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sentées par un Délégué, et qui a été chargée de désigner et de faire 1871 exécuter les travaux nécessaires depuis Isakteha, pour dégage les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle. La durée de cette Commission est fixée pour une période ultérieure de douze ans, à compter du 24 avril 1871, c'est à dire jusqu'au 24 avril 1883, terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cette Commission sous la garantie de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Turquie.

Article V.

Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission Riveraine, établie par l'Article XVII du Traité de Paris du 30 mars 1856, seront fixeés par une entente préalable entre les Puissances Riveraines, sans préjudice de la clause relative aux trois Principautés Danubiennes; et, en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'Article XVII du dit Traité, cette dernière fera l'objet d'une Convention spéciale entre les Puissances co-signataires.

Article VI.

Les Puissances Riveraines de la Partie du Danube où les Cataractes et les Portes de Fer mettent des obstacles à la navigation, se reservant de s'entendre enter elles à l'effet de faire disparaître ces obstacles, les Hautes Parties Contractantes leur reconnaissent dès à présent le droit de percevoir une taxe provisoire sur les navires de commerce sous tout pavillon, qui en profiteront désormais, jusqu'à l'extinction de la dette contractée pour l'exécution des travaux; et elles déclarent l'Article XV du Traité de Paris de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve pour un laps de temps nécessaire au remboursement de la dette en question.

Article VII.

Tous les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission Européenne en exécution du Traité de Paris de 1856, ou du présent Traité, continueront à jouir de la même neutralité qui les a protégés jusqu'ici, et qui sera également respectée à l'avenir dans toutes les circonstances par les Hautes Parties Contractantes.

Le bénéfice des immunités, qui en dérivent, s'étendra à tout le personnel administratif et technique de la Commission. Il est, cependant, bien entendu que les dispositions de cet Article n'affecteront en rien le droit de la Sublime Porte de faire entrer, comme de tout

1871 temps, ses bâtiments de guerre dans le Danube en sa qualité de Puissance territoriale.

Article VIII.

Les Hautes Parties Contractantes renouvellent et confirmeat toutes les stipulations du Traité du 30 mars 1856, ainsi que de ses annexes, qui ne sont pas annulées ou modifiées par le présent Traité.

Article IX.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en serout échangées à Londres dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le treizième jour du mois de mars de l'an mil huit cent soixante-onze.

(L. S.) Apponyi m. p.

(L. S. Broglie m. p.
(L. S.) Cadorna m. p.

(L. S.) Bernstorff m. p.

(L. S.) Granville m. p.

(L. S.) Brunnow m. p.

(L. S.) Musurus m. p.

Nos visis et perpensis tractatus hujus articulis illos omnes et singulos ratos hisce gratosque habere profitemur ac declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio promittentes, Nos omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes tractatus tabulas manu Nostra signavimus sigilloque Nostro Caesareo-Regio appresso firmari jussimus.

Dabantur in Imperiali Urbe Nostra Vienna Austriae die decima septima mensis Aprilis, anno Domini millesimo octingentesimo septuagesimo primo, Regnorum Nostrorum vigesimo tertio.

Franciscus Josephus m. p. LS

Comes a Beust m. p.

Ad mandatum Sacrae Caes. et Reg. Apost. Majestatis proprium:

Alphonsus Liber Baro de Pont m. p.
Consiliarius aulicus ac ministerialis.

620.

13 mars 1871.

Convention conclue entre la Russie et la Turquie, pour abroger la Convention du 30 mars 1856*), relative aux forces navales des parties contractantes dans la mer Noire; signée à Londres, le 13 mars 1871**).

Au Nom de Dieu tout-puissant.

(Martens R. G., t. XVIII, p. 307.)

S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan, mutuellement animés du désir de consolider les relations de paix et de bonne intelligence heureusement existant entre leurs Empires, ont résolu de conclure dans ce but une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe Baron de Brunnow, son conseiller privé actuel et son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, chevalier des ordres de Russie et décoré de l'ordre impérial ottoman du Nichan Iftihaïr, etc.

