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A teneur des articles 9 et 11 sont respectés et protégés :

1o Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des malades.

La protection de la convention de Genève ne s'étend donc pas aux brancardiers de troupe pris parmi les combattants et ne déposant les armes que pour le service de porteur; ceux-ci, dans les armées allemandes et françaises, portent un brassard rouge au lieu du brassard blanc. En Suisse, les brancardiers des corps de troupes ne sont pas pris parmi les combattants, mais sont recrutés et instruits exclusivement comme soldats sanitaires; ils sont donc au bénéfice de la protection garantie par la convention de Genève;

20 le personnel d'administration des formations et établissements sanitaires et les aumôniers;

3o le personnel de garde des formations et établissements sanitaires (art. 8, al. 2);

4o le personnel des sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements sanitaires, à la condition qu'il soit soumis aux lois et règlements militaires.

Dans la première convention de Genève les infirmiers volontaires no sont pas mentionnés parmi les personnes jouissant de l'inviolabilité. Le rapport des délégués suisses à la conférence de 1864 s'exprime ainsi à ce sujet:

<< Les infirmiers volontaires ne sont pas une institution reconnue et généralement répandue. On ne doit et on ne peut les considérer que comme l'un des moyens à mettre en œuvre par les comités de secours pour suppléer, le cas échéant, à l'insuffisance du service officiel; mais il est encore douteux que tous les gouvernements tolèrent ouvertement leur intervention, et vouloir dans l'état actuel des choses introduire dans les traités une stipulation expresse en leur favenr, c'eût été empècher plusieurs des grandes puissances militaires d'y souscrire. Est-ce à dire que l'on ait songé à exclure les secoureurs volontaires du bénéfice de la neutralité, lorsque leurs offres auraient été agréées? Nullement : alors, en effet, ils seront rattachés à l'un des services mentionnés plus haut et assimilés à son personnel. Comme on l'a très justement fait observer, ceux qui se présentent librement sont volontair s en ce sens qu'ils s'enrôlent volontairement, mais une fois acceptés, ils doivent être, sauf exceptions, soumis à la discipline de l'armée et incorporés plus ou moins complètement dans ses cadres. »

A la conférence de Genève de 1868 la tentative fut faite de nentionner expressément les infirmiers volontaires dans la convention, mais saus succès. Le délégué italien s'exprima ainsi (procès-verbal, page 17): « Les stipulations de la convention de Genève de 1864 sont suffisantes à cet égard. Les règlements militaires de l'Italie consacrent également ce principe (c'est-à-dire le principe de l'inviolabilité du personnel des sociétés de secours volontaires), mais l'application de celui-ci comporte l'incorporation du personnel en question dans l'armée. »

Depuis 1864 les sociétés de la Croix-Rouge se sont considérablement

développées et bien organisées; elles ont déployé en temps de paix et en temps de guerre une activité bienfaisante. Aussi la troisième conférence de Genève a-t-elle estimé que c'était un devoir de reconnaissance que d'en faire mention expresse dans la nouvelle convention.

L'article 10 fixe les conditions auxquelles les sociétés de secours volontaires bénéficieront de la protection assurée par la convention: elles doivent être reconnues et autorisées par leur gouvernement; leur personnel doit être soumis aux lois et règlements militaires, ce qui garantit l'observation de la convention.

Notre instruction sur le service en campagne, du 31 mars 1904, dit au sujet de l'assistance volontaire ce qui suit:

<< Les secours prêtés par l'assistance volontaire ne peuvent être acceptés qu'à condition d'être régis par une organisation propre, soumise elle-même à la direction supérieure du service de santé militaire. L'assistance volontaire sera particulièrement utile dans la zone des service de l'arrière et rendra des services pour le transport des blessés, pour le travail dans les hôpitaux, pour la réunion et la distribution des dons volontaires, etc. >>

L'article 10, al. 2, oblige les États contractants à se communiquer réciproquement les noms des sociétés qu'ils ont autorisées à prêter leur concours au service sanitaire officiel. Cf. art. 1o de la convention du 29 juillet 1899 pour l'adaptation, à la guerre maritime, des principes de la convention de Genève du 22 août 1864.

Une société reconnue d'un pays neutre ne pourra pieter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à un belligé ant qu'avec l'assentiment préalable de son propre gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même. Le belligérant qui aura accepté le secours sera tenu, avant tout emploi, d'en faire notification à l'ennemi (art. 11).

