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Nr. 11664. Monsieur le Comte du Bois d'Aische, Chevalier de l'Ordre de Léopold, ComBelgien und mandeur des Ordres de Takovo de Serbie et de l'Etoile polaire de Suède, 7. Juni 1895. Officier des Ordres de la Couronne de Chène et de l'Etoile de Roumanie,

Mexiko.

décoré de 4o Classe de l'Ordre du Medjüdié de Turquie, Ministre Résident de Belgique à Mexico. || Et Son Excellence le Président des Etats-Unis du Mexique, Monsieur Joseph M. Gamboa, Avocat, Député au Congrès de l'Union des dits Etats, || Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté, ad referendum, les articles suivants:

Article I.

Il y aura paix parfaite et amitié sincère entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis du Mexique. Les deux Hautes Parties contractantes feront tous leurs efforts pour que cette amitié et cette bonne harmonie se maintiennent constantes et perpétuelles entre les deux nations, ainsi qu'entre leurs citoyens respectifs, sans exception de personnes ni de lieux.

Article II.

Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les nationaux et les bâtiments des Hautes Parties contractantes, dans les villes, ports, rivières ou lieux quelconques des deux Etats, dont l'entrée est actuellement permise ou pourra l'être à l'avenir aux sujets et aux navires de toute nation étrangère. || Les Belges dans les Etats-Unis du Mexique et les Mexicains en Belgique pourront, dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, séjourner et s'établir, occuper et louer, pour faire le commerce en gros et en détail, les maisons, magasins ou autres locaux; ils jouiront à cet égard des droits, libertés et exemptions dont jouissent ou jouiront à l'avenir les citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée, et se soumettront aux lois et règlements en vigueur dans le pays de leur résidence.

Article III.

Les produits du sol et de l'industrie de la Belgique qui seront importés au Mexique, et les produits du sol et de l'industrie du Mexique qui seront importés en Belgique pour la consommation, l'entreposage, la réexportation ou le transit, seront soumis au même traitement, et notamment ne seront passibles de droits autres ni plus élevés, soit généraux, soit municipaux ou locaux, que les produits du sol et de l'industrie de la nation la plus favorisée sous ce rapport. || Il ne sera pas établi en Belgique sur l'exportation de marchandises quelconques vers le Mexique, et au Mexique sur l'exportation de marchandises quelconques vers la Belgique, de droits autres ou plus élevés que ceux im posés à l'exportation des mêmes marchandises vers le pays le plus favorisé à cet égard. || Aucune prohibition ou restriction d'importation, d'exportation ou de transit n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également appliquée à toutes les autres nations, sauf pour des motifs sanitaires ou pour empêcher soit la propagation d'épizooties, soit la destruction Nr. 11664. Belgien und de récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre. || Les marchandises de Mexiko. toute nature venant de l'un des deux Etats ou y allant, seront réciproquement 7. Juni 1895. exemptes dans l'autre Etat de tous droits de transit, à moins qu'ils ne soient imposés sur les marchandises des autres nations. || Il est entendu que la législation particulière de chacun des Etats est maintenue pour les articles dont le transit est ou pourra être interdit, et que les deux Hautes Parties contractantes se réservent le droit de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes et des munitions de guerre. || Pour tout ce qui concerne les taxes locales, les droits de douane, les formalités, les courtages, et pour tout ce qui, en un mot, est relatif au commerce', les citoyens belges au Mexique et les citoyens mexicains en Belgique jouiront du traitement de la nation la plus favorisée. Mexiko.

Article IV.

Les négociants, les fabricants et autres industriels, exerçant une industrie ou un commerce dans l'Etat où ils ont leur domicile pourront, soit personnellement, soit par des commis-voyageurs à leur service, faire des achats et, même en portant des échantillons avec eux, rechercher des commandes dans le territoire de l'autre Partie contractante. || Aussi longtemps que les négociants, fabricants et autres industriels ou commis-voyageurs établis en Belgique, voyageant au Mexique pour le compte d'une maison belge, seront exempts du paiement de tout droit de patente ou de l'impôt sur le revenu, par réciprocité il en sera de même pour les négociants, fabricants et autres industriels ou commisvoyageurs établis au Mexique, voyageant en Belgique pour le compte d'une maison mexicaine. Toute concession accordée à cet égard à un autre Etat par l'une des Parties contractantes devra d'ailleurs être étendue à l'autre Partie. || Les objets qui seront importés en qualité d'échantillons par les dits voyageurs seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant l'accomplissement des règlements et des formalités douanières nécessaires pour en assurer la réexportation ou le payement des droits d'importation établis par la loi, dans le cas où ces objets ne seraient pas réexportés dans un terme de six mois. || La franchise mentionnée ne s'étendra pas aux objets qui par leur quantité et valeur ne pourraient être considérés comme échantillons ou qui, par leur nature, ne pourraient être identifiés pour leur réexportation. || La qualification dans l'un et l'autre cas sera de la compétence exclusive de la Partie sur le territoire de laquelle aura lieu l'importation. || Les voyageurs de commerce des deux pays jouiront d'ailleurs du traitement de la nation la plus favorisée à cet égard.

Article V.

Les citoyens de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront dans le territoire de l'autre les mêmes droits que les nationaux, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle. Pour ce qui est de la propriété littéraire et artistique, les citoyens de chacune des deux Hautes

Nr. 11664. Parties contractantes jouiront réciproquement dans le territoire de l'autre du

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Seront considérés comme belges au Mexique et comme mexicains en Belgique, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et seront porteurs des papiers de bord, ainsi que des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalité des bâtiments de

commerce.

