Images de page
PDF
ePub

Protocole additionnel.

Séance du 14 juillet 1868 à Florence.

Les Commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et les Commissaires de Sa Majesté le Roi d'Italie se sont réunis pour discuter le projet de Convention sur lequel on s'était entendu à Milan dans la séance du 23 juillet 1867.

Sur l'interpellation des Commissaires italiens, les Commissaires de l'Empereur ont déclaré ne pouvoir se désister de la demande de garder les volumes, ou filze, qui contiennent les dépêches des Ambassadeurs de Venise en Allemagne, faisant observer au surplus que ret abandon d'une partie minime des documents exportés des Archives de Venise, qui a beaucoup plus d'importance pour l'Autriche que pour l'Italie, n'est pas une concession gratuite de la part de cette dernière Puissance. Il n'est au contraire que le correspectif de l'abandon que l'Autriche fait de son côté du droit de ravoir les actes concernant la Dalmatie, l'Istrie et le Frioul.

Que l'Autriche fait preuve de ses dispositions bienveillantes vis-à-vis de l'Italie en assumant l'obligation de communiquer en original, par parties, et à charge de restitution, dans le délai à fixer, ces mêmes dépêches toutes les fois que le Gouvernement italien en fera la demande; de manière que les Archives de Venise pourront combler la lacune par des copies authentiques tirées sur les originaux.

Les Commissaires italiens ayant renouvelé la demande faite à l'occasion des premières négociations pour la restitution des précieux tapis (arazzi) exportés en 1859 du Palais ducal de Mantoue, les Commissaires autrichiens ont fait observer:

10 Que cette question étant absolument étrangère au traité de paix. ils n'ont pas mission de s'en occuper;

2o Que la question des tapis dépend de la solution d'une autre question plus grave, qui est celle de la propriété du Palais ducal de Mantoue, que l'Italie revendique comme appartenant au domaine de Etat, et que l'Autriche affirme faire partie du patrimoine particulier de l'Empereur et Roi en sa qualité de descendant et d'héritier des Ducs de Mantoue.

Dans l'état des choses, toute discussion ultérieure devenant inntile, les Commissaires sont tombés d'accord que, sans rien préjuger sur les droits réciproques, on en réservera la discussion à une Commission spéciale, à moins qu'on ne préfère de la traiter par la voie diplomatique.

Les Commissaires italiens ont encore fait observer que les Archives de la Vénétie et de la Lombardie ont été dépouillés de tous les documents qui concernent la défense de Venise et les actes des Gouvernements provisoires, établis en 1848; documents qu'on

1868

1869 est fondé à croire avoir été transportés à Vienne par l'Autorité militaire ou civile de 1849 à 1859. Ils ont demandé que ces titres, qui font partie intégrante de l'histoire d'Italie, soient rendus aux Archives auxquels ils appartenaient.

Ils ont encore réclamé la restitution des deux volumes importants pour l'histoire du Frioul, extraits des Archives de l'Intendance des finances d'Udine et placés aux Archives de Cour et d'État de Vienne en 1852 par le Gouvernement autrichien (protocollo degli anni 1296-1297 del Cancelliere del Patriarca d'Aquileja, Giovanni Lupico, ed il protocollo del 1356 del Cancelliere patriarcale, Gubertino de Novate), ainsi qu'il résulte d'un reçu du 3 janvier 1853 indiqué par la municipalité d'Udine.

Enfin l'Académie des Beaux-Arts d'Udine désire qu'on fasse des recherches pour vérifier si 39 caisses de livres et 4 de tableaux qui provenaient des couvents supprimés de S. Pierre Martyr, de Santa Maria delle Grazie et des Carmes d'Udine, de S. Dominique de Cordovado et des Capucins de Portogruaro, envoyées en 1807 par la Direction du Domaine d'Udine à la Direction des Domaines de Padoue, et dont on a perdu la trace, auraient par hasard été transférées à Vienne.

Les Commissaires autrichiens ont répondu, quant à la première demande, qu'il n'est pas à leur connaissance que les documents qu'on réclame, aient été transportés à Vienne, qu'il est plus probable que des titres de cette nature aient été détournés ou détruits par des membres de ces Gouvernements qui devaient les considérer comme très-compromettants; qu'au surplus si une partie de ces titres se trouvait à Vienne, ils déclarent, sans prendre pourtant aucun engage ment, que, selon leur opinion personnelle, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique n'aurait probablement aucune répugnance à les rendre ou à en donner des copies, et ce par pure déférence au voeu du Gouvernement italien, puisqu'il s'agit encore ici d'une question qui n'a rien de commun avec l'article 18 du Traité de paix.

Que dans tous les cas cette demande pourra être formulée par voie diplomatique aussitôt que le Gouvernement italien sera dans le cas de donner les détails indispensables sur le nombre et la nature de ces actes, et sur l'époque approximative de leur translation à Vienne.

Quant aux deux volumes des protocoles des chanceliers du Patriarche d'Aquileja des années 1296, 1297, 1359, les Commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne font aucune ditticulté de les comprendre dans la restitution stipulée par la Convention, s'ils se trouvent réellement dans les Archives de Vienne, ce qui n'est pas à leur connaissance.

Mais, pour ce qui concerne les 43 caisses de livres et de ta- 1868 bleaux provenant des couvents supprimés d'Udine et qui étaient devenus propriété domaniale, envoyées en 1807, par le Directeur des Domaines d'Udine au Directeur de Padoue, et dont on a perdu la trace, les Commissaires autrichiens font observer qu'en 1807 Udine faisait partie du Royaume d'Italie, qu'en conséquence les caisses ont dû être transférées à Milan ou à Paris. Ils ne peuvent donc accepter l'hypothèse tout à fait gratuite que ces caisses aient été transportées à Vienne.

