Images de page
PDF
ePub

Paris, 7 Novembre, 1811.1

Mesures relatives aux Français qui se réfugient en France, après avoir commis un crime sur le territoire d'une puissance étrangère.

Au palais impérial d'Amsterdam, le 23 Octobre, 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, Médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.; sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice, ayant pour objet de faire statuer sur le cas où un Français se serait réfugié en France après avoir commis un crime sur le territoire d'une puissance étrangère.

Vu les articles 5 et 7 de notre code d'instruction criminelle, portant.

Le premier, "Tout Français qui se sera rendu coupable hors "du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de "l'état, de contrefaction du sceau de l'état, de monnaies natio"nales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra étre poursuivi, jugé et puni en France "d'après les dispositions des lois françaises;"

Le second, "Tout Français qui se sera rendu coupable hors du "territoire de l'empire, d'un crime contre un Français, pourra à "son retour en France, y être poursuivi et jugé en pays étranger, "et si le Français offensé rend plainte contre lui."

Considérant que, dans la question présentée, il ne s'agit que de crimes commis par un Français hors de France, et contre des étrangers;

Que le Français prévenu d'un tel crime, ne peut, lorsqu'il s'est réfugié en France, être livré, poursuivi et jugé en pays étranger, que sur la demande d'extradition qui nous serait faite par le gou vernement qui se prétend offensée;

Que si de notre côté il est de notre justice de ne pas apporter d'obstacle à la punition du crime lors même qu'il ne blesse ni nous ni nos sujets; d'un autre côte, la protection que nous leur devons ne nous permet, pas de les livrer à une juridiction étrangère, sans de graves et légitimes motifs, reconnus et jugés tels par nous.

Notre conseil d'état entendu.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Toute demande en extradition faite par un gouvernement étranger, contre un de nos sujets prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement étranger nous sera soumise par notre grand jugê ministre de la justice, pour y être par nous statué ainsi qu'il appartiendra.

2. A cet effet, la dite demande appuyée de pièces justificatives, sera adressée à notre ministre des relations extérieures, lequel la

transmettra avec son avis, à notre grand-juge ministre de la justice.

3. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des relations extérieures, son chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera ínéséré au bulletin des lois.

[blocks in formation]

Copie de l'ordre du jour de la division, du 21 Novembre, 1811.

Le sieur Courtois Saint-Clair, ci-devant aide-de-camp de M. le général Josnet de la Violais, et nommé depuis un mois lieutenant au 116e régiment de ligne, au lieu d'exécuter l'ordre de S. Exc. le ministre de la guerre,et de partir de la Rochelle pour rejoindre son corps, vient de déserter à l'ennemi dans la matinée du 20; il a frété dans le port de la Rochelle un canot pour le transporter à l'Isle d'Aix, et sorti du canal, il a forcé le canotier de le conduire à la croisière ennemie en le menaçant de deux pistolets. Le sieur Courtois déjà couvert de la malédiction paternelle, après avoir escroqué à l'Isle Dieu et à la Rochelle d'assez fortes sommes à des officiers et à des marchands, s'est jugé luimême indigne de servir dans les armées de S. M. l'empereur et roi, et même de rester plus long-tems sur le sol français où il n'y avait plus pour lui que honte, mépris et châtimens. Il a porté ses crimes au milieu de nos ennemis, et y recevra promptement la peine due à son indigne conduite.

Le général de division commande qu'il soit, sur toutes les côtes redoublé de surveillance pour prévenir toute communication avec l'ennemi. Ilva êtra faite une enquête très-sévère sur la conduite du canotier qui a conduit le sieur Courtois à l'ennemi; son canot est saisi, l'homme est en prison, et il sera traité suivant toute la rigueur des lois.

Le général de division commandant la 12e division militaire.

(Signé) RIVAUD, baron de Raffinière. Pour copie conforme,

Le chef de l'état-major, DELANGLE.

Abord du vaisseau de S. M. B. l'Abercrombie, le 20 Novembre, 1811

Mon général,

Je ne chercherai point à justifier ma conduite; je sais trop qu'elle mérite toute votre indignation!-J'étais né avec d'assez heureuses dispositious; mais j'en ai fait un mauvais usage. Je n'ai point eu de Mentor pour apprendre à réprimer les passions impétueuses qui m'entraînaient; au bord de l'abîme personne ne m'a tendu une main secourable; abandonné de tout le monde, je m'y précipite... ....Croyez, mon général, que les plus fortes raisons m'out poussé à cet acte de désespoir. Mon père surtout versera des larmes de sang sur ma conduite; mais ses regrets tardifs seront inutiles....

