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chée à la grande majorité par la Commission en faveur de la distinction à faire entre le matériel de l'Etat, qui est butin de guerre, et celui des Sociétés de secours, qui ne l'est pas, dans la mesure, naturellement, où le matériel sanitaire peut être butin de guerre.

M. Holland reconnaît que la III Commission s'est prononcée pour cette distinction, mais il demande que la Conférence revienne sur cette décision.

M. Akashi croit se souvenir que la majorité en faveur de cette distinction a été faible.

M. le Président prenant en mains le tableau synoptique des votations annexé au rapport de M. Kebedgy (v. p. 211), constate que la majorité a été d'abord de 15 voix contre 11 (une abstention), puis, en seconde votation, sur le principe pur et simple, de 20 voix contre 2 (5 abstentions).

M. Goutchkoff fait remarquer que l'adoption de la proposition anglaise constituerait un pas en arrière; d'ailleurs, la pratique des dernières guerres a sanctionné cette distinction.

A la votation, l'amendement de la Délégation britannique est rejeté par 29 voix contre 4 (Corée, Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Japon); 3 Délégations s'abstiennent (Honduras, Nicaragua, Portugal). L'avant-projet de rédaction de la IV Commission (v. p. 269) est mis

en discussion.

Le président de cette Commission, M. de Martens, et le rapporteur, M. Renault, prennent place à la tribune.

L'article 1er est mis en discussion et adopté.

Il en est de même des articles 2 et 3.

A propos de l'article 4, la Délégation française propose un amendement qui a été imprimé et distribué à tous les Délégués. Cet amendement est ainsi conçu:

ART. 4. — Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations sanitaires, fixes ou mobiles, qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement des autorités militaires. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation.

Toutefois, dans le cas, prévu à l'article..., de la détention temporaire, par l'un des belligèrants, d'une formation sanitaire mobile relevant du parti adverse, le détenteur pourra, s'il le juge utile pour la protection de la formation, imposer son drapeau à celle-ci, tant qu'elle restera dans ses lignes.

M. Renault fait observer tout d'abord que les mots « sous la direction » à la fin de l'article 4 peuvent bien s'appliquer à l'ambulance capturée, mais non à celle qui fonctionne pour le compte de son propre Etat et doit être sous les ordres et non simplement sous la directionde celui-ci. La rédaction de l'article 4 de l'avant-projet de la Commission doit donc être modifiée sur ce point.

Ensuite, dans le second alinéa de l'article 4 proposé par la Délégation française, il ne s'agit que du cas de la détention temporaire et accidentelle d'une formation sanitaire capturée. Il ne s'agit pas du cas

de la prise d'une ville sur laquelle le vainqueur ferait flotter son pavillon. La Commission a décidé que, dans ce cas-là, le capteur aurait le droit d'imposer son drapeau à la formation capturée pendant le temps où il là retiendrait.

Ce vote, acquis au sein de la Commission, peut être modifié en séance plénière; mais s'il ne l'était pas, la forme à donner à cette décision pourrait être rendue plus acceptable.

Le droit du capteur est sauvegardé dans l'alinéa 2 de la proposition française, mais l'expression de ce droit est atténuée. Comme l'argument qui avait paru l'emporter au sein de la Commission était la nécessité d'assurer une protection effective à la formation sanitaire capturée, la Délégation française en a tenu compte et a indiqué que le détenteur pourrait, en vue de la protection de la formation, lui imposer son drapeau tant qu'elle resterait dans ses lignes.

M. Villaret expose que la Convention de Genève dénationalise, pour ainsi dire, les formations sanitaires; en cas de capture, le drapeau de la Croix-Rouge devrait suffire. M. Villaret fait donc une proposition conçue dans ce sens et la formule comme suit :

<< Les formations sanitaires militaires capturées n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation. >>

M. de Martens se rallie à la proposition allemande, vu le caractère temporaire et accidentel du cas de capture dont il s'agit.

M. Maurigi, en sa qualité de vétéran de la Croix-Rouge, remercie la Délégation allemande de sa proposition, qui formule, sans contredit, la solution la plus large et la plus humanitaire; il ne faut pas qu'un drapeau national soit trop facilement substitué à un autre. L'étendard de la Convention de Genève doit, à lui seul, assurer à la formation capturée une protection suffisante. Il espère que les Délégations n'hésiteront pas à se rallier à cette généreuse proposition.