A teneur de l'article 3 de la convention de 1864, « les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent. >>

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C'est avec raison que cette disposition a été considérée comme la plus regrettable de la convention de Genève. « Les soins dus aux blessés exigent impérieusement, écrit M. le Dr Munzel dans son étude sur la convention de Genève (p. 155), que cette faculté de se retirer ne soit plus reconnue au personnel sanitaire, mais que l'obligation lui soit imposée de continuer ses travaux. Après une bataille la tàche des médecins et infirmiers est si considérable qu'il n'est pas admissible que le personnel sanitaire de l'une des armées puisse purement et simplement se retirer et abandonner aux médecins de l'armée occupante le soin aussi bien des blessés de celle-ci que des blessés de l'armée ennemie. Les conséquences terribles résultant du départ des médecins de l'une des armées se manifestèrent surtout pendant la guere de 1866, entre l'Autriche et la Prusse. Les hôpitaux et lieux de pansement restèrent abandonnés et les blessés attendaient en vain du secours parce qu'il n'y avait pas assez de personnel pour suffire aux besoins ».

L'article 12 de la nouvelle convention prévoit maintenant que le personnel sanitaire de l'armée qui se retire devra continuer à remplir

ses fonctions et rester auprès des blessés. Lorsque son concours ne sera plus indispensable, il devra être renvoyé à son armée ou à son pays, mais il appartiendra au commandant de l'armée d'occupation de déterminer quand et d'après quel itinéraire ce départ devra avoir lieu. Le personnel sanitaire licencié emportera les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont sa propriété particulière.

Le personnel sanitaire resté à la disposition de l'armée occupante aura droit à la même solde que le personnel des mêmes grades de cette armée. La convention de La Haye pour l'adaptation de la convention de Genève à la guerre maritime consacre un autre principe en obligeant les belligérants à assurer au personnel médical et religieux tombé entre leurs mains la solde qu'il reçoit dans sa propre armée (art. 7).

Il existe entre les formations sanitaires mobiles et les établissements fixes une différence essentielle, qui explique le traitement différent applicable aux unes et aux autres. Les ambulances et les formations qui disposent de moyens de transport propres sont uniquement destinées à relever les blessés, à leur donner les premiers soins et à les transporter dans les hôpitaux militaires. Lorsqu'elles sont vides, elles peuvent être renvoyées à leur armée par l'ennemi entre les mains duquel elles sont tombées. Il en est autrement des établissements sanitaires permanents destinés à recevoir de manière durable les blessés et malades. Ce sont des installations fixes, qui doivent nécessairement rester au pouvoir de l'ennemi.

L'article 14 stipule, en conséquence, que les formations sanitaires mobiles (ambulances, lazarets, etc.) conserveront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur matériel, y compris les attelages; il en est de même lorsque, comme cela est le cas dans certains pays, le transport du matériel des lazarets de campagne s'effectue au moyen de voitures de réquisition ou lorsque le personnel conducteur se recrute en dehors de l'armée. Toutefois, l'autorité compétente de l'armée d'occupation aura la faculté de se servir de ce matériel aussi longtemps qu'elle en aura besoin pour les soins à donner aux blessés et aux malades: c'est elle qui détermine le moment, le mode et la voie de la restitution du matériel; le personnel sanitaire devra, autant que possible, être renvové en même temps.

Les bâtiments et le matériel des établissements fixes demeurent soumis aux lois de la guerre, c'est-à-dire que le vainqueur les garde; mais ils ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades (art, 15, al. 1o). Ce principe se trouve toutefois atténué par le 26 alinéa de l'article 15, qui dit que les commandants des troupes d'opérations pourront disposer de ces établissements, en cas de nécessités militaires importantes, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.

Quel sera le sort des hôpitaux civils? La conférence a été d'avis qu'ils se trouvaient visés par l'article 56 du règlement de La Haye de 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, ainsi conçu: << Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'Etat, seront traités comme la propriété privée ».

Le matériel des sociétés de secours volontaires reconnues sera considéré comme propriété privée et, par conséquent, respecté en toute

circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux belligérants selon les lois et usages de la guerre (art. 16).

Il est de la plus grande importance pratique pour une armée que l'évacuation des blessés puisse s'opérer rapidement de la première ligne de secours sur la seconde et de là sur les hôpitaux à l'intérieur du pays. Les convois d'évacuation sont formés au moyen:

1° De voitures du service de santé, de voitures empruntées à d'autres services de l'armée (voitures d'approvisionnement, fourgons à bagages, fourragères, etc.) où de voitures de réquisition;

2o De trains sanitaires spéciaux, véritables hôpitaux roulants; de trains comportant seulement l'aménagement de wagons ordinaires au moyen d'un matériel spécial constitué en temps de paix par le service de santé; de trains ordinaires pour les blessés et malades en état de voyager assis;

3o De navires-hôpitaux de l'Etat ou des sociétés privées; de navires ou bateaux de commerce aménagés ou non.

Tous ces convois comprennent les mêmes éléments que les formations sanitaires mobiles, à savoir:

Des blessés et malades;

Du personnel sanitaire (personnel médical, personnel de transport et de garde);

Du matériel.

