 355, 355, 368, 371, 381, 40, 411, 446. II. 425, 68a, 844.- Défense aux officiers des seigneurs d'en autoriser la coupe et d'en connoître. I, 285, 291, 309, 355, 368. Défense aux douairiers, donataires et engagistes, d'en disposer. I, 80, 103, 105, 139, 144, 181, 184, 192, 247, 393, 394, 480.- Amende contre le propriétaire qui abat sans déclaration. II, 300. V. bois de marine, déclaration. Arbres fruitiers. Amende pour coupe en délit. I, 90.

Arbres de lisière. Comment marqués. I, 57.

--

Arbres de marine. Dispos, de l'ord. de 1669, sur les arbres propres au service de la marine. I, 70. Arr. de 1700. I, 141. De 1726. I, 256.-De 1754, portant qu'on ne peut disposer des arbres marqués pour le service présent ou avenir. I, 371. Arr. semblable de 1748. I, 330. — D'un arr. de 1767, sur les obligations des marchands et fournisseurs. I, 441. Les arbres de marine font partie des adjud; mais les adj. ne peuvent en disposer. I, 576, 623, 633, 642. II, 926.-Même quand la réserve n'en auroit pas été faite par l'adjud. II, 184. Ils sont tenus de les faire abattre, équarrir e transporter. II, 184. - Arrêté qui autorisoit le ministre de la marine à en faire abattre. I, 642, 646. V. le décret du 15 avril 1811, l'ord. du 28 avit 1816, l'ord. du 29) septembre 1819 et le cah. des ch. des coupes. Arbres marqués. Sont retranchés des droits de l'adj., et doivent être respectés, quand même ils ne seroient point portés au p.-v. d'adjud., ou seroient en nombre excédant. I, 574, II, 653, 654, 656.

Arbres des promenades et places publiques. Défense de les abattre sans autorisation. I, 367, 42), 430. II, 964. V. arbres épars. · Proclamation du

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Arbres des remparts. La délivrance en étoit faite par les officiers des maîtrises et on ne pouvoit les abattre sans autorisation. I, 359, 429. V. arbres épars.

Arbres rebutés. V. bois de marine.
Arbres réservés dans les bois engagés.
V. arbres de futaie.
Arbres de réserve. Leur nombre par
arpent. I, 8. Leur choix. I, 58.

--

Quand peuvent être abattus. I, 58. Défense aux communes de les couper sans autorisation. I, 75. Amende pour coupe d'arbres de réserve. I, 90, 101. Responsabilité des adj. 1, 174, 536. II, 195, 925. Renseignemens demandés sur les arbres de réserve. I, 568. — Les adj. tenus de les représenter. I, 925. Il ne peut lear en 'être délivré. I, 925. V. bois de marine et arbre de futaie. Arbres résineux. Leur exploit. dans la ci-devant maitrise de Quillan. I, 372.

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S'exploitent en jardirant ou suivant l'usage des lieux. II, 37, 925. Arbres des routes. La connoissance des délits et contestations concernant ces arbres appartenoit aux officiers des maîtrises. I, 223, 336, 351.-Arr. de 1720, sur les arbres des routes. I, 223. - Dispos. législatives sur la propriété de ceux plantés et à planter. I, 495, 520. II, 9. Surveillance attribuée à l'adm. des forêts. I, 595.-Elle est aujourd'hui attribuée à l'adm, des ponts et chaussées. II, 9. contre ceux qui les dégradent. I, 5c6.

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Peine

- Décret de 1811, portant réglement sur la plantation et la propriété des arbres des routes. II, 458. Arbres pour signaux. Leur délivrance. II, 768.

Arbres surnuméraires. Leur délivrance à titre de supplément d'affouage et défense de les vendre. I, 446, 474, 482, 478. ARCHERS.

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Pouvoient porter des arquebuses. I, 35. ARCHIVES. Dispositions à leur égard. II, 898. ARGILE. V. sable.

ARMES. Celles prohibées. I, 34, 85, 267. Permis aux g. de porter des pistolets. I, 52, 85.-Armes à feu; défendu d'en porter. I, 140, 216. Exception pour les gentilshommes. I, 140, 216. Permis aux officiers forestiers de différentes maîtrises de porter des armes dans leurs fonctions. I, 243, 219, 366, 462, 465, Défense aux g. de porter des fusils de chasse. I, 178. Confiscation des armes en cas de délit de chasse. I, 491. — Avis du conseil d'état, sur la faculté de porter des armes en voyage. II, 427. Armes saisies et déposées dans les greffes des cours et des tribunaux. Vente qui doit en être faite. II, 842. V. chasse, confiscation, port d'armes. ARMEMENT DES GARDES. Il consiste en un fusil simple. II, 87. ARMURIERS. Quelles armes ils ne pouvoient fabriquer et tenir. I, 140, 267. ARPENT. Sa contenance. I, 81. Note I, 559.