M. Moreno rappelle que c'est M. le Délégué du Pérou qui a été le premier auteur de cette proposition (v. p. 256 et 265).

M. de la Fuente remercie M. Moreno de cette remarque et ajoute qu'il avait énoncé cette idée sous forme d'une question plutôt que d'une proposition.

M. Renault se permet d'observer que si le drapeau de la CroixRouge doit seul flotter sur l'ambulance capturée, il doit suffire également dans tous les autres cas. La dénationalisation de l'ambulance comporte l'absence de drapeau national. Il faut être logique jusqu'au bout.

M. Révoil fait remarquer que l'argument qui l'a emporté au sein de la Commission a été la nécessité de protéger la formation sanitaire; or, avant d'être capturée, elle n'aura pas besoin d'une protection aussi effective que lorsqu'elle sera tombée aux mains du parti adverse. Si le drapeau du capteur est superflu aprés la capture, le drapeau national de l'autre belligérant l'est, à plus forte raison, avant la capture.

M. Maurigi relève que les soldats de la Croix-Rouge ont un senti

ment de légitime fierté à travailler sous l'étendard national, lorsqu'ils prètent leur concours à leur propre Etat; si on les empêche d'arborer le drapeau national, on leur refuse cette satisfaction.

M. Kebedgy reconnaît qu'il serait logique de supprimer le drapeau national, mais il croit qu'il n'est pas nécessaire de pousser la logique jusqu'au bout. Il est important que, dans la règle, l'ambulance soit désignée par son drapeau comme appartenant à l'un ou à l'autre des belligérants. Ce n'est qu'en cas de capture que la concession peut être faite de faire disparaître le drapeau national pour ne laisser flotter que l'étendard de la Croix-Rouge.

M. le Président résume la discussion. La proposition la plus radicale est celle de la France, consistant à n'admettre que le drapeau de la Croix-Rouge en toute circonstance. Il sera procédé au vote sur cette proposition, c'est-à-dire sur la suppression de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4: « Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national du belligérant dont relève lá formation. »

M. Corragioni d'Orelli rappelle qu'au moment où toutes les Délégations s'étaient engagées à accepter la Croix-Rouge, il avait été expressément convenu que l'emblème serait toujours et en toute circonstance accompagné du drapeau national, ce qui faciliterait l'acceptation, par les pays non chrétiens, de l'emblème unique. Il est procédé au vote.

29 Délégations se prononcent contre la suppression indiquée ci-dessus, tandis que 6 (France, Guatemala, Honduras, Norvège, Suisse. Uruguay) declarent l'accepter; un État s'abstient (Montenegro). La proposition allemande est alors mise aux voix.

La Délégation française déclare s'y rallier.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité, sauf 2 abstentions (Chine et Perse), et renvoyée à la Commission de rédaction. L'article 5 est mis aux voix.

M. Renault fait remarquer que l'ambulance neutre devra jouir du même traitement, si elle est capturée, c'est-à-dire qu'en conformité du vote qui vient d'être émis, l'ambulance neutre n'arborera pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge.

M. de T'Serclaes ne croit pas, contrairement à l'opinion du préopinant, que cette conclusion s'impose. L'ambulance de l'Etat neutre peut changer de drapeau en passant de la direction d'un belligérant à celle d'un autre; le drapeau qu'elle arbore à côté de celui de la Convention n'est jamais celui de son propre pays. Il n'y a donc pas de raison pour qu'elle n'arbore le drapeau de son capteur comme elle arborait l'autre.

M. d'Oliveira croit qu'un seul alinéa ajouté à l'article 4 suffira pour indiquer cette assimilation; un article distinct pourrait faire croire à un traitement différent, alors que le traitement devrait être le même. M. de Martens estime qu'un article séparé est nécessaire afin d'éviter toute équivoque.

La question est renvoyée à la Commission de rédaction, qui aura à la résoudre.

L'article 6 est mis en discussion.

M. Holland répète que l'article 6 n'a pas de sens avant que les articles 7 et 8 soient votés; tant que l'on n'a pas parlé de la législation à promulguer, le principe posé par l'article 6 ne doit pas prendre place dans la Convention.

Il demande la suppression des articles 6, 7 et 8.

