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56. Nul ne pourra obtenir un congé de grâce sans avoir remboursé au corps une somme de six cents francs s'il se retire dans le cours des quatres premières années de son service, et de trois cents francs après le terme.

Le montant dudit remboursement sera versé à la masse générale du corps.

57. A chaque revue d'inspection, notre ministre déterminera, sur la proposition de l'inspecteur général, le nombre de congés de semestre qui sera accordé aux bataillons d'artillerie de la marine.

58. Les congés absolus de réforme, de grâce et de semestre, autorisés comme il a été expliqué aux articles précédens, seront expédiés par les conseils d'administration, suivant les modèles annexés à la présente ordonnance.

SECTION V.

Du Service des Bataillons.

59. Les bataillons d'artillerie de la marine serviront à terre, à la mer et dans nos colonies.

Les compagnies de bombardiers seront employées dans nos ports, soit sur les batteries armées par la marine, soit aux travaux et manoeuvres de la direction d'artillerie, soit à l'école de canonnage et à l'instruction des bataillons et compagnies d'apprentis canonniers.

II pourra être détaché des sous-officiers desdites compagnies dans les forges, fonderies et manufactures d'armes.

Les compagnies de canonniers seront employées, à terre, à la police, garde et sûreté des arsenaux maritimes; au service du port, des batteries et des magasins à poudre; à la confection des artifices, mitrailles et grément de canons ; enfin à l'embarquement, débarquement et emmagasinement des armes.

Elles fourniront des détachemens pour tenir garnison sur

nos bâtimens de guerre, et pour faire le service de l'artillerie dans nos colonies.

Les maîtres, seconds maîtres et aides canonniers destinés à être embarqués sur nos vaisseaux et bâtimens de guerre, seront choisis dans les compagnies de bombardiers et de canonniers, concurremment avec les officiers-mariniers de canonnage provenant des classes.

60. Les bombardiers seront chargés de l'établissement et du service des mortiers sur les galiotes à bombes, ainsi que de la fabrication et de la disposition des artifices à bord des brûlots.

61. Lorsqu'un de nos bâtimens entrera en armement, le major général de la marine et le directeur d'artillerie, d'après les ordres qu'ils auront reçus du commandant de la marine, se concerteront pour faire le choix des sous-officiers, bombardiers et canonniers qui devront être embarqués en qualité de maîtres, seconds maîtres et aides-canonniers.

Le major général fera également former le détachement de canonniers qui devra ètre fourni pour la garnison dudit bâtiment, conformément à nos ordonnances et réglemens sur la composition des équipages.

Ce détachement sera formé, autant que possible, par compagnie, division, section et escouade.

62. Les officiers seront embarqués au nombre fixé par lesdites ordonnances et réglemens; ils suivront autant que possible, les compagnies auxquelles ils sont attachés, et la division qu'ils commandent.

63. Les capitaines d'armes seront choisis, suivant le rang du bâtiment, parmi les sous-officiers et caporaux des compagnies de canonniers.

64. Quoique les canonniers soient principalement destinés au service de la garnison et du canonnage sur nos bâtimens, ils y seront cependant employés à toutes les manœuvres, comme les matelots, et seront subordonnés, à cet égard, aux officiers-mariniers de manœuvre.

Tout canonnier qui sèra reconnu pour s'être constamment porté aux manœuvres hautes, aura droit, sur le certificat de l'officier ayant le détail général du bâtiment, visé par le capitaine, à une haute-paye de trois francs par mois, pendant la durée de la campagne.

65. Les officiers d'artillerie de la marine embarqués feront partie de l'état-major du bâtiment; ils seront chargés, sous les ordres du capitaine et de l'officier ayant le détail général, de la police et de la discipline des détachemens embarqués tant pour la garnison que pour le canonnage.

66. Les officiers n'auront point de poste fixe dans le combat ils se rendront ou se porteront à tel poste qui leur sera assigné par le capitaine du bâtiment.

67. En cas de descente, les bataillons d'artillerie de la marine seront chargés, concurremment avec les canonniers des classes, sous les ordres du commandant de l'escadre ou du bâtiment, de la construction, de l'établissement et de tout ce qui concerne la disposition des batteries.