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-

Arrêté du gouvernement sur l'arpentage des communes de la France et le mode d'estimation de leurs bois. I, 603.

Comment payé pour les bois des com munes. 1, 665.

Circulaire sur les aménagemens. I,

677.

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Leurs opérations pour les ventes. I, 57. Pour les récol. I, 61. Comment étoient payés pour leurs arpentages dans les bois communaux. 1,75.-devoient seuls faire les arpentages pour les bois royaux et communaux, à peine de nullité. I, 131.— Mais ne pouvoient faire les arpentages des terres, au préjudice des experts. I, 133. - Création de leurs offices en 1702. I, 155.-Suppression de ces offices. I, 343. Etablis dans chaque division forestière par la loi de 1791. I, 507. — Sont commis par le conserv. pour les réarp. I, 510. Responsables de leurs erreurs. I, 514. Etoient taxés par les conserv. I, 516. -Leur salaire, comment fixé par la loi de 1792. I, 517. Par la loi du 16 nivôse an 9. I,

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644. Instruction pour les arpenteurs, du g frimaire an 10. I, 557 et suiv. - Mesures d'exécution particulièrement recommandées. 1, 562.-Supplément à cette inst. I, 566.—Soins qu'ils doivent aux réarp. I, 583.

Leur prestation de serment; ce qu'ils doivent payer à cette occasion. I, 591.

Par qui payés pour leurs opérations dans les bois com. I, 665. Instruction sur les aménagemens des bois des communes. I, 677. Instructions sur la reconnoissance des limites des forêts, au moment du levé des plans du cadastre. 1, 688. Prime accordée aux géomètres du cadastre. I, 689.

Responsabilité des arpenteurs. I, 697. 11, 60...

'Comment payés des expéditions des : plans et p.-y, d'assiette des coupes. › II, 97, 935.

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ARRACHIS. Tout arrachis et enlèvement des plants, branches ou feuillages, sont interdits dans les bois domaniaux, com. et des part. I, 593.

Celui des arbres avec leurs racines, lorsqu'il n'est pas autorisé par le cah. des ch., est un délit. II, 174. ARRANGEMENS CLANDESTINS. Mesures prises pour empêcher ceux qui ont pour objet la suppression des p.-v. ÎI, 628.

ARRÊT.-Quels étoient l'objet, le ca..ractère et la force des arr. du conseil. I,.486.

Dispositions du code d'inst. crim. concernant les arr., le délai pour se pourvoir et le mode de procéder à cet égard. II, 245.

Quand un arr, est-il réputé contradictoire? II, 245.

Les anciens arr., non abrogés par une loi particulière, sut maintenus par les nouveaux codes. II, 604. Rectification de la formule des arr. rendus pendant l'absence du roi. II, 663. ARRÊT DU CONSEIL. V. adjudicataire, adjudications affouage, alienation, aménagements amende, amnistie, arbres épars, de réserve, armes, associations, ateliers, bois de bourdaine, bois des communautés, bois de délit, bois des ecclésiastiques, bois engagés, bois incendiés, bois indivis, bois de marine, bois des particuliers, bois d'usage, cantonnement, carrière, cendres, chablis, charme, charpentiers, chartreux, chasse, chauffage, chenins, chèvres, compétence, conservateurs des chasses, constructions, coupes, déclaration, défrichement, delinquant, domaine, éco çage, enregistrement, exploitation, exportation, extraction, feu, flottage, forêts, forges, fourneaux, fossés, futaie, gardes, garenne, glandée, grands-maitres, grenaille de fer, intendans, juges, la

