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ci-après, le plan de délimitation et le procès-verbal de bornage des zones de servitudes visés et approuvés par le ministre de la guerre :

FORT DES PAROCHES.

Zones des servitudes. Bornage du 8 décembre 1890.

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 4 Avril 1891.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,

Signé: C. DE FREYCINET.

Signé : CARNOT.

N° 23474. DÉCRET portant homologation du Bornage de la limite extérieure de la zone des fortifications de diverses batteries de côtes à Lorient et Belle-Пle.

Du 7 Avril 1891.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, concernant le classement et la conservation des places de guerre et postes militaires, ainsi que les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications pour la défense de l'État;

Vu le décret réglementaire du 10 août 1853 (1) pour l'application des lois précitées;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre;

DÉCRETE :

ART. 1. Sont définitivement arrêtés et homologués, pour les ouvrages ci-après, les plans de circonscription et les procès-verbaux de bornage de terrains militaires formant la zone des fortifications, visés et approuvés par le ministre de la guerre :

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2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Avril 1891.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé: C. DE FREYCINET.

Signé : CARNOT.

N° 23475. — DÉCRET qui autorise l'Administration des Manufactures de l'État à fabriquer et à mettre en vente une nouvelle espèce d'Allumettes.

Du 11 Avril 1891.

(Promulgué au Journal officiel du 15 avril 1891.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 2 août 1872, qui a attribué à l'État le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques;

Vu la loi du 15 mars 1873;

Vu le décret du 30 décembre 1889 (1);
Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'administration des manufactures de l'État est autorisée:

1° A fabriquer et à mettre en vente, dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1889, une nouvelle espèce d'allumettes en cire, au phosphore amorphe, par boîte de quarante, aux prix de gros et de détail indiqués audit décret pour les allumettes en cire, au phosphore ordinaire, par boîte de quarante;

2° A cesser la fabrication des espèces d'allumettes ci-après:

a) En bois, au phosphore ordinaire, par kilogramme contenant au moins trois mille cinq cents allumettes;

b) En cire, au phosphore amorphe, par boîte de trente;

c) Amadou chimique, boîte de cinquante.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 Avril 1891.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

(1) x1 série, Bull. 1299, n° 21649.

Signé: CARNOT.

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N° 23476. DÉCRET DU PRésident de la République FRANÇAISE (contresigne par de ministre de l'intérieur) qui approuve et déclare exécutoire, pendant cinq ans, à partir du 1o janvier 1890, la perception d'une taxe de balayage dans la commune de Montrouge (Seine). (Paris, 21 Novembre 1890.)

8 33477. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies) portant ce qui suit :

Un poste d'adjoint spécial est institué pour les fractions réunies de l'Anse et de la Petite-lle, dans la commune de Saint-Pierre (Réunion).

Le bureau de l'état civil sera institué au village de la Petite-lle. L'adjoint spécial remplira les fonctions d'officier de l'état civil et pourra être chargé de l'exécution des lois et règlements de police.

Les limites de la circonscription du bureau d'état civil de l'Anse et de la Petite-lle sont déterminées conformément au plan joint au présent décret. (Paris, 22 Janvier 1891.)

N° 23478.

Décret du PRÉSIDENT DE LA République franÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui crée à Dieppe (Nord) un commissariat de police. (Paris, 31 Janvier 1891).

N° 23479

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest algérien, conformément au projet suivant :

Ligne de la Sénia à Aïn-Témouchent;

Projet d'alimentation, en eau potable, de la station de Chabat-el-Leham, présenté le 3 septembre 1890, avec un détail estimatif montant à deux mille six cent quatre-vingt-huit francs, y compris douze pour cent pour frais généraux et intérêts.

La dépense résultant de l'exécution de ce projet sera imputée sur le compte de cinq millions cent mille francs ouvert, conformément à l'article 5 de la convention du 16 mai 1885, approuvée par la loi du 16 juillet suivant, pour travaux complémentaires sur les lignes de Sainte-Barbe-duTlélat à Sidi-bel-Abbès, Sidi-bel-Abbès à Ras-el-Ma, la Sénia à Aïn-Temouchent et Tabia à Tlemcen, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte. (Paris, 5 Février 1891.)

N° 23480.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1". Le polygone figuré au plan ci-joint par un liséré carmin, pointillé de noir, est distrait de la commune de Saint-Hilaire-de-Loulay (canton

de Montaigu, arrondissement de la Roche-sur-Yon, département de la Vendée) et réuni à la commune de Montaigu (même canton).

2. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis. (Paris, 17 Février 1891.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, a la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉputés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime et délit de droit commun, les cours ou tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.

Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation a l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

2. La suspension de la peine ne comprend pas le payement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d'avoir

XII Série.

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