68. Les bataillons et les détachemens de ces corps seront, dans nos ports et arsenaux, sous l'autorité du commandant de la marine, aux ordres du major général ou major de la marine.

Toutefois, le commandant du corps mettra à la disposition du directeur d'artillerie les sous-officiers, bombardiers et canonniers qu'il sera nécessaire d'employer au service du parc ou aux travaux et manoeuvres de l'artillerie.

69. Lorsque les bataillons prendront les armes, les compagnies de bombardiers rempliront le service de compagnies délite, en occuperont les postes, et auront les prérogatives qui leur sont attribuées.

70. Les bataillons d'artillerie de la marine fourniront les gardes d'honneur aux officiers généraux de la marine à qui elles sont dues, ainsi qu'aux officiers généraux de tèrre, lorsque ceux-ci occuperont des édifices appartenant à la marine.

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SECTION VI

De l'Instruction.

71. Il y aura dans chacun de nos ports de Brest, Toulon, Rochefort, Lorient et Cherbourg, une école pratique de canonnage, tant à bord d'un bâtiment qui sera disposé à cet effet sur la rade, que sur deux batteries qui seront établies à terre.

72. Notre ministre secrétaire d'état de la marine fera choix d'un officier supérieur ou capitaine du corps royal d'artillerie de la marine, pour diriger et surveiller l'instruction que les officiers, sous-officiers, bombardiers et canonniers recevront dans ladite école.

Cet officier se concertera avec le commandant du bataillon sur les jours et les heures où les exercices devront avoir lieu, et prendra les ordres du directeur d'artillerie du port, sur la mise en état et l'approvisionnement des batteries.

Il présidera aux exercices, et rendra compte de ce qui s'y sera passé, tant au major général ou major de la marine, qu'au directeur de l'artillerie.

Il veillera à l'entretien des agrès, attirails, ustensiles et munitions qui auront été délivrés pour le service des batteries d'instruction..

73. Les sous-officiers, bombardiers et canonniers seront exercés, le plus fréquemment qu'il sera possible, sur le bâtiment à ce destiné, aux différentes manoeuvres tant du vaisseau que du canon.

74. Lorsque le calme ou le gros temps ne permettra pas les exercices sous voiles, on exécutera au mouillage diverses manoeuvres, particulièrement celles qui concernent le grément et le dégrément des mâts, vergues et voiles, passage des canons d'un bord à l'autre, changemens dans l'arrimage, embarquement, débarquement et service des chaloupes et canots, simulacre de descente et d'abordage, et tout autre mouvement que la position d'un bâtiment au mouillage peut

permettre; on exercera aussi les canonniers à faire des pallets, garcettes et rabans.

Ces exercices auront lieu toutes les fois que le commandant de la marine le jugera convenable et pendant le temps qu'il aura déterminé.

75. Il sera tiré, chaque jour d'exercice, un certain nombre de coups de canon; les bombardiers et canonniers seront formés à viser sur des objets à terre et sur des corps flottans, afin d'apprendre à pointer le canon en raison des distances, du mouvement et de la marche respective des vaisseaux.

76. Les jours que les bombardiers et canonniers ne seront pas exercés sur les vaisseaux, ils devront l'être aux deux batteries qui auront été construites à terre pour cet effet; ils exécuteront successivement dans une des batteries les manœuvres des canons, telles qu'elles se font à bord des vaisseaux, et, dans l'autre, celles qui sont en usage dans les écoles royales d'artillerie, pour le service du canon de siége, de place et de côte. Ils seront également exercés à toutes les manœuvres du canon de campagne et à celles de force relatives à ces divers services.

77. Les bombardiers et canonniers seront exercés au jet des bombes et au tir de tous autres projectiles, ainsi qu'à. la fabrication des artifices de guerre en usage sur les vaisseaux et dans les batteries de terre.

78. Il sera payé une gratification aux bombardiers et canonniers qui auront atteint le but.

Cette gratification variera d'un franc à deux francs pour le tir du canon, et d'un franc cinquante centimes à trois francs pour le jet de la bombe, suivant que le bombardier ou canonnier aura atteint plus complètement le but placé pour servir de point de mire.

Ces gratifications seront accordées par le commandant de la marine, sur le rapport de l'officier chargé de présider aux

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