Je recommande à votre bonté les deux malheureux pêcheurs qui m'ont conduit à bord du vaisseaux amiral. Ce matin je les ai frétés pour aller à l'Isle d'Aix : mais quand j'ai été par les travers du fort du Schè, je leur ai mis deux pistolets et leur ai juré sur mon honneur que j'allais leur brûler la cervelle, s'ils ne se dirigeaient à bord des Anglais. Je les ai fait passer au bout de la barque, et j'ai pris le gouvernail: mes pistolets étaient toujours armés, et le premier d'eux qui eût fait un mouvement eût tombé

mort.

Ces malheureux ont donc été forcés d'aller où je voulais. Je vous jure, sur mon honneur, que telle est la pure vérité: ayez donc pitié de ces malheureux pères de famille. Empêchez qu'on ne les poursuive ni qu'on prenne leur bateau. Mettez-vous à leur place, mon général, et consultez votre cœur.

Dans deux jours je passe pour l'Angleterre. Puissé,je y trouver qulqu'adoucissement aux chagrins que j'endure depuis deux ans. Et vous, mon général, vous que j'estime, vous pour lequel j'ai le plus profond respect, puissiez-vous jouir, ainsi que votre famille, de tout le bonneur que vous méritez.

Je vous recommande encore ces malheureux pêcheurs; ils sont innocens, je vous le jure.

(Signé)

Courtois SAINT-CLAIR.

Pour copie conforme :

Le général de division commandant la 12e division

militaire,

RIVAUD, baron de la Raffinière.

A bord du vaisseau de S, M. Britannique l'Abercrombie, rade des Basques, le 20 Novembre,

Général,

Sur l'honneur d'un officier anglais, je pense que les deux pêcheurs qui ont conduit ce matin un aide-de-camp, le capitain Saint

[blocks in formation]

Clair abord de l'escadre anglaise, y ont été déterminés contre leur intention et par suite de le menace qu'il leur a faite de leur douper la mort s'ils refusaient de le faire. Ces hommes malheureux sont donc dignes de votre indulgence et de votre humanité.

(Signé) William Charles Fahie, capitaine du
vaisseau de S. M. l'Abercrombie.

Pour copie conforme à la traduction de l'original.
Le général de division commandant la 12e division mis
litaire.

RIVAUD, baron de la Raffinière.

11 Décembre.

Décrets Impériaux.

Exemption du droit d'aubaine à l'égard des sujets de S. M. le roi de Prusse.

Au palais des Tuilleries, le 2 Décembre, 1811. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération suisse, &c. &c. &c,

Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures.

Considérant que S. M. le roi de Prusse, par une ordonnance en date du 6 Août de cette année, qui a été officiellement commu niquée à notre cabinet et dont copie est annexée au présent décret, a formellement confirmé les lettres du cabinet, des 12 Juillet, 1791; 19 Juillet, 1798, et 8 Août, 1801, qui suppriment dans ses états l'exercice du droit d'aubaine à l'égard de nos sujets ainsi que le droit de détraction sur les héritages et legs échus à des Français dans les états Prussiens, et voulant faire jouir les sujets Prussiens d'une parfaite réciprocité, Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets de S. M. le roi de Prusse.

2. Il ne sera perçu aucun droit de détraction sur les héritages et legs échus ou à écheoir dans nos états à des sujets Prussiens. 3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois. (Signé) NAPOLÉON.

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'etat.

[blocks in formation]

Paris le 20 Décembre,

Décrets impériaux.

Napoléon, par la grâce de Dieu et par les constitutions, empe reur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la conféderation suisse, etc. etc. etc.

[merged small][ocr errors]

Le sénat après avoir entendu les orateurs du conseil d'état à décrété et nous ordonnons ce qui suit.

Extrait des registres du senat-conservateur du vendredi, 20 Décembre, 1811.

Le sénat-conservateur, réuni au nombre, de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 Décembre, 1799. Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'art, 57 de l'acte des constitutions, en date du 4 Août, 1802. Après avoir entendu sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'état et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 18 de ce mois.

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions du 4 Août, 1802.

Décrète.

Art. 1er. Cent vingt mille hommes de la conscription de 1812, sont mis à la disposition du ministre de la guerre, pour le recrutement de l'armée.

2. Ils seront pris parmi les Français qui sont nés du 1er Janvier, 1792, au 31 Décembre de la même année.

3. Les appels et leurs époques seront déterminés par des réglemens d'administration publique.

4. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à S. M. 1. et R.

[blocks in formation]

"

"Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des scéaux de l'état, insérées au bulletin des lois, soient adressées aux courses, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les “inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent ob

« PrécédentContinuer »