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inférieurs et gardes des deux compagnies de gardes-dude notre bien-aimé frère MONSIEUR, notre volonté pourvoir, sur nos propres revenus, à la dépense de la et des masses que nous venons de leur régler.

Une somme annuelle de quatre cent vingt mille fr payable par douzième, chaque mois, sera, en conséqu régulièrement versée de notre trésor particulier dans la du trésorier de notre maison militaire pour être spéciale affectée à l'entretien desdites compagnies, et le mi secrétaire d'état de notre maison en fera surveiller et lariser l'emploi.

15. Nos ministres secrétaire d'état de la guerre crétaire d'état de notre maison sont chargés, chacun qui le concerne, de-l'exécution de la présente ordonna Donné à Paris, le 25 Décembre 1815.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la g

Signé DUC DE FELTRE.

(N.° 374.) OrdoNNANCE DU ROI portant Régle sur l'exercice de la profession de Boucher dans la vil Versailles.

Au château des Tuileries, le 28 Décembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANC DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au de tement de l'intérieur,

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui
ART. I." Dans le mois à dater de la publication

!

présente ordonnance, tous les individus exerçant aujourd'hui la profession de boucher à Versailles se feront inscrire au

bureau de la mairie.

2. Le maire nommera parmi eux neuf individus, dont trois seront pris parmi ceux qui paient le droit proportionnel de patente le moins considérable.

3. Ces neuf individus nommeront parmi tous les bouchers un syndic et six adjoints.

4. A l'avenir, nul ne pourra être admis à exercer la profession de boucher sans en avoir obtenu la permission du maire, lequel prendra l'avis du syndic et des adjoints.

5. Les bouchers ainsi inscrits ou reçus seront tenus de fournir, pour chaque étal, un cautionnement qui sera déposé au mont-de-piété de Versailles, et qui ne portera point intérêt. Cet établissement aura à cet effet un compte ouvert, intitulé Compte de la Caisse des bouchers.

6. Il y aura trois classes de cautionnement :
La première, de neuf cents francs;
La seconde, de six cents francs ;

La troisième, de trois cents francs.

7. Sur les six adjoints, deux seront pris sur chacune des trois classes de cautionnement.

8. Les bouchers verseront leur cautionnement, de mois en mois, par sixième, entre les mains du directeur du montde-piété.

9. Le boucher qui, dans le délai fixé par l'article 8, n'aura pas fourni son cautionnement, ne pourra pas continuer l'exercice de sa profession.

10. La caisse des bouchers sera destinée à servir de secours à ceux qui éprouveront des accidens dans leur commerce. Les prèts seront faits sur la demande des bouchers, sur l'avis des syndics et adjoints et la décision du maire.

11. Ce prêt se fera sur engagement personnel de commerce à terme, dont le délai ne pourra excéder un mois; Jintérêt sera de demi pour cent par mois.

12. Chaque année, le directeur du mont-de-piété 1 le compte de la caisse aux syndic et adjoints; ce c sera arrêté par le maire, et remis au préfet du départe de Seine-et-Oise, qui le soumettra à notre ministre sec d'état de l'intérieur.

13. Aucun boucher ne pourra quitter son commerc six mois après en avoir fait la déclaration au maire, à qu'il n'ait obtenu sa permission.

14. Tout boucher qui abandonnera son commerce avoir rempli cette condition, perdra son cautionnemen créanciers d'un boucher failli pourront cependant réc la portion de ce cautionnement qui restera libre da caisse, pour la faire entrer dans son actif.

15. Les frais de bureau que nécessitera la caisse, s prélevés sur le produit des sommes prêtées; le surplus nera en accroissement des fonds de cautionnement.

16. A la première réquisition de tout boucher qui, les six mois de sa déclaration, renoncera librement à sa fession, ou à la réquisition des héritiers ou ayant-cause boucher décédé dans l'exercice de ses fonctions, le cau nement qu'il aura fourni sera restitué aux requérans.

17. Tout étal qui cessera d'être garni de viande per trois jours consécutifs, sera fermé pendant six mois.

18. Le commerce et la vente des viandes de bouc continueront d'être permis deux jours de la semaine s ment dans les marchés publics, sous la surveillance police.

19. Les syndic et adjoints des bouchers présenteron maire un projet de statuts et réglemens sur le régime discipline intérieure de tout ce qui tient au commerce 'boucherie. Ils ne seront exécutoires qu'après avoir été ado et homologués par les autorités supérieures, et dans la f usitée pour tous les réglemens d'administration publiqu

20. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieu

chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 28 Décembre 1815.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,
Signé VAUBLANC.

(N. 375.) ORDONNANCE DU ROI portant que les Rapports sur la mise en jugement des Fonctionnaires publics seront faits au Comité du contentieux.

Au château des Tuileries, le 21 Septembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice;

Considérant que les décisions à intervenir sur la mise en jugement des fonctionnaires publics appartiennent par leur nature au contentieux de l'administration,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Les rapports sur la mise en jugement des fonctionnaires publics seront faits au comité du contentieux, qui, sous notre approbation, statuera sur ces affaires ainsi qu'il appartiendra, et dans les formes voulues par notre ordonnance du 23 août dernier.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état

au département de la justice,

Signé PASQUIER.

(N.o 376.) Ordonnance du Roi qui autorise le de Jumillac-le-Grand, département de la Dordogn accepter, au nom de cette commune, le Legs fait p S.' Faye d'une somme de 3500 francs, destinée à la cons tion d'une halle, et d'une somme de 200 francs pour la ration des ponts et chemins vicinaux de la ladite comm (Paris, 30 Décembre 1815.)

(N.° 377.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Le de déclaration de naturalité au sieur Ignace Prudat, ployé à la préfecture du département du Haut-Rhin, Porentrui, faisant ci-devant partie de ce départemen 20 décembre 1781. (Paris, 10 Janvier 1816.)

(N.° 378.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Le de déclaration de naturalité au sieur François-Louis nand, négociant à Paris, ex-employé des contributions rectes, né à Vevey dans le canton de Vaud en Suisse de trente-six ans. (Paris, 10 Janvier 1816.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 23 Janvier 1816.

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