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Les pièces indiquées dans la nomenclature précédente, sous les timbres A, B, C, D, E, G, J et K.

La pièce H sera remplacée, sous le même timbre, par l'acte de décès de la mère.

Nota. Dans le cas où la réclamation des enfans est motivée, non sur le décès de la mère, mais sur son incapacité à jouir de la pension, la pièce H doit consister en un certificat de l'autorité civile, constatant la cause de cette incapacité.

II. TABLEAU.

Pièces à produire par les veuves et orphelins de militaires morts en possession des droits à la pension.

A produire par les veuves:

Les pièces indiquées dans la partie correspondante du premier tableau, sous les timbres A, B, D, E, F, G, H, J et K.

Les deux dernières ne seront nécessaires que dans le cas indiqué audit tableau.

La pièce C sera remplacée par une pièce justifiant que le militaire est mort en possession de droits à la pension de retraite.

A produire par les orphelins:

Les mêmes pièces que ci-dessus, à l'exception de celles indiquées sous le timbre Fet H.

La pièce H sera remplacée comme il est dit au premier tableau.

III. TABLEAU.

Pièces à produire par les veuves et orphelins de militaires, lorsque la pension est réclamée pour cause de services éminens.

A produire par les veuves:

Les pièces indiquées dans la partie correspondante du premier tableau, sous les timbres A, B, D, E, F, G, H, J et K.

La pièce E devra constater, outre l'époque de la cessation de l'activité du mari, la durée de ses services effectifs.

La pièce C sera remplacée, sous le même timbre, par des certificats authentiques, constatant le fait ou les faits sur lesquels repose la présomption de services éminens.

A produire par les orphelins:

Les mêmes pièces que ci-dessus, à l'exception de celles indiquées sous les timbres F et H.

La pièce H sera remplacée comme il est dit au premier tableau.

(N.o 125.) ORDONNANCE DU ROI qui modifie les articles 1 et 2 de celle du 8 juin 1822, concernant la franchise du sel accordé pour la fabrication de la soude.

Paris, le 18 Octobre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE et de NAVARRE;

Vu notre ordonnance en date du 8 juin dernier, tendant à prévenir la fraude du sel accordé en franchise pour la fabrication des soudes factices;

Vu les réclamations des fabricans de soude de l'intérieur, contre l'exception faite par l'article 1." de ladite ordonnance, à l'égard de ceux dont les ateliers sont situés sur les lieux mêmes de la production du sel, et contre les dispositions de l'article 2, relatives au mélange du sel en ce qui concerne le sulfate;

Considérant que s'il est nécessaire et conforme à l'intérêt général de maintenir des mesures tendant à prévenir la fraude du sel destiné à la fabrication de la soude, il convient. aussi d'écarter de ces mesures ce qu'elles auraient de préjudiciable à cette branche importante de travaux industriels;

la

Que tous les fabricans de soude ont droit à une protection égale, et que cette égalité, qui est d'ailleurs garantie par oi générale, n'existerait plus si quelques fabricans demeuaient affranchis de certaines formalités onéreuses qui pèsent ur d'autres ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

Notre conseil entendu,,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ст

Art. 1. es articles 1 et 2 de notre ordonnance du 8 juin dernier, concernant la franchise du sel accordé pour la fabrication de la soude, sont et demeurent modifiés comme il va être expliqué.

2. Le sel expédié en exemption de droits pour les fabriques de soude factice, continuera d'être altéré et rendu impropre aux usages de la consommation par le mélange des substances désignées en l'article 2 de notre ordonnance susdite du 8 juin, et dans les proportions qu'il détermine; mais, à l'avenir, ce mélange ne se fera dans les entrepôts ou sur les marais salans, que par le charbon pulvérisé et l'huile animale, ou le goudron seulement; le sulfate de soude, dans la proportion de quinze kilogrammes pour quatre-vingtcinq kilogrammes de sel, ne sera ajouté aux deux substances ci-dessus que dans les fabriques, au moment même où les sels, déjà mêlés de charbon et d'huile animale ou goudron, y arriveront, et avant qu'ils soient mis en magasin, sous les yeux des préposés des douanes.

3. L'exception relative à l'altération du sel, faite en faveur des fabriques de soude situées sur les lieux de production de sel par l'article 1." de notre ordonnance du 8 juin dernier, est rapportée. Le sel introduit en franchise dans toutes les fabriques de soude indistinctement, et en quelque lieu qu'elles soient situées, devra être soumis, de la même manière, au mélange des substances destinées à l'altérer et à le rendre impropre aux usages domestiques.

4. Toutes les dispositions de notre ordonnance du 8 juin 1.822 qui ne sont pas formellement abrogées par la présente, sont maintenues et demeurent en vigueur.

5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des

lois.

Donné en notre château des Tuileries, le dix-huitième jour du mois d'octobre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J." DE VILLÈLE.

(N.o 126.) ORDONNANCE DU ROI qui établit de nouvelles dispositions pour le régime et l'administration de l'École royale polytechnique.

Paris, le 20 Octobte 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu notre ordonnance en date du 17 septembre dernier ;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le gouverneur de l'École royale polytechnique présidera le conseil de perfectionnement et les jurys d'examen; il présidera aussi les conseils intérieurs d'instruction et d'administration, toutes les fois qu'il croira devoir y assister.

2. Le sous-gouverneur aura la direction immédiate et journalière de l'établissement.

Les fonctionnaires, professeurs, maîtres et employés seront sous ses ordres, chacun en ce qui concernera son service. Il prendra lui-même ceux du gouverneur. Il lui adressera des rapports mensuels de situation, et des rapports particuliers pour tous les événemens extraordinaires.

Le sous-gouverneur sera membre du conseil de perfectionnement, et fera partie, comme vice-président, des jurys d'examen et des conseils intérieurs.

3. L'inspecteur conservera les attributions qui lui ont été assignées par notre ordonnance du 4 septembre 1816, et fera, en outre, partie du conseil de perfectionnement et des jurys d'examen.

4. Le gouverneur pourra, sur le rapport du sous-gouverneur, suspendre provisoirement les fonctionnaires, professeurs, maîtres et employés de l'école.

Il pourra, en outre, renvoyer provisoirement les élèves au sein de leurs familles.

Les décisions prises, dans les deux cas, par le gouverneur, seront soumises à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, qui statuera immédiatement, ou avisera aux mesures ultérieures, s'il y a lieu.

5. Le nombre des sous-inspecteurs est réduit à quatre. Les adjudans seront portés au même nombre: à l'avenir, les adjudans devront être pris parmi les lieutenans ou souslieutenans jouissant de leur traitement d'activité.

La place de trésorier est supprimée ; les fonctions qui en dépendent sont réunies à celles de caissier.

La chaire de dessin est également supprimée: deux maîtres de dessin seront attachés, comme autrefois, à cette partie de l'enseignement, et seront chargés de sa direction.

6. Les professeurs, sous-inspecteurs, répétiteurs, caissier et bibliothécaire seront nommés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur une liste triple de candidats, qui sera dressée par le gouverneur.

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