pins, liens, liu, loups, Malte, mar teau, moins de mesure, mort-bois, moulins sur l'eau, moulins à scie, orme, outre-passe, pacage, paisson, pâturage, pêche, perquisition, pignadas, pins, plants, procès-verbaux, procureurs du roi, quart de réserve, quillan, récolement, rivières, rouettes, sables, sapins, sartage, scieries, surmesure, tiercement, tremble, triage, usages, usagers, ventes, verreries, vidange.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION. V. abattage, abrogation, abroutissement, acte, action, adjudicataire, ad udication, affirmation, affouage, agens, amendes, amnistie, appel, arbres, bestiaux, bois, bois communaux, bois engagés, bois indivis, bois de marine, bois de particuliers, bois secs, cantonnement, cassation, chasse, chèvres, citation, communes, compétence confiscation, constructions à distance prohibée, coupe, défrichement, d. lits, domaine, dommages, ébranchage, exception, extraction, faux, fourneaux, feu, feuilles mortes, fonctionnaire, gardes, garde port, hypothèque, ins cription de faux, jugement, matières civiles, correctionnelles, criminelles, ministère public, opposition, outrepasse, passage ( droit de), pâturage, peche, perquisition, pigeons, pourvoi, près-bois, prescription, prévarication, preuve, procès-verbaux, rapatronage, recéleur, r colement, réglemens, registre, responsabilité, restitution, rivières, sables, sequestre, serment, sur-mesure, témoignage, terrains communaux, tiers-denier, usages, usagers, vente de bois, vidange, violences et voies de fait, visa, vol. ARRÊTÉS. Les agens for. ne peuvent en prendre. I, 548. ARRETES DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. Ne peuvent être contraires à ceux rendus par les adm. centrales, dans les mêmes matières. I, 626. C'est aux tribunaux qu'appartiennent les moyens d'exécution, par suite des arrétés de l'autorité admin. II, 761.

On ne peut admettre de pourvoi contre un ancien arrêté régulièrement signifié. II, 761.—Il est d'ordre public que les arrêtés du conseil de préfecture soient motivés, comme l'article 15 de la loi du 24 août 1790 et l'article 141 du code de procédure le p.escrivent pour les jugemens des tribunaux, dont ces arrêtés ont le caractère et les effets. II, 733.-L'autorité de chose jugée est acquise à un arrêté formant jugem. entre parties, 3 mois après la signification qui en a été régulièrement faite : ce délai passé, l'article 11 du réglement du 22 juillet 1806 ne permet plus d'accueillir le pourvoi. II, 793. V. chose jugée, conseils de préfecture, usages. ARRETES DES CONSULS. Sur les adjud. I, 634.

Sur le mode de partage des bois d'affourge. I, 560.

Sur les amendes. I, 556, 568.
Sur les arbres des routes. I, 593.
Sur les bois des communes et leur ré-
gime. I, 568, 574, 631.

Sur l'estimation des bois pour la contribution. I, 603.

Sur la recherche des bois de marine. I, 622, 642, 646.

Sur la réserve des bois de Lourdaine. I, 659.

Sur les formalités pour intenter une
action contre une e mmune, et pour
transiger avec elle. I, 553, 624.
Sur les arrêtés des conseils de préfec-
ture. I, 626.

Sur les coupes extr. dans les bois dont
les ventes sont attaquées. I, 573.
Sur l'exportation du bois. I, 647.
Sur le paiement des g. for. comm. I,

66

Sur la suppression des droits de grûrie. I, 646.

Sur l'adm. des bois de la lég. d'hon-
neur. I, 675.
Sur les mises en jugem. I, 630.
Sur le pacage des chevaux des forges
de Port-Brillet. I, 662.
Sur la pêche. I, 651, 671.
Sur la compétence relative aux rivières.
I, 627.

ARRETÉS DU DIRECTOIRE. Sur l'autorisation donnée aux adm. municipales de procéder aux adjud. des coupes. I, 524.

Sur la défense d'en faire ailleurs que dans les lieux ordinaires des séances, ni sur place, ni par pied d'arbres ou petits lots, et qu'en présence des agens for. I, 528.

Sur l'interdiction de la chasse dans les forêts domaniales. I, 524. — Sur la chasse aux loups. I, 526. Sur la perquisition des bois de délit. I, 52

Sur celle des bois volés sur les rivières. I, 526.

Sur la défense de faire des coupes extraord. sans une autorisation péciale. I, 524.

Sur l'obligation aux riverains des fo-
rêts d'en réparer les fossés. I, 529.
Sur l'exercice du pât râge. I, 528.
Sur la police de la pèche. I, 529.
Sur les rivières et chemins de halage.
II, 341.

