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ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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scription de la chambre.

7,750

Patentés de tout le départe

Beauvais..

Oise.

Idem.......

ment.

Bethune...

Pas-de-Calais..

Idem.......

1,286

Patentés du département

compris dans la circon

scription de la chambre.

Bourges....

Cher...

Idem.......

5,428

Patentés de tout le départe

ment.

Brest...

Finistère

Idem......

4,611

Patentés du département

compris dans la circon

scription de la chambre.

Grenoble.....

Isère...

Idem.......

1,278

Idem.

Montauban.

Tarn-et-Garonne. Idem......

3,000

Patentés de tout le départe

ment.

Orléans..

Loiret.

Idem.......

4,500

Idem.

Bourse..

2,600

Patentés de la ville seule

ment.

Pont-Audemer... Eure..

Chambre...

1,200

Patentés du département

compris dans la circon

scription de la chambre.

Quimper.

Finistère.....Idem...

1,178 Idem.

Ronen..

Seine-Inféricure.. Idem........ 26,000

Idem.

Bourse....

7,000

Patentés de la ville seule

ment.

Saint-Nazaire..

Loire-Inférieure.. Chambre...

1,500

Patentés du département

compris dans la circon

scription de la chambre.

Idem..

8,043

Patentés de tout le départe

Saint-Quentin... Aisne.

ment.

Bourse..

3,044

Patentés de la ville seule

ment.

Troyes.

Aube...........

Chambre...

10,300

Patentés de tout le départe

ment.

Vienne.

Isère......

Idem....... 2,400

Patentés du département

compris dans la circon

scription de la chambre.

TOTAL... 104,390

N° 23602. - DÉCRET qui ouvre au Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies un Crédit supplémentaire en augmentation des Restes à payer constatés par les Comptes définitifs des exercices 1886, 1887 et 1888.

Du 22 Novembre 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies;

Vu l'état ci-annexé des dépenses liquidées à la charge du département du commerce, de l'industrie et des colonies, deuxième section (Postes et télégraphes), additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1886 et 1887 (Ministère des finances) et de l'excercice 1888 (Ministère du commerce et de l'industrie);

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant qu'aux termes de cet article, les créances comprises dans l'état ci-dessus visé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1886, 1887 et 1888 et que leur montant n'excède pas le chiffre encore disponible des crédits qui ont été annulés en clôture desdits exercices;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 19 novembre 1890,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, deuxième section (Postes et télégraphes), en augmentation des restes à payer, un crédit de six cents francs (600').

2. Un état nominatif des créances désignées au tableau y annexé sera adressé en double expédition à la direction générale de la comptabilité publique, conformément a l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, au budget ordinaire de l'exercice 1890, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

4. Il sera pourvu aux dépenses dont il s'agit au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice courant.

5. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 22 Novembre 1890.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

xr série, Bull. 1045, n° 10527.

Signé: CARNOT.

Le Ministre du commerce, de l'industrie
el des colonies,
Signé: JULES Roche.

Etat des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les comptes définitifs des exercices 1886, 1887 et 1888, qui doivent faire l'objet d'un crédit additionnel,

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N° 23603.

Le Ministre du commerce, de l'industrie

et des colonies,

Signé: JULES ROCHE.

DÉCRET relatif à la Contribution spéciale à percevoir en 1891

pour les Dépenses de diverses Chambres et Bourses de commerce.

Du 22 Novembre 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies; Vu les articles 11 à 16 de la loi de finances du 23 juillet 1820, l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880;

Vu la loi du 8 août 1890, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1891,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Une contribution spéciale de la somme de soixante-dixneuf mille neuf cent trente-trois francs (79,933′) nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, plus cinq centimes (of 05) par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes (o'03), aussi par franc, pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1891, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, Fait à Paris, le 22 Novembre 1890.

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Saint-Dizier.
Sens...

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800

Yonne......

Idem...

Patentés du département

compris dans la circon

scription de la chambre.

Tours.....

Indre-et-Loire.... Idem.

7,500

Patentés de tout le départe

ment.

Valence.

Drome.

Idem.....

4,648

Idem.

Valenciennes... Nord...

Idem

4,201

Patentés du département

compris dans la circon

scription de la chambre.

TOTAL... 79,933

NoNo 23604. DÉCRET qui ouvre au Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies un Crédit supplémentaire en augmentation des Restes constatés par le Compte définitif de 1888.

Du 22 Novembre 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie et des colanies;

Vu l'état ci-annexé des créances liquidées à la charge du département du commerce, de l'industrie et des colonies, première section (Commerce et industrie), additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif du ministère du commerce et de l'industrie pour l'exercice 1888; Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant qu'aux termes de cet article, les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par le budget de l'exercice précité et que leur montant n'excede pas le chiffre encore disponible des crédits qui ont été annulés en clôture de cet exercice;

Vu la lettre du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. I". Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, première section (Commerce et industrie), en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1888, un crédit de mille quatre cent quarante-cing franes vingt et un centimes (1,445 21).

2. Un état nominatif des créances désignées au tableau ciannexé sera adressé en double expédition au ministère des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spéciał ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice 1890, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834..

4. Il sera pourvu aux dépenses dont il s'agit au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice courant.

5. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 22 Novembre 1890.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

xr série, Bull. 1045, no 10527.

Signé: CARNOT.

Le Ministre du commerce, de l'in lustrie
et des colonies,
Signé: JULES ROCHE

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