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faites avant la revision de la loi actuelle sur le travail dans les manufactures, revision qui, d'après la loi, doit avoir lieu au plus tard en 1910. »

M. Vedel dit qu'il y a une petite erreur dans la note du Gouvernement danois; c'est seulement un projet de loi qui doit être soumis à la Diète danoise dans l'automne de 1910. Une revision de la loi pendant cette année n'est pas prescrite.

Il est procédé à la votation:

Sur la proposition de son Exc. M. Révoil, la Commission se prononce sur les trois délais à la fois; par treize voix contre une abstention, celle du Danemark, elle adopte, à l'alinéa 1er, la date du 1er janvier 1909, à l'alinéa 3, le délai de deux ans, et à l'alinéa 4, le délai de dix ans.

La Commission passe à l'examen de l'ARTICLE 7, ainsi conçu: Les États non signataires de la présente Convention sont admis à déclarer leur adhésion, en indiquant la date de sa prise d'effet, par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.

Cet article est adopté en principe et renvoyé à la Commission de rédaction.

La prochaine séance aura lieu le 20 septembre, à 5 heures.

La séance est levée à 7 heures.

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Le Président demande quand la Commission de rédaction sera en mesure de soumettre à la Conférence plénière une partie au moins du texte du projet de Convention concernant le repos nocturne.

M. Fontaine, comme rapporteur de la Commission de rédaction, répond que, dès le lendemain, ce texte, à l'exception de deux articles, pourra être utilement discuté par la Conférence.

Sur la proposition de M. Fontaine, le préambule de la Convention est

ainsi libellé : « Désirant développer la protection ouvrière par l'adoption de certaines dispositions communes à divers Etats », etc.

M. Fontaine Au sujet de l'article 7 du projet de Convention du Conseil fédéral, une question de fond se présente: Les Etats qui adhéreront ultérieurement à la Convention devront-ils bénéficier des mêmes délais que ceux que l'article 6 réserve aux Etats signataires?

M. de Lagerheim répond par l'affirmative, car, à son avis, l'adhésion de nouveaux Etats doit être autant que possible facilitée.

M. Fontaine propose de supprimer à l'article 7 du projet (v. p. 68) les mots : « en indiquant la date de sa prise d'effet» et d'ajouter un 2o alinéa ainsi conçu :

Les délais prévus par l'article 6 pour la mise en vigueur de la Convention partiront, pour les Etats non signataires, de la date de leur adhésion.

Cette proposition est adoptée.

M. Fontaine fait remarquer que si l'on accorde ces délais aux nouveaux Etats adhérents, on devra les accorder aussi en cas d'accession de colonies, possessions et protectorats.

La Commission donne son assentiment à cette proposition.

Le Président met en discussion l'ARTICLE 8 du projet du Conseil fédéral, article dont voici la teneur:

La présente Convention peut être dénoncée en tout temps. Toute dénonciation produira effet un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui la communiquera immédiatement à chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat de qui elle sera émanée.

Le Président rappelle que les trois amendements suivants concernant cet article ont été distribués:

Proposition de la Délégation britannique.

La présente Convention aura une durée de cinq ans, à compter de l'échange des ratifications. Elle sera renouvelée de cinq en cinq années par tacite reconduction, à moins que l'une des Hautes Parties contractantes n'ait notifié au Conseil fédéral suisse par écrit, une année avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets. Le Conseil fédéral suisse communiquera immédiatement une telle notification à chacun des autres Etats contractants.

Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard.

Proposition des Délégations d'Autriche et de Hongrie.

La présente Convention ne pourra pas être dénoncée pendant les quinze années qui suivront l'échange des ratifications.

Après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1, chacun des Etats signataires pourra dénoncer la Convention par une notification écrite au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral communiquera sans délai la dénonciation aux autres Parties contractantes; là dénonciation ne déploiera son effet quant à l'Etat de qui elle émanera qu'après l'expiration d'une année.

Proposition de la Délégation allemande.