ARRÉTÉS DES CORPS ADMINISTRATIFS. Ils sont exécutoires, tant que l'autorité supérieure n'a pas ordonné d'en suspendre l'exécution. II, 316. Ceux rendus avant le réglement du 22 juillet 1806, ont pu ê re attaqués plus de 3 mois après leur signification.

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Pour fire courir le délai de 3 mois porté par ce réglement, il a fallu une nouvelle signification faite en vertu dudit réglement. II, 535. ARRETES DU MINISTRE DES FINANCES. Portant défense de couper des liens ou rouettes pour lier les gerbes. I, 595. Concernant le classement des arrondissemens forestiers. II, 883. ARRETES DE PRÉFETS. Ne peuvent être attributifs de juridiction, ni constitutifs de peines. II, 346, 411.

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- Arrê é du préfet de la Drôme sur les défrich. et le pâtu. I, 438. - De celui de la police de Paris sur les bois à brûler. I, 36.. - Mode de signification des arrêtés des préfets. II, 721. -es arrêtés sont obligatoires pour Iss trib. II, 793 V. domaines nationaux delimitation, préfets, régle. mens de olice. pol ARRONDISSEMENS FORESTIERS.-Comment fixés par l'arrêté du 6 pluviôse an 9. I, 545. - Demande de rensei. gnemens pour la formation des arrondissemens des g. gen. et part. I, 546. Arrondissemens forestiers pour le martelage des bois de marine. II,

690.-Conservat. forestières réduites à 6. II, 716.- Nouvelle division de la France, en 12 conservat., et 8 inspections principales. II, 833. ARSENAUX. Ordre de travail relatif à la recherche des bois pour l'approvisionnement des arsenaux de la marine. II, 39. V. bois de marine. ARTILLERIE. Ses droits de préhension sur les ormes. I, 106. Ses agens peuvent-ils concourir avec ceux de la marine au martelage des bois? I, 641. Résolution négative; ils doivent traiter de gré à gré avec les adj. II, 44. - Décret qui leur accorde le même droit qu'à ceux de la marine dans les forêts de l'état. II, 301.Inst. à cet égard. II, 306.-Son droit de faire enlever en forêt les bois destinés à son service. II, 363. — Bois qu'elle peut prendre daus les coupes. II, 681,927.-Bois qui lui sont abandonnés. II, 935.

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ASSESSEURS DE JUGES de paix. V. juge de paix.

ASSIETTES DES VENTES. Les Gr.-M. désignoient les cantons où elles devoient se faire. I, 45.- Elies ne pouvoient être différées sans leur consentement. I, 48. Dispos, de l'ord. de 1669, Idem qui y sont relatives. I, 57. pour les bois communaux. I, 75.Arrêt du conseil sur les assiettes et ventes des coupes dans les départ. de l'Ile-de-France, Brie, Perche, Picardie, etc. I, 94.

Les conserv. indiquent, chaque année, l'assiette des coupes de l'année suivante. I, 509. Vérifient les ventes usées dont l'insp. aura fait l'assiette. I, 509. Ils veillent à ce que les assiettes soient faites avec intelligence. II, 19.

Instruction sur la rédaction et l'envoi des états d'assiette des coupes, II, 60, 61.

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Il doit être donné expédition du plan et du p.-v. d'assiette aux adj. II, 97. Envoi des feuilles destinées à la formation des états d'assiettes; ce qu'ils doivent contenir. II, 890. Dispositions de l'inst. du 23 mars 1821, à cet égard. II, 900, 905. ASSIGNATION, V. citation. ASSISES. Se tenoient deux fois par an. I, 55.- Dispos, de l'ord. de 1669. I, 55. — Ne pouvoient être prolongées au-delà de 2 jours. I, 55. Pendant leur durée, les forêts étoient fermées. I. 55.-Les maîtres pêcheurs devaient s'y trouver. I, 55. ASSISTANCE. L'ass stance aux ventes est recommandée aux conserv. II, 902, 905.-Celle aux audiences, aux agens. II, 906.

ASSOCIATIONS SECRÈTES. Défendues aux adj. I, 59, 60.-Comment punies. I, 142, 458. Note. I, 143. Sévèrement interdites. II, 722,

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ceux qui tiennent des ateliers, près les forêts du roi, de déclarer les bois dont ils s'approvisionneront. I, 334. Avis du conseil d'état sur les ateliers près des forêts. II, 164.

Les ateliers de sabots ne peuvent être établis à la distance prohibée des forêts. II, 559.