La conférence a estimé que l'ancienne teneur de l'article 6, 5o alinéa: << Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue », ne devait pas être maintenue, parce qu'elle avait donné lieu à des malentendus. On en avait conclu, en effet, que le belligérant devait toujours laisser passer les convois de l'ennemi et même qu'un convoi d'évacuation de blessés d'une ville assiégée ou bloquée pouvait exiger le passage par les lignes de l'assiégeant.

D'après la nouvelle convention (art. 18), les convois d'évacuation seront traités, tant dans leur ensemble que dans leurs éléments constitutifs, comme les formations sanitaires mobiles. Les belligérants doivent donc les respecter, c'est-à-dire s'abstenir de tirer sur eux si leur escorte ne fait pas acte d'hostilité. D'autre part, l'ennemi interceptant un convoi d'évacuation a le droit de le visiter, de modifier son itinéraire, de l'arrêter momentanément et même de le disloquer complètement."

Qu'adviendra-t-il dans ce dernier cas des blessés et des malades, du personnel et du matériel du convoi?

L'ennemi se charge des blessés et des malades, qui sont prisonniers de guerre (art. 2).

Il retiendra le personnel sanitaire tant que son aide sera nécessaire pour les soins à donner aux blessés et aux malades (art. 12).

Le personnel militaire chargé, en vertu d'un mandat régulier, du transport et de la garde du convoi, sera renvoyé à son armee, en application des principes énoncés à l'article 9, alinéa 2, et à l'article 14, alinéa 1er.

Quant au personnel civil, il est soumis aux règles générales du droit des gens; l'eunemi ne peut le faire prisonnier, mais bien le requérir à

son tour.

Le matériel appartenant au service de santé officiel ou aux sociétés

de secours reconnues (trains sanitaires, navires-hôpitaux, matériel d'aménagement des voitures, trains de chemins de fer et bateaux ordinaires) sera rendu.

Les voitures militaires n'appartenant pas au service de santé pourront être capturées, avec leur attelage, par l'ennemi.

Le matériel provenant de la réquisition (voitures avec leurs attelages, matériel des chemins de fer et navires) reste soumis aux règles générales du droit des gens, c'est-à-dire qué les voitures appartenant à des particuliers devront leur être restituées, à moins qu'elles ne soient réquisitionnées à nouveau ; le matériel de chemins de fer et les navires appartenant à l'Etat, à des sociétés ou à des personnes privées peuvent être saisis et utilisés, mais devront être restitués à la paix; le matériel de chemins de fer provenant d'Etats neutres, qu'il appartienne à des Etats ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible. Cf. art. 46, al, 2, art. 52, 53 et 54 du règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

Comme signe distinctif de l'inviolabilité (de la neutralité, ainsi que le dit en un terme impropre la convention du 22 août 1864) du personnel et du matériel sanitaires, la première conférence de Genève avait adopté la croix rouge sur fond blanc (art. 7). On avait voulu par là rendre hommage à la Suisse, qui avait pris l'initiative de cette œuvre humanitaire; toute considération religieuse avait été étrangère à ce choix. C'est ainsi que la Turquie avait pu, le 5 juillet 1865, adhérer à la convention de Genève, sans formuler aucune réserve relativement à l'article 7. Ce n'est que plus tard qu'elle souleva des difficultés en raison de la signification religieuse de la croix.

En 1876, le gouvernement ottoman nous annonça la création d'ambulances turques, dont le signe distinctif devait être le croissant au lieu de la croix, et nous demanda de prendre les mesures nécessaires afin que le croissant fût admis et respecté par les puissances signataires de la convention de Genève de la même manière que la croix.

Nous déférâmes à ce désir. Par note du 13 avril 1877, nous donnâmes connaissance à la Sublime Porte des réponses d'un certain nombre d'Etats, tout en const laut qu'à l'avis de la plupart des gouvernements l'introduction du croissant comme signe distinctif de neutralité pour les ambulances turques constituait une modification de l'article 7 de la convention et que, pour être valable, cette modification devait être acceptée par les Etats intéressés sous forme d'un acte international signé par leurs représentants. Le Conseil fédéral ajoutait qu'il partageait cette manière de voir et laissait au gouvernement ottoman le soin de provoquer une entente entre les Etats participant à la convention de Genève.

La Sublime Porte n'a rien fait dans ce sens jusqu'ici; elle n'était pas représentée à la dernière conférence de Genève. Si, durant la guerre russo-turque de 1877/78, le croissant a été admis et reconnu, ce fut en vertu d'un modus vivenili provisoire intervenu entre les belligérants.

La conférence de Genève a maintenu la croix rouge comme signe distinctif et a donné à l'article 18 de la nouvelle convention une rédaction qui fait ressortir l'origine purement historique de ce symbole.

<< Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix

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