Substituer à l'article 8, alinéa 1er, phrase 1re, des propositions de la Délégation britannique le mot « quinze » au mot « cinq ».

M. Samuel explique ainsi la proposition anglaise :

<< Lorsque la Conférence, l'année dernière, a discuté les Bases d'une future Convention, aucune disposition n'a été arrêtée relativement aux conditions de dénonciation. Dans une note du 16 mars, le Gouvernement britannique a proposé que ce point fût fixé, et il se trouve, en effet, dans le projet de Convention du Conseil fédéral une disposition donnant à chaque Gouvernement le droit de faire cesser en tout temps les effets de la Convention moyennant dénonciation faite un an à l'avance.

Cette disposition apporte un élément d'incertitude dans les arrangements, et par là elle pourrait avoir de fâcheux effets.

Supposons, par exemple, qu'une Convention soit plus tard conclue, par entente générale, pour interdire l'emploi du phosphore blanc ou régler l'emploi du plomb dans certaines industries; les fabricants se trouveraient obligés peut-être de changer leurs méthodes de fabrication. et d'employer leurs capitaux à l'achat de machines nouvelles. Il pourrait s'élever des plaintes justifiées, si, après avoir fait ces dépenses à la suite d'une entente internationale, quelques mois plus tard, un ou plusieurs pays qui leur faisaient concurrence venaient à dénoncer la Convention. Une entente internationale ne devrait pas être aussi incertaine dans sa durée. Mais la question des termes de dénonciation est liée à la question de la Commission internationale et à celle de l'arbitrage.

La position d'un Etat qui a lieu de craindre que ses concurrents n'observent pas de bonne foi les stipulations de la Convention et qui ne peut demander ni l'avis d'une Commission, ni l'arbitrage, ni se retirer de la Convention pendant une période de quinze ans, serait peu

enviable.

Je doute aussi qu'il soit possible aujourd'hui d'aller au delà d'un échange de vues général; il sera donc opportun de renvoyer la décision définitive au moment même où nous reviendrons à la question de la Commission. »

M. Caspar La proposition de la Délégation allemande part de l'idée qu'il n'est pas indiqué de prévoir pour la dénonciation un délai plus restreint que pour l'entrée en vigueur de la Convention. Les diverses propositions destinées à assurer une certaine validité à la Convention ont toutes leur raison d'être, mais il est préférable, en raison de l'attitude à prendre vis-à-vis des propositions anglaise et française concernant l'institution d'une Commission, de renvoyer la discussion.

Son Exc. M. Révoil est d'avis de renvoyer la décision seulement, mais non la discussion.

M. Caspar se déclare d'accord.

M. Müller: Tous les amendements proposés ont pour but de garantir l'application durable de la Convention; celle-ci devrait même avoir, si c'était possible, une durée illimitée. Mais, comme de juste, le Conseil fédéral a dû prévoir la faculté de la dénoncer. L'Autriche entend apporter une restriction à ce principe en refusant aux Etats contractants la faculté de dénoncer l'arrangement pendant quinze ans.

M. le Comte de Rechteren déclare que son Gouvernement se rallie au projet suisse, car des circonstances imprévues dans le domaine industriel peuvent rendre désirable une dénonciation de la Convention, telle qu'elle est prévue à l'article 8 du projet. Une durée initiale de la Convention de quinze ans, ainsi que cela a été proposé par la Délégation allemande entre autres, n'est en principe pas désirable, car le Gouvernement actuel lierait par là pour une longue période ses successeurs éventuels. Le Gouvernement néerlandais accepterait, à titre de concession, comme maximum le terme de cinq ans proposé par l'Angleterre. M. Montemartini dit que l'Italie acceptera le terme de dénonciation le plus long.

