BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. TO N° 1396. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. NNo 23497.- Lor ayant pour objet la Déclaration d'utilité publique de la section du Chemin de fer de la Roche à Chamonix, comprise entre Cluses et le Fayet, et la Concession définitive de cette section à la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Du 31 Mars 1891. (Promulguée au Journal officiel du 1 avril 1891.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ART. 1". Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement de la section du chemin de fer de Cluses à Chamonix, comprise entre Cluses et le Fayet. En conséquence, la concession de cette section, faite à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée par la loi du 2 août 1886, est rendue définitive dans les conditions prévues par ladite loi. 2. Viendront en déduction des dépenses à la charge de l'État, pour l'établissement de ladite section, les subventions qui ont été ou seront offertes par les départements, les communes ou les propriétaires intéressés. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 31 Mars 1891. Le Ministre des travaux publics, XII Série. Signé: CARNOT. 18 N° 23498. - Lor qui autorise le département de l'Ardèche Du 1 Avril 1891. Promulguée au Journal officiel du 2 avril 1891.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit : ART. 1". Le département de l'Ardèche est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter a la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de cent quatre-vingt mille trois cents francs (180,300′), remboursable en trente ans et exclusivement applicable aux travaux des lignes vicinales à subventionner en vertu de la loi du 12 mars 1880. La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur le nouveau fonds d'avances reconstitué par application de la loi du 30 décembre 1890, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur. 2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cent quatre-vingt mille trois cents francs autorisé par l'article 1o ci-dessus seront prélevés sur le produit des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 1o Avril 1891. Le Ministre de l'intérieur, Signé: CARNOT. N° 23499.- Lor qui autorise le département des Basses-Alpes à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement. Du 1" Avril 1891. (Promulguée au Journal officiel du 2 avril 1891.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ART. 1". Le département des Basses Alpes est autorisé, conforme ment à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de vingt-six mille huit cents francs (26,800′) remboursable en trente ans et exclusivement applicable aux travaux des lignes vicinales à subventionner en exécution de la loi du 12 mars 1880. La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur le nouveau fonds d'avances reconstitué par application de la loi du 30 décembre 1890, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur. 2. Le département des Basses-Alpes est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant vingt-deux ans à partir de 1892, douze centièmes de centime (0o 12) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit, avec un prélèvement, s'il y a lieu, sur les ressources extraordinaires du budget, au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de vingt-six mille huit cents francs autorisé par l'article 1o ci-dessus. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. er Fait à Paris, le 1" Avril 1891. Le Ministre de l'intérieur, Signé: CONSTANS. Signé: CARNOT. N° 23500. Lo1 qui autorise le département de la Seine-Inférieure Du 1 Avril 1891. (Promulguée au Journal officiel du a avril 1891.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ART. 1". Le département de la Seine-Inférieure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de trois cent mille francs (300,000៛) remboursable en trente ans et exclusivement applicable aux travaux des lignes vicinales à subventionner en vertu de la loi du 12 mars 1880. La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur le nouveau fonds d'avances reconstitué par application de la loi du 30 décembre 1890, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur. 2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de trois cent mille francs autorisé par l'article 1" ci-dessus seront prélevés sur le produit des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 1o Avril 1891. Le Ministre de l'intérieur, Signé: CARNOT. N° 23501. - DÉCRET qui transporte du chapitre 46 au chapitre 25 du Budget du Ministère des Travaux publics pour l'exercice 1890 un Crédit applicable à la construction d'une Jetée à l'ouest du port de Garlahy, à la Turballe (Loire-Inférieure). Du 16 Février 1891. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la loi du 17 juillet 1889, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1890 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours; Vu le décret numéro 403, en date du 7 novembre 1890 (2), qui a ouvert au ministre des travaux publics, pour l'emploi de fonds de concours, sur le budget de l'exercice 1890, deuxième section, chapitre XLVI : Amélioration et achèvement des ports maritimes, un crédit additionnel de la somme de quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent trente-huit francs trente-sept centimes comprenant celle de cinquante mille francs versée, à la date du 24 juillet 1890, suivant récépissé numéro 2596, par la commune de la Turballe (Loire-Inférieure), pour la construction d'une jetée à l'ouest du port de Garlahy, à la Turballe; Considérant qu'il y avait lieu de rattacher ladite somme de cinquante mille francs au chapitre xxv: Ports maritimes. Travaux ordinaires; Vu l'avis du ministre des finances en date du 13 février 1891; DÉCRÈTE: ART. 1". Sur les crédits ouverts au ministre des travaux publics, 1) xr série, Bull. 1045, n° 10527. (2) xır série, Bull. 1375, n° 23041. pour l'emploi de fonds de concours, sur le budget de l'exercice 1890, deuxième section, chapitre XLVI : Amélioration et achèvement des ports maritimes, une somme de cinquante mille francs (50,000) est et demeure annulée. 2. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1890, première section, chapitre xxv: Ports maritimes Travaux ordinaires, pour l'emploi de fonds de concours versés par la commune de la Turballe, un crédit additionnel de cinquante mille francs (50,000) applicable à la construction d'une jetée à l'ouest du port de Garlahy, à la Turballe. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, pour l'entreprise mentionnée audit article. 4. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 16 Février 1891. Le Ministre des finances, Signé: ROUVIER. Signé: CARNOT. Le Ministre des travaux publics, NNo 23502. DÉCRET qui déclare d'utilité publique les Voies ferrées établies ou à établir par l'Administration des Chemins de fer de l'État sur les quais du port de Paimbœuf (Loire-Inférieure). Du 16 Février 1891. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu l'avant-projet présenté par l'administration des chemins de fer de l'État, à la date du 9 mai 1888, en vue de la déclaration d'utilité publique des voies ferrées établies ou à établir sur les quais du port de Paimbœuf, et notamment le plan général desdites voies; Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, dans la forme prescrite par le décret réglementaire du 18 mai 1881 (1), ensemble l'avis de la commission d'enquête du 12 novembre 1888; Vu la délibération du conseil général de la Loire-Inférieure en date du 30 avril 1889; Vu la délibération du conseil municipal de Paimbœuf en date du 27 février 1889; Vu la lettre du président de la chambre de commerce de Nantes du 3 novembre 1888; Vu l'avis de la commission mixte des travaux publics du 19 décembre xr série, Bull. 629, n° 10747. |