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Article XVII.

Nr. 11664. Belgien und

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées Mexiko. aussitôt que faire se pourra. || Il restera en vigueur pendant dix années, à 7. Juni 1895. partir du dixième jour après l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé. || En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets. || Fait à Mexico, en double expédition, le sept Juin mil huit cent quatre-vingt-quinze.

(L. S.) Comte du Bois d'Aische.
(L. S.) José M. Gamboa.

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Nr. 11665. NORWEGEN und PORTUGAL.

fahrtsvertrag.

Handels- und Schiff

Lissabon, 31. Dezember 1895.

Norwegen u.
Portugal.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté le Roi de Nr. 11665. Portugal et des Algarves, également animés du désir d'assurer les relations de commerce et de navigation entre la Norvège et le Portugal, ont résolu de con- 31.Dez. 1895. clure à cet effet un traité, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: || Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, le comte Axel Cronhielm, son chargé d'affaires et consul général, par intérim, à Lisbonne, chevalier de l'ordre de l'Étoile Polaire et de l'ordre de Saint Olave, première classe, commandeur de l'ordre de la Conception, etc., etc., et mr. Joachim Konow, négociant, plénipotentiaire spécial, chevalier de l'ordre de Saint Olave, première classe, commandeur de l'ordre du Christ, etc. etc. || Et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le conseiller Luiz Maria Pinto do Soveral, ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères, grand cordon de l'ordre du Christ et de l'ordre de Ernest Pie de Saxe-Cobourg-Gotha, etc, etc. || Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre la Norvège et le Portugal. Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront dans le territoire de l'autre des mêmes faveurs en matière de commerce et d'industrie qui sont ou seront accordées aux sujets de toute autre nation, et ne pourront être assujettis à d'autres ou plus fortes contributions, restrictions ou obligations générales ou locales que celles qui seront imposées aux sujets de la nation la plus favorisée.

Nr. 11635. Norwegen u. Portugal.

Article 2.

Les ressortissants des Hautes Parties Contractantes pourront disposer à 31. Dez. 1895. leur volonté, par donation, vente, échange, testament, ou de toute autre manière,

de tous les biens qu'ils posséderaient dans les territoires respectifs, et retirer intégralement leurs capitaux du pays. || De même les ressortissants de l'un des états respectifs, habiles à hériter des biens situés dans l'autre, pourront prendre possession des biens qui leur seraient dévolus même ab intestat, en observant les formalités prescrites par la loi, et les dits héritiers ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés dans des cas semblables aux nationaux eux-mêmes.

Article 3.

La Norvège et le Portugal se garantissent réciproquement qu'aucun autre pays ne jouira à l'avenir d'un traitement plus avantageux en ce qui concerne la consommation, le dépôt, la réexportation, le transit, le transbordement des marchandises, les drawbacks, l'exercice du commerce et la navigation en général.

Article 4.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'établir l'une envers l'autre aucune prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations. || Ce principe ne sera pas appliqué aux marchandises qui sont ou qui seront l'objet de monopole de l'État ou de prohibition ou restriction temporaire pour motifs sanitaires ou dans la prévision d'événements de guerre.

Article 5.

Les produits d'origine portugaise énumérés dans le tarif*) A, joint au présent traité, lorsqu'ils seront importés directement en Norvège, y seront admis en acquittant les droits fixés par le dit tarif.

Article 6.

Les produits d'origine norvégienne énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, lorsqu'ils seront importés directement en Portugal, y seront admis en acquittant les droits fixés par le dit tarif.

Article 7.

Les produits d'origine portugaise énumérés dans le tarif A et la table I, joints au présent traité, lorsqu'ils seront importés directement en Norvège, y seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Article 8.

Les produits d'origine norvégienne énumérés dans le tarif B et la table II. joints au présent traité, lorsqu'ils seront importés directement en Portugal, y seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

*) Die Tarife sind hier fortgelassen. Red.

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L'importation directe dont il est question dans les articles précédents, Norwegen u.

Portugal.

consiste dans l'embarquement des marchandises dans un port de l'une des 31. Dez. 1895. Hautes Parties Contractantes et dans leur débarquement, durant le même voyage, dans un port de l'autre Partie Contractante, quelle que soit la nationalité du navire, et bien que celui-ci fasse escale ou relâche dans un ou plusieurs ports d'une tierce puissance. Elle est démontrée par le manifeste et les connaissements. || Est assimilée à l'importation directe l'importation sous connaissement direct (through bill of lading), quand bien même les marchandises spécifiées sur le dit connaissement auraient été transbordées ou déposées dans les entrepôts d'une tierce puissance. Dans ce cas il sera exigé le certificat d'origine.

Article 10.

Les manifestes présentés à la douane du pays d'importation doivent contenir l'indication de l'origine des marchandises. Comme preuve de cette origine, les Hautes Parties Contractantes se réservent néanmoins le droit d'exiger des certificats délivrés par l'autorité locale du port d'exportation, ou simplement les factures, tous ces documents devant être visés par l'agent consulaire compétent. || L'émolument pour le visa consulaire n'excédera pas 1000 réis ou 4 kroner.

Article 11.