M. de Lagerheim appuie la proposition allemande, éventuellement la proposition anglaise.

M. Fontaine fait la distinction entre le délai initial, pendant lequel la Convention ne peut être dénoncée, et le délai de tacite reconduction. Le Gouvernement français désirerait voir fixer le premier à cinq ans au moins. C'est au début de l'application des lois sur le travail que se produisent les difficultés et ce serait rendre un mauvais service aux différents Etats que de leur permettre de dénoncer la Convention à tout moment pendant cette période difficile. Quant au délai de tacite reconduction, le Gouvernement français est disposé à se ranger aux décisions de la Conférence.

M. Dubois: La proposition du Conseil fédéral et l'amendement de la Délégation britannique étaient seuls connus du Gouvernement belge au moment où il a donné ses instructions à ses fondés de pouvoir; ceux-ci ont été autorisés à se rallier à celle des deux propositions qui aurait la préférence de la Conférence.

Son Exc. M. d'Oliveira déclare qu'il se trouve dans le même cas que la Délégation belge.

M. Neuman accepte le terme le plus long, soit 15 ans, ou à titre de transaction, un terme de 10 ans.

M. Almeida se rallie à la proposition anglaise.

M. Kaufmann retire la proposition suisse.

M. le Comte de Rechteren déclare se rallier à la proposition de la Délégation britannique, celle de la Délégation suisse ayant été retirée.

Le Président annonce que la proposition de la Délégation suisse n'ayant pas été reprise, elle doit être considérée comme éliminée du débat.

M. Müller: Le délai initial est demandé afin de mettre les Etats à même d'observer les effets de la Convention et le fonctionnement du nouveau régime. A cet égard, le délai de cinq ans proposé par M. le Délégué britannique n'est-il pas quelque peu arbitraire? Il faudrait prescrire au moins un délai suffisant pour englober le délai transitoire de dix ans, accordé pour la mise en vigueur de la Convention à certaines industries qui bénéficient de l'exemption prévue à l'article 1er. Au bout de cinq ans, la situation de ces industries ne sera pas encore déterminée. Il s'ensuit que le délai initial devrait s'étendre au moins jusqu'au moment où la Convention aura été mise à exécution complètement et déploiera son effet plein et entier.

M. Samuel estime que ce sont des industries exceptionnelles et même sans une très grande importance qui bénéficieront des délais transitoires prévus à l'article 6.

M. Caspar expose que M. le Délégué de la Grande-Bretagne part de la supposition que les industries pour lesquelles le délai d'exemption de dix ans a été prévu n'ont guère d'importance; cette supposition ne . se réalise, toutefois, pas quant à l'Allemagne où ces industries ont, au contraire, une très grande importance. Il ne devrait pas être toléré qu'un Etat se retirât de l'arrangement avant que celui-ci fût mis en vigueur pour toutes les industries visées. La simple logique demande que le premier délai d'application dépasse dix ans.

M. Regout amende comme suit l'article 8 de la proposition britannique: « La présente Convention aura une durée de cinq ans à compter de la mise en vigueur de la Convention. »

Il fait observer que, selon l'avis de M. Caspar, la durée de la Convention devra nécessairement dépasser dix ans, uniquement à cause du même délai de dix ans accordé par l'article 6 pour certaines industries.

Ce n'est pas le Gouvernement néerlandais qui a demandé ce long délai et il ne compte pas même en profiter pour ces industries, qui existent également en Hollande. Par contre, le Gouvernement ne veut pas, en principe, s'engager pour une période de plus de cinq ans bien. qu'une dénonciation de la Convention de sa part ne soit pas à craindre, vu que l'interdiction du travail de nuit des femmes est en vigueur en Hollande depuis seize ans.

L'application de la proposition néerlandaise présentera certainement quelques difficultés, mais c'est la seule solution qui permette d'adopter une durée plus courte de l'effet de la Convention sans la rendre absolument illusoire par rapport aux industries qui bénéficient du long délai de dix ans pour la mise en vigueur.

M. Caspar La Délégation allemande pourrait adhérer, quant à elle, à la proposition de M. le Délégué des Pays-Bas consistant à établir un délai de validité de cinq ans après la mise en vigueur de la Convention pour chaque industrie dont elle s'occupe. Mais quelle situation

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