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fut présentée, le 15 janvier, par le ministre du com

merce.

La législation existante favorisait par l'incertitude de ses dispositions, la fraude et la mauvaise foi dans le commerce des animaux, qui intéresse à un si haut degré l'agriculture. Le projet présenté avait pour but d'établir une loi uniforme sur la matière, d'énumérer les vices cachés à l'égard desquels l'acheteur devait être garanti par le vendeur, et de fixer les délais dans lesquels ce dernier pouvait exercer son action en proportionnant toutefois leur durée à la nature des vices.

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10 Février. Le marquis de Laplace lut son rapport sur le projet de loi qui touchait aux intérêts vivaces et permanents de l'agriculture; c'était en partie la réforme du Code civil.

Lorsqu'en France le cours de la justice était soumis à des règles et à des formes si diverses d'une province à une autre et quelquefois dans la même province d'une localité à une autre, d'anciennes coutumes particulières à chaque pays, consacrées par le temps, souvent confirmées par les arrêts des parlements, avaient force de loi pour régler les garanties dans les ventes d'animaux domestiques et stipulaient, suivant les lieux, les vices ou maladies de ces animaux qui pouvaient donner ouverture à l'action redhibitoire, ainsi que les délais dans lesquels cette action devait s'exercer. Il semblait que le Code civil aurait dû faire disparaître ces vieux usages des localités; à son défaut, la loi actuelle l'essayait, afin de mettre un terme à la méfiance et aux procès que cet état de choses enfantait.

Le rapporteur, après avoir rappelé les principales dispositions du projet, en approuvait l'esprit, et en faisait sentir toute l'importance.

Le 17 février, la discussion fut entamée par M. le Baron Mounier. Il proposait un amendement consistant à transporter dans le domaine de l'administration la définition des vices redhibitoires qui, dans le projet de loi du Gouvernement, se trouveraient dans le domaine législatif. Aller tout

à coup de l'usage local à la solennité de la loi, c'était dépasser la mesure. De plus, quant à la médecine ovine, bovine et porcine, il se déclarait incompétent, et voulait que l'on envoyât les questions à résoudre sur les diverses maladies des animaux, aux vétérinaires de l'école d'Altfort, à la Société d'Agriculture et à l'Académie des Sciences, sous le contrôle du Gouvernement.

Le rapporteur ne partageait pas l'avis de l'honorable préopinant; d'après lui la sanction des Chambres était nécessaire pour donner la force morale d'une mesure législative à ce réglement, qui ne devait pas être seulement administratif. On pouvait prendre deux ans, trois ans pour rétablir la liste complète des maladies redhibitoires, mais une fois arrêtée, il fallait lui donner le caractère de fixité que veut la loi; le droit de la propriété n'était-il pas dans le Code environné des dispositions les plus étendues et les plus minutieuses, et serait-il sage de les remplacer par des arrêtés administratifs?

Sur l'observation que fit le baron Mounier, que le Code lui-même s'en référait aux usages locaux, et que les tribunaux devaient toujours faire exécuter les réglements de l'administration, M. le ministre des travaux publics insistait sur la nécessité de sortir du Code civil, pour invoquer les usages locaux. En raison de la production annuelle des chevaux en France, qui s'élève de 230 à 250,000, le ministre accordait une grande importance à une loi qui allait peser sur tant de transactions journalières. On avait invoqué les lumières du Conseil d'état, sans les récuser; la Chambre, qui comptait d'illustres agronomes et des officiers généraux, était plus compétente, à ses yeux, dans cette matière, et comme il y avait déjà une loi, il fallait une loi pour la remplacer et non un réglement administratif. Quant au délai de trente jours à substituer à celui de trois mois, l'orateur s'y opposait, et avouait ne pas comprendre cette limitation si rapprochée.

M. le général Préval regardait la Chambre des pairs

redhibitoire, dans les cas de fluxion périodique des yeux, d'épilepsie, et de trois jours pour tous autres cas; mais retarder les transactions, c'était paralyser le commerce.

Dans l'importante énumération des vices redhibitoires, la commission avait proposé la suppression du paragraphe : les hernies inguinales intermittentes; M. le ministre des travaux publics s'y opposa, par le motif que, quelque rare que fût un cas, lorsqu'il en résulte une perte considérable pour l'acheteur, et que d'ailleurs il a été dans l'impossibilité de la reconnaître au moment de la vente, il ne peut être privé du secours que la loi consacre, et du droit de demander la régularisation du contrat.

La Chambre adopta le paragraphe.

M. Ernouf réclamait ensuite le rejet du paragraphe relatif à la boiterie intermittente contre l'avis du rapporteur et du ministre des travaux publics, qui s'appuyaient sur le témoignage des hommes de l'art, pour faire admettre la toiterie à chaud ou à froid au nombre des vices redhibi toires. Ce paragraphe fut adopté.