Pour le cas où le gouvernement portugais accorderait en termes généraux à un pays tiers le traitement de la nation la plus favorisée en matière de commerce, ce traitement sera, du fait même et sans autres stipulations, applicable à la Norvège, moyennant réciprocité dans le même traitement.

Article 12.

Les droits intérieurs perçus pour le compte de l'État, des municipalités ou d'autres corporations, dont est ou sera grevée la production, la fabrication ou la consommation de n'importe quel genre de marchandises sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ne pourront être appliqués aux produits originaires de l'autre Partie d'une manière différente ou plus onéreuse qu'aux produits similaires indigènes ou de toute autre provenance. Toutefois rien ne s'opposera à ce que le blé portugais qui serait employé en Norvège à la fabrication du malt puisse être grevé d'un droit intérieur spécial, de même que le blé importé d'autres pays étrangers.

Article 13.

Le gouvernement norvégien et le gouvernement portugais empêcheront par tous les moyens que leurs législations respectives admettent, soit la vente soit l'importation dans l'un ou l'autre des deux États, des produits agricoles ou industriels qui présentent une fausse indication de provenance, indiquant directement ou indirectement comme pays ou localité d'origine, la Norvège ou le Portugal ou une région ou localité, norvégienne ou portugaise.

Nr. 11665. Norwegen u. Portugal.

Article 14.

Les voyageurs de commerce norvégiens voyageant en Portugal pour le 31. Dez. 1895. compte d'une maison établie en Norvège seront traités sous tous les rapports comme les voyageurs de commerce de toute autre nation, et réciproquement il en sera de même pour les voyageurs de commerce portugais en Norvège.

Article 15.

Le présent traité sera exécutoire, pour ce qui concerne le Portugal, exclusivement dans la métropole et dans les îles adjacentes: Madère, Porto Santo et Açores.

Article 16.

Dans le cas où un différend sur l'interprétation ou l'application du présent traité s'éléverait entre les deux Parties Contractantes et ne pourrait être réglé à l'amiable par voie de correspondance diplomatique, celles-ci conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitral, dont elles s'engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision. || Le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacune des Parties Contractantes en désignera un, choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Ces deux arbitres nommeront le troisième. S'ils ne peuvent s'entendre sur le choix de celui-ci, le troisième arbitre sera nommé par un gouvernement désigné par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le sort.

Article 17.

Le présent traité, après avoir été approuvé par les représentations nationales respectives, sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra.

Article 18.

Sept jours après l'échange des ratifications le présent traité entrera en vigueur et il restera exécutoire pendant cinq années à partir du jour où il aura été mis en vigueur. || Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Lisbonne, les 31 decembre 1895.

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Protocole.

Nr. 11665. Norwegen u.

Les plénipotentiaires soussignés, ayant jugé nécessaire l'établissement de Portugal.

communications maritimes régulières entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit: || Tant que le gouvernement norvégien continuera à maintenir une ligne de bateaux à vapeur sur la Méditerranée, il est entendu qu'un bateau de cette ligne fera une fois par mois, au retour en Norvège escale à Lisbonne et à Oporto. Pour le cas où il serait trop difficile de remonter jusqu'à Oporto, le bateau pourra aborder à Leixoes. || Les dates des départs des bateux de Lisbonne et de Oporto (ou Leixoes) doivent être annoncées de la manière usuelle et avec anticipation de huit à dix jours. || Il est entendu que des irrégularités dans le service, occasionnées par des accidents casuels ou par des événements imprévus, n'auront pas pour effet d'invalider le traité de commerce et de navigation conclu ce jour, ou d'attirer au gouvernement de Norvège des responsabilités d'aucune nature. || Les susdits bateaux jouiront des privilèges accordés par les lois portugaises aux paquebots-postaux.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Lisbonne, le 31 décembre 1895.

31. Doz. 1895.

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Protocole Final.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce et de navigation conclu ce jour à Lisbonne, entre la Norvège et le Portugal, les plénipotentiaires soussignés ont énoncé les déclarations et réserves suivantes:|| 1. Les dispositions des articles 1, 3, 4, 6, 8, 11 et 12 du traité signé à la date d'aujourd'hui ne s'appliquent pas aux faveurs que le Portugal a accordées ou accordera à titre exclusif à l'Espagne et au Brésil; et le Portugal n'a pas le droit de jouir, en vertu des articles 1, 3, 4, 5, 7, 11 et 12 du même traité, des faveurs accordées ou à accorder par la Norvège à la Suède et au Danemark, ni des avantages spéciaux dont jouit la Russie dans ses relations avec la Norvège. || Néanmoins, le Portugal accordera à la Norvège les faveurs qu'il a accordées à l'Espagne dans le traité du 27 mars 1893, article 20, et la convention du 29 juin 1894, articles 2, 3, 4, 12 et 13 du règlement III. 2. Dans l'application du traitement de la nation la plus favorisée par rapport à la navigation, la Norvège ne pourra pas invoquer les traités que le Portugal a conclus avec la République de l'Afrique du Sud, le 11 décembre 1875, et avec l'État Libre d'Orange le 10 mars 1876. || 3. En vertu de l'article 4 du susdit traité, les marchandises non originaires de Portugal importées de ce royaume en Norvège, soit par terre soit par mer, ne pourront pas être grevées de surtaxes supérieures à celles dont seront passibles les marchandises de

Staatsarchiv LXII.

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