M. de Martens rappelle le vote émis le 26 juin (v. p. 257) par la grande majorité des Délégations.

M. Holland s'explique: c'est l'obligation imposée aux Gouvernements qu'il voudrait éliminer de la Convention. Il serait tout à fait d'accord, au contraire, pour qu'un vou fût émis et adressé aux Gouvernements. C'est là le sens du deuxième alinéa de l'article 14 du projet anglais (v. p. 99), exprimant le vœu que l'emploi du signe de la Croix-Rouge soit réservé, par les législations de chaque pays, au service sanitaire de ses armées.

M. Révoil émet l'opinion qu'un Gouvernement qui exprime solennellement le vœu qu'une législation soit promulguée est bien près de celui qui s'engage à faire tout son possible pour amener la réalisation de ce vou. En somme, il n'y a pas autre chose dans l'engagement prévu aux articles 7 et 8 de l'avant-projet, puisque les Gouvernements n'étant pas en général détenteurs du pouvoir législatif, ne sauraient s'engager à faire voter une loi.

M. Holland maintient le point de vue que le projet britannique n'émet qu'un vou. En outre, il y a une grande différence entre un vœu exprimé in abstracto, en l'air, et un engagement du Gouvernement de proposer une loi. Si le sentiment public est hostile à l'élaboration d'une loi semblable, le Gouvernement doit rester libre de n'en point proposer.

M. Révoil constate alors que la Grande-Bretagne entend que l'expression du vou formulé par elle ne constitue aucun engagement à le réaliser.

La suppression demandée par la Grande-Bretagne est rejetée par 34 voix contre 1 (Grande Bretagne).

L'article 6 est donc adopté.

L'article 7 est mis en discussion et adopté, ainsi que l'article 8, la Grande-Bretagne ne demandant pas qu'on vote à nouveau sur la suppression de ces articles.

L'article 9 est mis aux voix.

M. Macpherson trouve les mots « spécialement le personnel protégé » superflus.

M. Renault, qui accepte la responsabilité de l'introduction de ces mots, rappelle les explications données dans la cinquième séance de la IVe Commission (v. p. 259).

Il est simple de dire aux soldats de ne pas tirer sur une ambulance; il l'est beaucoup moins de faire comprendre au personnel de l'assistance volontaire que les droits et immunités que la Convention leur accorde ont pour contre-partie des obligations et des devoirs qu'il lui faut respecter.

M. Macpherson, satisfait des explications de l'orateur précédent, qui seront consignées au procès-verbal, n'insiste pas sur son observation. L'article 10, sous la nouvelle forme qui lui a été donnée à la suite des observations de M. de Manteuffel (v. p. 259 ci-dessus, procès-verbal de la cinquième séance de la IV Commission), est mis aux voix et adopté. M. le Président constate que les travaux de la Conférence sont terminés (v. la Concordance des rédactions des Commissions adoptées par la Conférence, concordance établie par le Secrétaire général et reproduite ci-après en annexe A); le travail de la Commission de rédaction va commencer; il sera ardu. La rédaction du rapport général, confiée à M. Renault, sera une œuvre considérable. Il convient donc de renvoyer au 2 juillet la prochaine séance, qui aura lieu à

3 heures.

Dans la première séance plénière un appel des Délégations a eu lieu et les réponses ont été consígnées au procès-verbal (v. p. 73). Quelques modifications étant survenues en ce qui concerne les pleins pouvoirs, MM. les Délégués sont priés de se rencontrer le 2 juillet, une heure avant la séance plénière, à la salle du Secrétariat, dite salle de la Reine, en apportant leurs pouvoirs. Il sera alors procédé à l'examen de ceux-ci par le bureau, en vue d'écarter toute possibilité d'erreurs qui se produiraient au dernier moment (v. le procès-verbal spécial reproduit en annexe B, ci-après, p. 294).

La séance est levée à 5 heures et demie.

Les Secrétaires :

Ernest RÖTHLISBERGER.

Paul DES GOUTTES.

Philippe DUNANT.

VANNUTELLI.

Nicolas de MARTENS.

Camille ODIER.

Le President:

Edouard ODIER.

ANNEXE A

Concordance des rédactions des Commissions adoptées par la Conférence dans les Séances plénières des 27 et 28 juin 1906 établie par le Secrétaire général

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1. Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et

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