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Donné en notre château des Tuileries, le cinquième jour du mois de juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DUC DE Feltre.

(N.° 808.) ORDONNANCE DU Ro1 relative à l'avancement des Sous-officiers qui aura lieu, au mois de Juillet pro chain, dans chacun des corps de la Garde royale et de la Ligne.

Au château des Tuileries, le 5 Juin 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE,

D'après le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, sur les sous-officiers admis dans les régimens nouvellement organisés de notre garde et de la ligne;

Considérant que ces militaires s'y sont rendus très-utiles pour la formation et pour l'instruction des jeunes soldats; que la plupart ont des services anciens, des talens qui les distinguent, et qu'ils ont fait preuve de zèle et de dévouement dans plusieurs circonstances;

Voulant leur donner un témoignage de notre satisfaction, et les faire participer à l'avancement que notre intention est d'accorder aux militaires de tout grade qui s'en seront rendus dignes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre nous proposera, dans le courant du mois de juillet prochain, de nommer à des emplois de sous-lieute

nant, dans chacun des corps de notre garde et de la ligne, le nombre de sous-officiers désignés ci-après, savoir:

Dans chacun des régimens d'infanterie de la garde, trois;

Dans chacune des légions départementales, deux;

. Dans chacun des régimens de cavalerie de la garde royale, trois ;

Dans chacun des régimens de cavalerie de ligne, deux. 2. Les emplois qui sont restés vacans dans chaque corps, seront conférés de suite à ces nouveaux officiers.

Les sous-lieutenans qui ne pourraient pas être placés immédiatement, jouiront des prérogatives et émolumens attribués à leur grade en attendant les premières places va

cantes.

3. Cet avancement particulier ne dérogera que pour cette fois à l'ordonnance du 1. septembre 1815 qui crée la garde royale, et d'après laquelle les officiers et sousofficiers qui en font partie, ne doivent obtenir de l'avancement qu'en passant dans la ligne.

Donné en notre château des Tuileries, le 5. jour du mois de Juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DUC DE FELTRÉ.

(N.° 809.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'admission des Marchandises étrangères non prohibées et des Denrées coloniales à l'Entrepôt de Lyon.

Au château des Tuileries, le 11 Juin 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Vu les dispositions de la loi du 30 avril 1806 relatives à l'entrepôt de Lyon, et les actes postérieurs qui ont étendu les facilités originairement attachées à cet établissement;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. L'entrepôt de Lyon continuera de recevoir les denrées coloniales françaises ou étrangères et toutes les marchandises étrangères non prohibées et non fabriquées qui seront tirées des ports de Marseille, Baïonne, Bordeaux, Nantes, Rouen et le Hayre.

Lesdites denrées coloniales et autres marchandises devront, à cet effet, être déclarées, vérifiées et plombées au port d'arrivée, et expédiées par acquit-à-caution qui en assurera le transport et le déchargement à l'entrepôt de Lyon, sous les conditions résultant de l'application combinée de l'article 32 de la loi du 30 avril 1806, et des articles 6, 7, 8 et 9 de la loi du 17 décembre 1814.

2. Le terme de l'entrepôt à Lyon est fixé à huit mois, à compter de la date de l'acquit-à-caution avec lequel les marchandises auront été dirigées sur cet entrepôt.

3. Les denrées coloniales et autres marchandises désignées à l'article 4 de la loi du 17 décembre 1814 pourront être retirées de l'entrepôt de Lyon, soit pour être mises en consommation dans l'intérieur en acquittant les droits d'entrée, soit pour être réexportées en transit par l'un des bureaux de Strasbourg, Saint-Louis, Verrières-de-Joux, Châtillon-de-Michaille, Seyssel et Pont-de-Beauvoisin, à charge de se conformer aux règles générales du transit.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

- Donné au château des Tuileries, le 11 Juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 810.) ORDONNANCE DU ROI portant que l'élévation de trois à quatre pour cent du taux des intérêts des Cautionnemens qu'une classe de Comptables avait précédemment la faculté de remplacer en immeubles ou en rentes, aura lieu à dater dus Mai, jour de la publication de la Loi du 28 Avril 1816.

A Paris, le 11 Juin 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Vu l'article 97, titre IX de la loi du 28 avril dernier, portant que la faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables des deniers publics,' de fournir tout ou partie de leurs cautionnemens en immeubles ou rentes sur l'Etat, ne sera plus accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de cette loi;

Prenant en considération les motifs qui ont fait réduire à trois pour cent les intérêts des cautionnemens versés en numéraire par les titulaires qui avaient la faculté de les remplacer à volonté en immeubles ou rentés sur l'Etat,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. A dater du 5. mai, jour de la publication de la

loi du 28 avril 1816, les intérêts des capitaux de cautionnement versés en numéraire par les titulaires français en activité de service qui antérieurement avaient la faculté de les remplacer en immeubles ou rentes sur l'Etat, seront payés à raison de quatre pour cent.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 11 Juin, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des fiances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 811.) ORDONNANCE DU Rot relative au mode d'exécution de l'Article 230 de la Loi du 28 Avril 1816 sur les acquits-à-caution délivrés par la Régie des contributions

indirectes.

A Paris, le 11 Juin 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

L'article 230 de la loi du 28 avril dernier a ordonné que tout ce qui concerne les acquits-à-caution délivrés par ia régie des contributions indirectes, serait réglé conformément à la loi du 22 août 1791. Les dispositions de la susdite loi ayant été originairement prescrites pour le service dé nos douanes, nous avons jugé à propos de déterminer, par une ordonnance spéciale et réglementaire, de quelle sorte elles seraient employées pour garantir la perception des droits de consommation intérieure que la régie des contributions indirectes est chargée de recouvrer;

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