Sans entrer dans tous les détails pratiques nécessités par l'examen de cette loi, il suffira de dire, en donnant le résultat de cette discussion, dans laquelle MM. Boulay, His, Prunelle, le général Demarçay et les ministres du commerce et des travaux publics, entre autres orateurs, furent entendus, que la Chambre adopta l'ensemble de la loi à la majorité de 180 voix, contre 58 opposants.

Sur ces entrefaites, la Chambre des députés s'était occupée de l'examen d'une loi sur les faillites et banqueroutes déjà sanctionnée, pour la plus grande partie de ses dispositions, par l'approbation des deux Chambres.

Ce projet de loi, conçu dans un esprit de sage réforme commerciale, embrassait deux objets : le réglement des intérêts civils et commerciaux compromis par la faillite, et la répression des crimes ou délits qui peuvent imprimer à la faillite le caractère de banqueroute.

En qualité d'organe de la commission, M. Quésnault communiqua le 17 mars un rapport médité et consciencieux sur cette importante matière. Cherchant à dissiper les préjugés qui s'attachent ordinairement à la ruine d'un commerçant.

Le législateur, disait-il, qui croyait voir dans toute faillite l'intérêt de la vindicte publique à satisfaire aux dépens des intérêts privés, oublierait un des objets de sa mission, et risquerait même de n'en atteindre aucun ; car tous les intérêts privés se soulèveraient contre la loi et se ligueraient pour conspirer à son inexécution. C'est ce qui est arrivé jusqu'à un certain point à la législation de 1807. Une réaction provoquée par le scandale impuni de quelques banqueroutes frauduleuses eut trop de part à l'œuvre de cette époque. Le Code de commerce considère toute faillite comme une présomption de crime, et veut que tout failli soit d'abord emprisonné. Qu'a-t-on recueilli de cet excès de sévérité? Plutôt que de s'exposer, par une déclaration de faillite, à tant d'humiliation, le débiteur s'efforce, en consumant ses dernières ressources, de prolonger un état d'agonie qui le livre à toutes les tentations du désespoir; et lorsqu'il lui devient impossible de dissimuler plus long-temps sa situation, il s'enfuit ou se cache, prívant ainsi la justice et les créanciers des premières indications que lui seul pourrait fournir sur l'état de ses affaires. »

La législation ancienne excluait le principe du dessaisissement, et laissait les faillis en possession de leurs biens, sans même les obliger d'appeler immédiatement leurs créanciers. De plus, l'apposition des scellés interrompait le commerce du failli et devenait préjudiciable aux créanciers. Ajoutez à ces inconvénients la longueur des procédures qui absorbaient tout l'actif liquide, l'avance de fonds nécessaire pour faire marcher la faillite, avance que redoutait le créancier, et vous arriverez à l'inexécution totale de la loi.

Le projet actuel avait pour objet de remédier à ce mal; il voulait que les frais de poursuites criminelle ou correctionnelle contre le failli fussent, en cas de condamnation, mis à la charge du trésor public. Une autre disposition chargeait le trésor public, en cas d'insuffisance des derniers appartenant à la faillite, de faire l'avance des premiers frais. Au moyen de cette avance, la mise en faillite serait

d'un an pour voir clair dans une succession, et pour qu'un créancier connût s'il était de son intérêt de provoquer la faillite.

Si le délai de trois mois paraissait trop court à M. le gardedes-sceaux, celui d'un an lui paraissait préférable. Ce fut celui que la Chambre consacra.

A l'art. 441, les mots de cessation notoire de paiements étaient ajoutés par M. de Golbéry, sous prétexte que la notoriété devait être nécessaire pour frapper de nullité tous les actes du failli. Il établissait que sous l'empire du Code de commerce, il y avait pour fixer l'ouverture de la faillite, des règles certaines, telles : la disparition du failli, la fermeture des magasins, enfin tout acte constatant refus ou impossibilité de satisfaire à un engagement; or, dans le nouveau projet, le mal était que cette définition de faillite avait disparu.

Le rapporteur, s'appuyant sur la discussion de 1825 à la Chambre des députés, repoussait cet amendement, comme contraire au crédit commercial. C'est en effet une présomption de fraude, et une déclaration en nullité contre tous les actes du débiteur, à partir de la cessation de paiements, ainsi présumée notoire à l'égard de tous les créanciers et de tous les tiers.

Après quelques considérations présentés par M. Teste, en faveur de l'opinion de M. de Golbéry, son article fut réservé, ainsi qu'un autre amendement fort important de M. J. Lefebvre.

Cet amendement avait pour objet de faire déterminer par le tribunal (mais non plus d'un an avant la déclaration de faillite) l'époque de la cessation de paiements, et, en cas d'impossibilité, de réputer la cessation de paiements à partir du jugement déclaratif de la faillite.

La Chambre ajourna les amendements et les renvoya à la commission avant de statuer sur eux.

4 Avril, M. Pascalis appelait l'attention de la Chambre

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