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Ladite retenue sera faite sur les traitemens et portions de traitemens cumulés.

Sont seuls exceptés de la retenue prescrite par l'article précédent, les employés et salariés dont le traitement est au-dessous de cinq cents francs, et les militaires au dessous du grade de sous-lieutenant.

TITRE IX.

Des Cautionnemens.

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S. I.cr Supplémens de cautionnement à fournir par les Comptables du Trésor. 80. A partir du 1. janvier 1816, les cautionnemens que les receveurs généraux ont fournis d'après la loi du 2 ventôse an XIII, pour les recettes qu'ils font sur le produit de l'enregistrement, des domaines et des douanes, s'étendront aux recettes provenant des contributions indirectes, des tabacs, des sels, de la loterie, et généralement de tous les produits indirects.

Ce supplément sera fixé conformément à l'état annexé à la présente loi sous le n.° 1.", ainsi que le cautionnement primitif l'avait été par l'article 16 de la loi du 2 ventôse an XIII,

81. Les receveurs des arrondissemens autres que celui du chef-lieu du département, fourniront pour les mêmes produits, ainsi que pour l'enregistrement, les domaines et les douanes, un cautionnement qui est fixé par le tarif annexé sous le n.o 2,

82. Les cautionnemens des percepteurs sont fixés au douzième du montant total, en principal et centimes additionnels, des recettes qu'ils font sur les quatre contributions directes pour le compte du trésor, des départemens et des

communes.

Dans les villes de Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Montpellier, Nantes, Rouen, Lille, Strasbourg, Orléans, Toulouse, Amiens, Metz, Dijon, Caen, Rennes, Nîmes et Versailles, le cautionnement des percepteurs ne sera que du quart en sus de celui auquel ils sont assujettis.

83. Les cautionnemens des receveurs des communes sont fixés au dixième de toutes les recettes qu'ils font pour le compte des communes.

84 Les cautionnemens des payeurs divisionnaires et des payeurs des départemens, sont fixés d'après l'état annexé à la présente loi sous le n.o 3.

85. Les inspecteurs, contrôleurs principaux, contrôleurs ambulans et contrôleurs de ville pour les contributions indirectes, employés des manufactures de tabacs, contrôleurs de navigation, contrôleurs de salines ou vérificateurs, seront tenus de fournir un cautionnement en numéraire d'après le tarif annexé à la présente loi sous le n.o 4.

86. Les cautionnemens des conservateurs des hypothèques seront augmentés et fixés conformément au tarif cijoint, n.o 5.

87. Les divers agens de l'administration des douanes fourniront des cautionnemens ou des supplémens de cautionnement, conformément à l'état ci-joint sous le n.o 6.

S. II. Cautionnemens et Supplémens de cautionnement à fournir par les Officiers ministériels, Agens de change, Courtiers de commerce, et autres non comptables du Trésor.

88. Les cautionnemens des avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers et huissiers à notre cour de cassation et dans les cours royales et tribunaux de première instance, tribunaux de commerce et justices de paix, sont fixés en raison de la population et du ressort des tribunaux de la résidence de ces fonctionnaires, conformément au tarif annexé à la présente loi sous les n.° 7, 8 et 9.

89. Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où Sa Majesté le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les atrributions seront les mêmes que celles des commissaires - priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.

Ces commissaires n'auront, conformément à l'article premier de ladite loi, de droit exclusif que dans le chef-lieu de leur établissement: H auront, dans tout le reste de

Tarrondissement, la concurrence avec les autres officiers ministériels, d'après les lois existantes.

En attendant qu'il ait été statué par une loi générale sur les vacations et frais desdits officiers, ils ne pourront percevoir autres et plus forts droits que ceux qu'a fixés la loi du 17 septembre 1793.

90. Il sera fait, par le Gouvernement, une nouvelle fixation des cautionnemens des agens de change et courtiers de commerce: cet état sera réglé sur la population et le commerce des lieux où résident lesdits agens de change et courtiers, et portera les cautionnemens au minimum de quatre mille francs et au maximum de cent vingt-cinq mille francs.

91. Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agens de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.

Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayant-cause desdits officiers.

Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.

S. III. Dispositions générales.

92. Les cautionnemens et supplémens de cautionnement demandés par la présente loi seront versés au trésor, savoir : un quart en numéraire, un mois après la promulgation de la présente loi; et les trois autres quarts, en obligations payables à la fin des mois de juillet, octobre et décembre 1816.

A l'égard des cautionnemens intégraux à fournir pour des créations de places nouvelles, ou pour des mutations, ils seront versés en numéraire avant l'installation des fonctionnaires.

93. L'intérêt des cautionnemens et des supplémens de cautionnement continuera d'être payé, comme pour le cautionnement primitif, au taux et aux époques usités pour le passé,

94. Les fonds de tous les cautionnemens fournis jusqu'à ce jour ayant été remis au trésor, il demeure chargé de rembourser le capital lorsqu'il y aura lieu, et d'en payer les intérêts ainsi que ceux des supplémens et des cautionnemens nouveaux qu'il, recevra en exécution de la présente loi.

L'intérêt des cautionnemens nouveaux sera fixé à quatre pour cent sans retenue,

95. Il sera pourvu au remplacement des fonctionnaires qui ne fourniraient pas les cautionnemens et supplémens de cautionnement dans le délai ci-dessus fixé, ou qui manqueraient de s'acquitter aux époques déterminées ci-dessus.

96. Nul ne sera admis à prêter seriment et à être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé, s'il ne justifie préalablement de la quittance de son cautionnement.

97. La faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables de deniers publics, de fournir tout ou partie de leurs cautionnemens en immeubles ou en rentes sur l'Etat, ne sera pas accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de la présente loi. Ces cautionnemens devront, en conséquence, être fournis, à l'avenir, en numéraire pour la totalité.

TITRE X.

De la Caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts. 98. La caisse d'amortissement actuellement existante sera liquidée. Les sommes dont elle est débitrice, passeront à la charge du trésor, qui sera tenu de rembourser les capitaux et de payer les intérêts dans les cas et aux époques où il y aura lieu auxdits remboursement et paiement.

99. Il sera créé une nouvelle caisse d'amortissement, qui sera surveillée par six commissaires.

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La commission de surveillance sera composée d'un pair de France, président; de deux membres de la Chambre des Députés ; de celui des trois présidens de la cour des comptes qui sera désigné par le Roi; du gouverneur de la banque de France, et du président de la chambre de commerce de Paris..

Les nominations du pair de France et des deux membres de la Chambre des Députés seront faites par le Roi sur une liste de trois candidats présentés par la Chambre des Pairs, et de six candidats présentés par la Chambre des Députés.

Les nominations seront faites pour trois ans.

Les membres sortans seront rééligibles.

100. La caisse d'amortissement sera dirigée et adminis-. trée par un directeur général, auquel il pourra être adjoint un sous-directeur.

Il y aura un caissier responsable.

101. Le directeur général, le sous-directeur et le caissier seront nommés par le Roi. Les traitemens du directeur général, du sous-directeur et du caissier, seront fixés par le Roi, sur la proposition de la commission de surveillance.

102. Le directeur général sera responsable de la gestion et du détournement des deniers de la caisse, s'il y a contribué ou consenti.

I! ne pourra être révoqué que sur une demande motivée de la commission de surveillance directement adressée au Roi.

103. Le caissier sera responsable du maniement des deniers. Il fournira un cautionnement dont le montant sera réglé par une ordonnance du Roi, sur la proposition de la commission.

104. Le revenu des postes est exclusivement et immuablement attribué à la caisse d'amortissement.

Ce revenu sera versé par douxième, de mois en mois, à ladite caisse. Si le produit de chaque mois ne s'élève pas au douxième de quatorze millions, la différence sera payée par le trésor, dans les quinze premiers jours du mois suivant.

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