Article VII.

Les navires belges venant dans les ports du Mexique et les navires mexicains venant dans les ports de Belgique, avec chargement ou sur lest, ne paieront d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant la coque du navire, que ceux auxquels sont ou seraient assujettis les navires de la nation la plus favorisée.

Article VIII.

Les dispositions du présent Traité ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des Etats contractants. || Toutefois, les bâtiments belges au Mexique et les bâtiments mexicains en Belgique pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime-abord, et se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans d'autres ports du même Etat, soit pour y achever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant dans chaque port d'autres ni de plus forts droits que ceux que paient en pareil cas les bâtiments de la nation la plus favorisée.

Article IX.

Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition, mais non de ceux de pilotage: || 1or Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest; || 2° Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; || 3o Les bateaux à vapeur affectés au service de la poste, des voyageurs et des bagages, ne faisant aucune autre opération de commerce. || 4° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce. || Toutefois, en ce qui concerne les navires mentinonnés aux deux derniers paragraphes ci-dessus, les capitaines seront tenus de présenter à la douane, dans les trente-six heures à partir de leur admission en libre pratique, une caution agréée par la dite douane, pour répondre de l'acquittement des droits de tonnage et d'expédition en cas où les navires dont il s'agit feraient opération de commerce. || Ne sont

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pas considérées, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce: le Nr. 11664. débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du Belgien und navire ou sa purification, quand il est mis en quarantaine; le transbordement 7. Juni 1895. sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier; les dépenses nécessaires au ravitaillement de l'équipage et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Article X.

Les citoyens des deux nations jouiront dans l'un et l'autre Etat de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront avoir recours aux Tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, dans toutes les instances et à tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer les avocats, avoués ou agents de toutes classes, auxquels ils jugeront à propos de recourir pour les représenter et agir en leur nom, le tout conformément aux lois du pays; enfin, ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux, et ils seront soumis pour la jouissance de ces franchises aux mêmes conditions que ces derniers.

Article ΧΙ.

Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées ou autorisées suivant les lois particulières de l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous les droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre dans toute l'étendue du territoire de l'autre Etat, sans autre condition que de se conformer aux lois de cet Etat. Ces compagnies et associations, établis dans le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, pourront exercer dans le territoire de l'autre Partie des droits qui seront reconnus aux sociétés analogues de tous les autres pays. || Il est entendu que les dispositions qui précèdent s'appliquent aussi bien aux compagnies et associations constituées ou autorisées antérieurement à la signature du présent Traité, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

Article XII,

Les Belges au Mexique et les Mexicains en Belgique pourront, comme les nationaux, acquérir, posséder et transmettre par succession, testament, donation ou de quelque autre manière que ce soit, les biens meubles situés dans les territoires respectifs, sans qu'ils puissent être tenus à acquitter des droits de succession ou de mutation autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés, dans des cas semblables, aux nationaux eux-mêmes. || En ce qui concerne l'acquisition ou la possession des immeubles, les Belges au Mexique et les Mexicains en Belgique seront traités comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. || Leurs héritiers et représentants légaux pourront leur

Nr. 11664 succéder en ces biens meubles et immeubles et en prendre possession, soit Belgien und personnellement, soit par procuration, de la même manière et dans les mêmes 7. Juni 1895. formes légales que les nationaux. || Les citoyens de chacune des Parties con

Mexiko.

tractantes, qui résident temporairement ou d'une façon permanente dans les territoires ou possessions de l'autre, seront soumis aux lois du pays de leur résidence, spécialement à celles qui déterminent les droits et obligations des étrangers, dans les mêmes limites que le sont les citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée.

Article XIII.

Les Belges au Mexique et les Mexicains en Belgique seront exempts de tout service personnel, tant dans les armées de terre ou de mer que dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes réquisitions ou contributions de guerre, de prêts et emprunts forcés, à moins que ses réquisitions, emprunts ou contributions ne soient imposés sur la propriété foncière, auquel cas ils devront les payer comme les nationaux. || Dans aucun cas, ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les citoyens de la nation la plus favorisée.

Article XIV,

Les citoyens de chacune des Parties contractantes jouiront respectivement dans le territoire de l'autre d'une entière liberté de conscience, et pourront exercer leur culte de la manière que leur permettront la constitution et les lois du pays.

Article XV.

Les Parties contractantes sont convenues d'accorder réciproquement à leurs envoyés, ministres et agents respectifs, les mêmes privilèges, faveurs et franchises dont jouissent ou jouiront à l'avenir les envoyés, ministres et agents publics de la nation la plus favorisée. || Il est en outre convenu entre les deux Parties contractantes, que leurs Gouvernements respectifs, excepté les cas dans lesquels il y aura faute ou manque de surveillance de la part des autorités du pays ou de ses agents, ne se rendront pas réciproquement responsables pour les dommages, oppressions ou exactions que les citoyens de l'une viendraient à subir sur le territoire de l'autre, de la part des insurgés en temps d'insurrection ou de guerre civile, ou par le fait de tribus ou de hordes sauvages, non soumises à l'autorité du Gouvernement.

Article XVI.

En attendant la conclusion d'une Convention consulaire, les deux Hautes Parties contractantes conviennent que les Consuls généraux, Vice-Consuls et Agents consulaires des deux pays jouiront respectivement des mêmes droits, privilèges et immunités qui ont été ou qui seraient concédés aux Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de la nation la plus favorisée.

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