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43. Si la conduite de la surintendante est blâmable, notre grand chancelier, après avoir fait une enquête à son égard, prendra nos ordres.

44. Aucun homme ne pourra entrer dans l'intérieur de la maison: auront seuls ce droit les princes de notre sang, notre grand aumônier, l'archevêque de Paris, notre grand chancelier de la Légion d'honneur, et le secrétaire général de la grande chancellerie, qui, en cas d'absence ou de maladie du grand chancelier, le représente et a la signature.

TITRE V.

De la Chapelle de la Maison.

45. La chapelle de la maison est placée sous la juridiction de notre grand aumônier.

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46. Les aumôniers et chapelains seront nommés par notre grand aumônier et agréés par notre grand chancelier.

TITRE VI.

Du Conseil d'administration, des Traitemens et Dépenses.

47. Les dignitaires, présidées par la surintendante, composeront le conseil d'administration; la voix de la surintendante comptera pour deux en cas de partage.

48. Le traitement de la surintendante sera de six mille francs; celui d'une dignitaire, de quinze cents francs; celui d'une dame de première classe, de mille francs, celui d'une dame de seconde classe, de cinq cents francs.

49. Il sera alloué à la maison, des fonds pour le service de la chapelle, le service de santé et l'entretien des bâtimens.

50. Les sommes relatives aux traitemens, au service de la chapelle, au service de santé, à l'entretien des bâtimens et aux pensions des élèves gratuites, seront versées par douzième, par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, dans la caisse de la maison.

51. Le nombre des élèves gratuites sera constaté, tous les ans, par des revues établies par la surintendante de la maison, et visées par notre grand chancelier.

52. Sur le montant des pensions à huit cents francs et à mille francs, seront prélevées toutes les dépenses de nourrid'habillement des dames et des élèves, d'instruction, d'entretien du mobilier et de la lingerie, les salaires des femmes à gages: &c.

ture,

53. Dans le courant du dernier trimestre de chaque année, Ia surintendante, après avoir convoqué le conseil d'administration et pris son avis, soumettra à notre grand chancelier des états de répartition de sommes entre les différentes dépenses; ces états devront être approuvés par lui.

54. Les comptes des recettes et dépenses seront arrêtés, chaque mois, en conseil d'administration, et adressés à notre grand chancelier pour être par lui examinés.

55. La dame de seconde classe qui aura passé dix années dans la maison en sus du noviciat, jouira d'une pension de retraite de deux cent cinquante francs'; après quinze ans, cette pension sera de trois cent soixante-quinze francs; et ainsi progressivement de cinq ans en cinq ans, de manière cependant que le maximum n'excède jamais huit cents francs.

56. La dame de première classe qui aura passé douze années en cette qualité dans la maison, aura une pension de retraite de quatre cents francs, en sus de celle à laquelle elle aura eu droit pour le nombre d'années pendant lesquelles elle aurait rempli les fonctions de dame de seconde classe.

Après dix-huit années, cette pension sera de six cents francs; et ainsi progressivement de six ans en six ans, avec la faculté de cumuler accordée par le paragraphe ci-dessus, de manière cependant que le maximum, n'excède jamais douze cents francs.

TITRE VII.

Dispositions générales.

57. Notre grand chancelier de la Légion d'honneur inspectera la maison, fera tenir le conseil d'administration en sa présence, lorsqu'il le jugera convenable: il entrera dans les détails, recevra les plaintes, reconnaîtra les abus, et nous en rendra compte, s'il y a lieu.

58. Les divers détails relatifs au costume des dames et des élèves, à la forine de la distinction honorifique, à l'instruction et à chaque service, seront déterminés par des réglemens particuliers, rédigés en conseil d'administration, et approuvés par notre grand chancelier.

59. Notre grand aumônier, et notre grand chancelier de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au château des Tuileries, le 9 Mars 1816.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires étrangères, Président du Conseil des Ministres,

Signé RICHELIEU.

me

(N.° 566.) ORDONNANCE DU ROI qui nommé M.TM la Comtesse Duquengo Surintendante de la Maison royale de Saint-Denis.

Au château des Tuileries, le 3 Mars 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre cousin le maréchal Macdonald,

duc de Tarente, pair de France, grand chancelier de la Légion d'honneur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. M.me la comtesse Duquengo est nommée surintendante de la maison royale de Saint-Denis.

2. Notre grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au château des Tuileries, le 3 Mars 1816.

(N.° 567.)

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires étrangères, Président du Conseil des Ministres,

Signé RICHELIEU.

Paris, le 26 Mars 1816.

LE ROI A APPROUVÉ les nominations faites par le grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, des dames dignitaires de la maison royale de Saint-Denis, ci-après dénommées, savoir :

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(N.° 568.) Par ORDONNANCE DU ROI, du 28 Juillet 1815, toutes les nominations faites dans la Légion d'honneur, par l'usurpateur et la commission dite de gouvernement, depuis le 27 Février 1815 jusqu'au 7 Juillet suivant, sont annullées.

(N.° 569.) Par ORDONNANCE DU ROI, du 28 Juillet 1815, l'ancienne décoration dite des Deux-Siciles, est annullée, ainsi que l'ont été, par une autre Ordonnance du 19 Juillet 1814, les ordres dits d'Espagne et de Westphalie: défenses sont faites à tout Français d'en prendre les titres et d'en porter les décorations.

(N.° 570.) Par ORDONNANCE DU ROI, du 28 Juillet 1815, l'ordre de la Réunion est aboli: défenses sont faites à tout Français d'en prendre les titres et d'en porter la décoration.

(N.° 571.) ORDONNANCE DU ROI qui affecte sur la caisse dite du Sceau un supplément de fonds pour la continuation du Recueil des Ordonnances des Rois de France de la troisième race, et du Recueil des Historiens des Gaules et de la France, et porte que de pareils supplémens pourront être accordés pour faciliter et accélérer les autres travaux littéraires dont l'Académie royale des inscriptions et belleslettres est chargée.

A Paris, le 27 Mars 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

A différentes époques, des hommes savans et studieux se sont appliqués à la recherche des anciennes lois du royaume et des monumens de notre histoire : le recueil des Ordonnances des Rois de France de la troisième race, continué jusqu'à l'année 1515, embrasse déjà près de cinq siècles; le recueil des Historiens des Gaules et de la France a été formé par les soins et la diligence des religieux de l'ordre des Bénédictins, et il s'étend jusqu'au commencement du règne de Philippe-Auguste. Ces travaux importans, et dont l'achèvement était universellement desiré, se poursuivaient avec un plein succès et une grande activité, lorsqu'ils ont été

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