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6. Note du Plénipotentiaire de la Prusse.

Monsieur le Ministre,

1861

Décembre 1861.

Par la note officielle que j'ai eu l'honneur d'adresser aujourd'hui à Votre Altesse, relativement à la communication qu'elle avait bien voulu me faire du firman impérial renfermant les changements introduits, pour la vie durant du prince Couza, dans l'organisation des Principautés Unies de Moldavie et de Valachie, j'ai exprimé l'assentiment de mon Gouvernement à ces modifications. Il me reste maintenant encore à constater, en réponse à la lettre de Votre Altesse en date du 2 de ce mois, que, dans la pensée du Gouvernement et de Sa Majesté le Roi mon auguste Maître, ces changements, ainsi qu'il est dit dans le firman, ne sauraient avoir d'autre portée que celle qui leur est attribuée dans cet acte. Toutefois le Gouvernement du Roi espère, et les explications données par Votre Altesse dans les pourparlers qui ont eu lieu au sujet de cette question m'autorisent à croire que, si ces changements amenaient les heureux résultats que la Sublime Porte, dans sa haute et généreuse sollicitude pour le bienêtre des populations Moldo-Valaques, désire leur assurer, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan ne se refuserait pas à examiner, de concert avec les Puissances garantes, les conséquences naturelles qui découleraient d'une pareille situation.

C'est dans ce sens que je n'hésite pas à déclarer que le Gouvernement du Roi prêtera, le cas échéant, à la Sublime Porte l'appui prévu dans le traité de Paris et le protocole du 6 septembré 1859, et qu'il nommera à cet effet, sur l'invitation de Sa Majesté le Sultan, un délégué qui sera chargé de se livrer, conjointement avec les délégués des autres Puissances garantes, à l'examen sus-indiqué et de veiller à l'observation des actes internationaux qui règlent la situation des Principautés.

7. Note du Plénipotentiaire de l'Italie.

Monsieur le Ministre,

Goltz.

Décembre 1861.

Je crois n'être que l'interprête des intentions du Gouvernement italien en vous soumettant quelques considérations sur la portée de l'article 6 du firman, article qui prévoit le cas d'une vacance de l'hospodarat, et qui établit les mesures, à prendre dans une telle circonstance. Il est difficile de juger d'une manière absolue les éventualités, et le Gouvernement de la Sublime Porte pourrait lui-même se trouver gêné par des engagements qu'il aurait pris sur une situation qu'on jugerait d'avance par des appréciations qui ne lui seraient.

1861 pas contemporaines. Je me flatte donc que, en cas de vacance de l'hospodarat, la Sublime Porte saura apprécier les résultats d'un premier essai, et, s'ils étaient satisfaisants, elle jugerait peut-être que les mêmes considérations qui l'ont amenée à consentir à une union temporaire l'engageraient à ne pas détruire une oeuvre qui aurait acquis la double sanction du temps et des habitudes nationales.

Je me ferai aussi un devoir de signaler à mon Gouvernement les dispositions bienveillantes du cabinet impérial contenues à l'article 7. qui, tout en rappelant le protocole du 6 septembre 1859, en restreint l'application éventuelle aux seuls cas qui y sont prévus.

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L'administration intérieure du Monténégro restera telle qu'elle a été avant l'entrée des troupes impériales sur son territoire.

Article 2.

La ligne de démarcation, tracée par la Commission mixte en 1859, constituera à l'avenir la limite du Monténégro. (Grahovo est comprise dans ces limites.)

Article 3.

Le Gouvernement Ottoman permettra aux Monténégrins l'expor tation et l'importation des marchandises dans le port d'Antivari sans prélever aucun droit de douane. L'importation d'armes et de munitions de guerre est prohibée.

Article 4.

Les Monténégrins auront la faculté de prendre à ferme des terrains en dehors du Monténégro, dans le but d'y faire de l'agriculture.

Article 5.

Mirko quittera le Monténégro et n'y pourra plus retourner*,.

*) Cet article a été modifié. Mirko a eu le droit de rester au Monténégro

à la condition d'y vivre en simple particulier. Voir Archives diplomatiques
1863, Tome III, page 269.

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Article 6.

La route de l'Herzégovine à Scutari, passant par l'intérieur du Monténégro, sera ouverte au commerce. Sur le trajet de cette route, plusieurs points seront occupés par des troupes impériales, qui tiendront garnison dans des blockhaus. Les points à occuper seront désignés plus tard.

Article 7.

Les Monténégrins ne devront plus faire d'excursions hostiles hors de leurs frontières.

En cas de soulèvement d'un ou de plusieurs districts voisins du Monténégro, les Monténégrins ne leur accorderont aucun appui ni moral ni matériel.

Tous les sénateurs, chefs des nahies et autres dignitaires du Monténégro, devront donner au Serdar-Ekrem leur engagement par écrit d'observer cette condition.

Article 8.

