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A CES CAUSES, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Dans tous les cas où, en vertu des lois et réglemens en vigueur, la régie des contributions indirectes délivrera un acquit-à-caution, l'expéditeur des marchandises que cet acquit-à-caution devra accompagner, s'engagera à rapporter, dans un délai déterminé, un certificat de l'arrivée desdites marchandises à la destination déclarée, ou de leur sortie du royaume, et se soumettra à payer, à défaut de cette justification, le double des droits que l'acquit-à-caution aura eu pour objet de garantir; ledit expéditeur donnera, en outre, caution solvable qui s'obligera solidairement avec lui à rapporter le certificat de décharge, si mieux il n'aime consigner le montant du double droit.

2. Les acquits-à-caution délivrés pour des marchandises à la destination de l'étranger seront déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement. Ceux qui auront accompagné des marchandises enlevées pour l'intérieur, ne seront déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des employés de la régie, ou le paiement du droit, dans le cas où il sera dû à l'arrivée.

3. Les certificats de décharge seront signés par deux employés au moins et enregistrés au lieu de la destination.

Les employés qui auront signé un certificat de décharge, seront tenus d'en délivrer un duplicata, toutes les fois qu'ils en seront requis.

4. Les préposés de la régie ne pourront délivrer de certitificats de décharge pour les marchandises qui leur seront représentées après le terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne seraient pas de l'espèce énoncée dans l'acquità-caution. Dans ces deux cas, les marchandises seront saisies

comme n'étant pas accompagnées d'une expédition valable, et il sera aressé procès-verbal de cette contravention, conformément à la loi.

5. Lorsqu'il y aura seulement différence dans la quantité, et qu'il sera reconnu que cette différence provient de substitution, d'addition ou de soustraction, l'acquit-à-caution sera déchargé pour la quantité représentée, indépen damment du procès-verbal qui sera rapporté dans ce cas pour contravention aux articles 6 et 10 de la loi du 28 avril 1816. Si la différence est en moins, l'expéditeur sera tenu, aux termes de la soumission, de payer le double droit pour la quantité manquante. Si la différence est en plus, le destinataire sera tenu d'acquitter sur l'excédant le double des mêmes droits.

6. Lorsque les acquits-à-caution seront rapportés au bureau d'enlèvement, revêtus de certificats de décharge en bonne forme, ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il sera produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagemens des soumissionnaires et leurs cautions seront annullés, et les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour doubles droits, sur les manquans reconnus à l'arrivée, et moyennant que les soumissionnaires certifient, au dos desdites expéditions, la remise qu'ils en feront, et qu'ils déclarent le nom, la demeure et la profession de celui qui leur aura renvoyé le certificat de décharge.

7. Dans le cas où les certificats de décharge, après véri fication, seraient reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne seraient tenus que des condamnations purement civiles, conformément à leur soumission,. sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme à l'égard de falsification ou altération d'écritures publiques. La régie aura quatre mois pour s'assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l'action; après ce délai, elle ne sera plus recevable à former aucune demande.

8. Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission, et s'il n'y a pas eu consignation au départ, les préposés à la perception décerneront contrainte contre les soumissionnaires et leurs cautions, pour le paiement des doubles droits: néanmoins, si les soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration dudit délai, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils auront payées leur seront remboursées.

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9. Après le délai de six mois, aucune réclamation ne sera admise, et les doubles droits seront acquis à la régie, l'un comme perception ordinaire, l'autre à titre d'amende.

IO. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 11 Juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-, deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE Corvetto.

(N.° 812.) ORDONNANCE DU ROI qui détermine la condition sous laquelle les Soies du Piémont et de l'Italie jouiront du transit dans le Royaume.

Au château des Tuileries, le 11 Juin 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 14 de la loi du 17 décembre 1814 relative aux douanes;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Les soies grèges et ouvrées du Piémont et de I'Italie jouiront du transit dans le royaume, sous la condi

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tion de les introduire par le bureau de Pont-de-Beauvoisin, d'où elles seront expédiées par acquit-à-caution et sous plombs pour l'entrepôt de Lyon.

2. Il sera accordé, à compter du jour de la réception des soies dans cet entrepôt, un délai de dix-huit mois, soit pour les mettre en consommation en payant les droits d'entrée, soit pour les réexpédier en transit, sous les conditions résultant des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 12 de la loi du 17 décembre 1814.

Dans ce dernier cas, les soies ne seront assujetties qu'au droit de balance du commerce, payable à la sortie de l'entrepôt de Lyon, et elles ne pourront être exportées que par un des bureaux de Châtillon-de-Michaille, Verrières-de-Joux, Saint-Louis, Strasbourg, Calais et le Havre.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 11 Juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

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ERRATA. Bulletin des lois, n.° 92, page 808, dernière ligne, au fieu de

29 mars, lisez 29 mai.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

20 Juin 1816.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 94

° 813.) ORDONNANCE DU ROI portant reconstitution du Domaine extraordinaire.

A Paris, le 22 Mai 1816.

OUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

UT.

Sur le compte qui nous a été rendu des actes et réglemens tifs au domaine extraordinaire, nous avons reconnu que e institution, en devenant dorénavant étrangère au sysle d'invasion perpétuelle qui lui servait de base, nous irait les moyens de récompenser les services rendus à at, et d'encourager les sciences et les arts; et il nous a u nécessaire de modifier ces actes et réglemens d'une nière conforme à leur objet. En conséquence, et jusqu'à que nous puissions proposer les mesures législatives qui vent amener ces modifications, nous avons jugé à pros d'adopter les dispositions suivantes, afin de pourvoir à présent à l'administration des revenus et à l'acquitteent des charges de ce domaine.

A CES CAUSES, ouï le rapport de notre ministre et secrére d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les biens mobiliers et immobiliers, droits et tions du domaine extraordinaire, actuellement existans, ntinueront à former, sous la même dénomination, un VII: Série.

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