Dispos. du cah. des ch. sur les ateliers. II, 924. ATELIERS D'ARTILLERIE. V. artillerie. ATTELAGES. V. chevaux, voitures. ATTERRISSEMENS. Etoient de la compétence des officiers des forêts. I, 41. ATTRIBUTIONS, V. administration, conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, et les lois des 29 septembre 1791, 16 nivòse an 9, et 22 mars 1856, les circulaires des 13 septembre 1801 et 19 mai 1806, enfin l'instruction du 23 mars 1821.

ATTROUPEMENS. Ceux avec port d'armes, comment réprimés par la déclaration de 1780. I, 450.- Atroupemeus interdits dans les forêts. I, 489. AUBERGE. V. hôtellerie, incompatibi

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AVANCEMENT. Les états de contrôle sont destinés à motiver l'avancement des agens qui l'ont mérité. I, 577. AVENUES. Défense d'en couper les arbres, sans permission. I, 165. V. arbres épars.

AVEU. L'aveu du prévenu n'ajoute rien au plus ou moins de foi qui peut être dû au p.-v. II, 218. V. bois de délit, procès-verbaux.

AVIS DU COMITÉ DES FINANCES. - Sur les cas où les services militaires ne peuvent compter pour la pension. II, 701.

Portant que les bois provenant des établissemens d'instr. publique, ne sont pas dans le cas d'être restitués. II, 741.

Sur les tiercemens. II. 757.

Sur les pensions. II, 790, 821, 854; 887.

Sur les bois possédés en commun par des particuliers. II, 805. Sur les affectations. II, 850. Sur la pêche dans les rivières flottatables. II, 878.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

Sur l'abolition du droit exclusif de la pêche. I, 690, 697.

Sur les condamnations admin., considérées comme emportant hypothèque. I, 6,3.

Sur le cas où le droit de grârie auroit pu être réclamé. II, 10.

Sur l'estimation des bois des engagistes dont ils acquièrent la propriété. II, 16.

Sur la question de savoir si on peut maintenir des prestations établies sur des titres constitutifs de droits feodaux. II, 24.

Sur plusieurs questions relatives à l'exercice du påtur. II, 42.

Sur les constructions près des forêts. II, 42, 164.

Sur la compétence des trib. correct. pour juger les délits de chasse commis par des militaires. II, 48. Sur l'apposition et l'appel, considérés relativement aux jugem. rendus par défaut en police correct. II, 63. Sur le droit des gardes de faire les citations et significations en matière forestière. II, 168.

Sur le partage des biens entre deux communes. II, 160.

Sur la question de savoir si la faculté donnée aux propriétaires de disposer, au bout de l'année, des arbres pour lesquels ils ont fait une déclaration, s'applique aux arbres non coupés. II, 167.

Sur le partage des bois communaux.

II,

203.

Sur les formalités à observer dans les demandes d'un nouveau mode de jouissance des biens communaux. Il, 209.

Sur l'application de l'art. 9 de la loi du 9 ventôse au 12, aux biens communaux non partagés. II, 216. Sur la compétence en matière d'usurpation de biens communaux. II, 280. Sur les décisions des préfets relatives à l'exécution de la loi du 20 mars 1813, concernant l'aliénation des biens des communes; lesquelles sont considérées comme purement admin. II, 574.

Sur les paiemens faits, par anticipation, par des acquéreurs de domaines nationaux. II, 271.

Sur l'application de la loi du 14 ventôse an 7, aux droits domaniaux incorporels, aliénés. II, 229. Sur la possession quadragénaire, considérée comme insuffisante pour constater la propriété des ci-devant seigneurs. II, 217.

Sur ce que la faculté d'élire des commands ne peut être exercée qu'au profit d'un seul individu. II, 251. Sur le régime des bois affectés aux majorats. II, 28).

Sur la fixation du poipt où la pêche

doit être libre dans la Ivoire. II, 296. Sur les amnisties considérées comme non applicables aux adj., etc. II, 349:

Sur la faculté de porter des armes en voyage. II, 427.

Sur le maintien en vigueur des anciens réglemens, non abrogés par les nouveaux codes. II, 469.

Sur la répression des violences qui tendent à empêcher l'exécution des actes de l'autorité. II, 469.

Sur le mode à suivre pour obtenir le paiement des sommes dues par des communes. II, 563.

AVOCATS AU CONSEIL. V. le décret du 22 juillet 1806 sur les instances au conseil d'état. 11, 661.

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