Tous les différends de moindre importance qui pourraient survenir sur les confins, seront réglés d'un commun accord. Chacune des puissances limitrophes du Monténégro aura un représentant chargé de régler ces différends, et, dans le cas où une question importante ne pourrait recevoir une solution satisfaisante, les deux parties s'adresseront directement à la Sublime Porte.

Article 9.

Aucune famille ne pourra entrer au Monténégro sans un passeport délivré par les autorités turques. Tout contrevenant devra être rigoureusement renvoyé.

Article 10.

Il sera permis aux Monténégrins, dans l'intérêt de leur commerce, de voyager dans toute l'étendue de l'Empire Ottoman. Les voyageurs auront la protection du Gouvernement.

Article 11.

Tous les criminels seront arrêtés et consignés à leurs autorités respectives sur la base d'une extradition réciproque.

Article 12.

De part et d'autre, les prisonniers devront être mis en liberté et renvoyés dans leurs foyers. Tous les réfugiés rayas seront renvoyés dans leurs familles.

Article 13.

En vertu du même principe de réciprocité, tous les objets volés seront restitués et les auteurs des vols seront punis.

1862

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Les Monténégrins s'engageront à ne construire aucun koulé mì ancun ouvrage de fortification sus les confins de l'Albanie, de la Bosnie et de l'Herzégovine.

Scutari, 31 août 1862.

Le Serdar-Ekrem.

609.

5 septembre 1862.

Protocole relatif à la reconstruction de la coupole du Saint-Sépulcre; signé à Constantinople, le 5 septembre 1862, par les Représentants de la France, de la Russie et de la Turquie.

(Martens N. R. G., t. XVIII. p. 226.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de Russie, mus par un sentiment de généreuse sollicitude pour is conservation d'un sanctuaire également vénéré par les diverses communions chrétiennes, ont exprimé à la Sublime Porte le désir d'opérer à leurs frais la reconstruction de la coupole du Saint-Sépulere a Jérusalem, et Sa Majesté le Sultan ayant agréé leur voeu et, de plus. leur ayant manifesté l'intention de participer à une oeuvre qui intéresse une portion si importante de la population soumise à son empire, les Ambassadeurs de France et de Russie et le Ministre des affaires étrangères de Turquie, soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des dispositions suivantes :

10 La nécessité de prévenir la ruine imminente de la coupole du Saint-Sépulcre étant de notoriété publique, il sera pourvu sans retard à la reconstruction de cet édifice à frais communs, et par portions égales, par la France, la Russie et la Turquie.

2o A cet effet, deux architectes désignés l'un par le Gouvernement français, l'autre par le Gouvernement russe et agréés par le Gouvernement ottoman, se transporteront le plus tôt possible à Jér¤salem pour vérifier l'état actuel de la coupole, constater la nature et l'étendue des travaux à effectuer, en apprécier l'importance et dres ser un devis estimatif des dépenses.

Ils consigneront dans un rapport collectif les résultats de leurs appréciations, et lorsque leurs propositions auront été approuvées par les trois Gouvernements respectifs, ils prendront, de concert avec les Consuls de France et de Russie et avec l'autorité locale, des mesures immédiates pour procéder à l'exécution des travaux. Des crédits seront ouverts aux Consuls de France et de Russie et an

Pacha gouverneur de Jérusalem pour faire face aux dépenses, au fur 1862 et à mesure des besoins.

30 Il sera prescrit aux architectes d'éviter, dans la décoration de la nouvelle coupole, toute inscription ou tout emblême qui serait de nature à provoquer les susceptibilités d'aucune des communions chrétiennes.

40 Le Gouvernement ottoman accordera toutes les facilités administratives et matérielles qui seront nécessaires pour la prompte et complète exécution des travaux, et des ordres seront transmis sans retard, à cet effet, au Pacha gouverneur de Jérusalem.

Paragraphe additionnel au protocole relatif à la
reconstruction de la coupole.

5o Il est entendu que le présent arrangement ne confère aucun droit nouveau aux différentes communions chrétiennes, ni à aucune des parties signataires de ce protocole, et ne porte atteinte à aucun des droits qui leur étaient précédemment acquis.

Moustier.

Lobanoff.

610.

Aali-Pacha.

3 mai 1864.

Protocole signé à Cettigné, le 3 mai 1864, par les Commissaires de la Porte Ottomane et du Monténégro, concernant la régularisation des intérêts privés sur la frontière tracée par la commission mixte en 1859.

(Martens N. R. G., t. XVIII, p. 110.)

Monsieur le lieutenant-colonel Hafiz-Bey, Commissaire ottoman, et Monsieur le voïvode et sénateur Giuro Matanovich, Commissaire pour le Monténégro, réunis en séance préparatoire, ont d'un commun accord arrêté les dispositions suivantes, comme bases de leurs opérations, concernant la régularisation des intérêts privés sur la frontière tracée par la Commission mixte en 1859.

Article 1.

La Commission turco-monténégrine commencera immédiatement ses travaux en prenant Presika pour point de départ.

Article 2.

Les procès-verbaux de ladite Commission seront écrits en langue italienne.

1864

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