Lorsque le Gouvernement italien aura recueilli des données plus précises et qu'il aura acquis la preuve que ces objets se trouvent à Vienne, il pourra en traiter avec le Gouvernement autrichien par la voie diplomatique.

Après ces déclarations et explications, les Commissaires des Hautes Parties contractantes ont déclaré d'un commun accord qu'en réservant à l'Italie et à l'Autriche leurs droits respectifs pour ce qui concerne les tapis du Palais ducal de Mantoue et la restitution des titres de 1848--1849, ainsi que des deux volumes des protocoles des Patriarches d'Aquilée ci-dessus énoncés, il n'y a plus d'obstacle à signer le projet de Convention préparé dans les conférences de Milan de l'année dernière, et en conséquence ils ont signé la dite Convention et le présent protocole, qui sera censé en faire partie intégrante.

Fait à Florence en double original, ce jour 14 juillet 1868.

(L. S.) B. Burger.

(L. S.) d'Arneth.

(L. S.) Comte L. Cibrario.
(L. S.) Bonaini.

[blocks in formation]

14 juillet 1868. Traité entre l'Autriche et la Suisse concernant la rectification de la frontière entre le Tyrol et la Suisse près du défilé de Finstermünz; conclu à Vienne; ratifié par Sa Majesté I. et R. Apostolique l'Empereur d'Autriche à Bude le 22 novembre, par le gouvernement fédéral de Suisse à Berne, le 27 juillet. Les ratifications ont été échangées à Berne le 17 décembre 1868.

(R. G. B. 1869, Nr. 2.

Vertrag vom 14. Juli 1868 zwischen Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät einerseits und dem Bundes rathe der schweizerischen Eidgenossenschaft anderseits, über die Regulirung der Grenze zwischen Tirol und der Schweiz nächst dem Passe Finstermünz. Geschlossen zu Wien am 14. Jul 1868, und von Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät ratificirt zu Ofen am 22. November 1868, worüber di Auswechslung der beiderseitigen Ratificationen am 17. December 1868 in Bern erfolgt ist.

Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc., und Apostolischer König von Ungarn,

thun kund und bekennen hiermit:

Nachdem zwischen Unserem Bevollmächtigten und jenem der schweizerischen Eidgenossenschaft wegen der endgiltigen Festsetzung der Grenze zwischen der gefürsteten Grafschaft Tirol und der Schweiz zunächst dem Passe Finstermünz am 14. Juli 1868 zu Wien ein Vertrag abgeschlossen und unterzeichnet worden ist, welcher lautet, wie folgt:

Seine kaiserliche und königliche Apostolische Majestät einerseits, und

der Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft anderseits. von dem Wunsche beseelt, die seit langen Jahren bestehenden Differenzen über die Grenze zwischen der gefürsteten Grafsehat Tirol und der Schweiz durch ein freundnachbarliches Einverständnis endgiltig zu regeln, haben zu diesem Zwecke den Abschluss eines Staatsvertrages beschlossen, und hierfür zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine kaiserliche und königliche Apostolische Majestät:

Friedrich Ferdinand Freiherrn von Beust, Grosskreuz des königlich ungarischen St. Stephan- und des kaiserlichen Leopold

Ordens, Seiner kaiserl. und königl. Apostolischen Majestät wirklichen 1868 geheimen Rath, Reichskanzler, Minister des kaiserlichen Hauses und des Aeussern, und

der Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft:

Seinen Geschäftsträger am k. k. Hofe, Dr. Johann Jacob von Tschudi;

welche auf Grund ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten sich über die nachstehenden Artikel geeiniget haben:

Artikel I.

Das zwischen der gefürsteten Grafschaft Tirol und der Schweiz streitige Gebiet am linken Inn-Ufer, vom Novellerhofe bis zum Schergen- oder Schalkelhof, westlich vom Inn- und vom Schergenoder Schalkelhof bis zur Spissermühle, südlich vom Schergen- oder Schalkelbach, fällt der Schweiz zu, mit Ausnahme des sogenannten Schergen- oder Schalkelhofes und der von diesem bis zur Altfinstermünzbrücke führenden Strassenstrecke, nebst dieser Brücke und dem Thurme; wogegen die Schweiz sich verbindlich macht, auf dem ihr zufallenden Gebiete und insbesondere auf dem Novellaberge keine Befestigungen zu erbauen.

Artikel II.

Die Grenze zwischen dem Canton Graubündten und Tirol vom Piz Lat bis zur Spissermühle wird dadurch folgendermassen festgestellt:

aj Von der Mitte der Brücke bei Martinsbruck werden nach Süden gegen den Piz Lat die Wuen- und Weidenmarken, wie solche im Vergleiche zwischen den Gemeinden Nauders und Schleins im Jahre 1580 festgesetzt worden sind, als Landesmarken anerkannt; von der letzten dieser Gütermarken zieht sich die Grenze in gerader Linie auf den Piz Lat und bildet der Bergrath fortan in bisher stets unbeanständeter Weise die Grenzscheide zwischen Tirol und Graubündten.

bj Von der Brücke bei Martinsbruck abwärts gegen Finstermünz bildet der Inn bis zur Einmündung des Schergen- oder Schalkelbaches in denselben die Landesgrenze; der im Artikel I genannte Schergen- oder Schalkelhof in seinem jetzigen Umfange, sowie die ebendaselbst angeführte, von diesem Hofe bis zur Altfinstermünzbrücke führende Strassenstrecke, nebst dieser Brücke und dem Thurme, werden als österreichisches Gebiet anerkannt.

c) Vom Schergen- oder Schalkeihofe westlich bildet der Schergenoder Schalkelbach, seinem ganzen Laufe nach, bis zur Ein

« PrécédentContinuer »