S. M. I. le Sultan: Constantin Musurus Pacha, muchir et vizir de l'empire, décoré des ordres impériaux de l'Osmanié et du Medjidié de Ire classe, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article I.

La convention spéciale conclue à Paris entre S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan le dix-huit (trente) mars de l'an 1856, relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre des deux Hautes Parties Contractantes dans la mer Noire, est et demeure abrogée.

Article II.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y out apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres le premier (treizième) jour du mois de mars de

l'an mil huit cent soixante-onze.

Brunnow.

Musurus.

*) Voir Recueil t. VI.

** Les ratifications ont été échangées à Londres, le 15 mai 1871.

VI. Recueil.

55

1871

1876

* 621.

25 juin 7 juillet 1876.

Mémoire adressé par le Ministre des affaires roumain at
Ministre des affaires étrangères de la Sublime Porte.

Documente oficiale 1876,

Monsieur le Ministre, par la Note que j'ai adressée à l'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople le lendemain de mon arrivée au Ministère des Affaires Etrangères de la Roumanie, et dont lecture a été donnée à la Sublime Porte, le Gouvernement Impérial a été à même de connaître la ligne de conduite que le nouveau Cabinet s'était imposée en face des événements qui se déroulent au-delà du Danube.

Les faits ultérieurs se sont chargés de démontrer la sincérité de nos assurances, la loyauté de notre conduite.

La Roumanie et son Gouvernement n'ont pas hésité un instant à maintenir la plus stricte neutralité en présence de ces événements et à s'imposer des sacrifices matériels, en vue d'exercer la plus rigoureuse surveillance sur tout le littoral roumain et d'empêcher l formation de bandes et le transport d'armes pour les besoins de l'insurrection. Les difficultés que le Gouvernement Princier a reneontrées à cet effet sont énormes, à cause de la nombreuse population bulgare établie sur le littoral du Danube et même dans le centre de nos plus grandes villes; et ces difficultés devenaient encore plus graves, vu que nous nous trouvions à la veille des élections, et que des milliers de bulgares ont des droits politiques en Roumanie.

Nonobstant ce, les engagements que le Gouvernement de Son Altesse le Prince prenait envers lui-même en face de la Sublime Porte et de toutes les Puissances Garantes, et qu'il n'a pas de difficultés à renouveler ici, ont été constamment tenus, et la Subiime Porte en ce qui la concerne particulièrement, en a trouvé la preuve dans le fait que c'est la Roumanie qui lui couvre de sa garde une frontière d'une longueur de plus de trois cents lieues, partant aux portes de fer et finissant à la mer Noire.

En considération de tout ce qui précède, et tout en tenant compte des difficultés intérieures de la Turquie, le Gouvernement Princier est autorisé à espérer que la Sublime Porte ne tardera pas à estimer à leur valeur les garanties de paix et de tranquillité que nous lui donnons et que partant, elle sera la première à écarter toutes mésintelligences qui pourraient troubler nos bons rapports avec Elle.

Aussi, c'est dans cet espoir, et en faisant appel aux sentiments de haute justice de Votre Excellence, que j'ai l'honneur de préciser ici les questions qui depuis nombre d'années restent indécises, et dont

la solution intéresse au plus haut degré la Roumanie et, j'ose le dire, 1876 l'Empire aussi.

Ces questions sont:

I. Reconnaissance de l'individualité de l'État roumain et de

son nom historique.

II. Admission du Représentant de Roumanie dans le Corps diplomatique.

III. Régularisation de la position des sujets roumains établis en Turquie et reconnaissance de la juridiction des Agents de Roumanie. sur leurs conationaux.

IV. Inviolabilité du territoire roumain et délimitation des îles du Danube.

V. Conclusion avec la Turquie de Conventions de commerce, d'extradition des malfaiteurs, postale et télégraphique.

VI. Reconnaissance du passeport roumain et abstention des Consuls turcs de s'immiscer dans les affaires concernant les roumains à l'étranger.

VII. Fixation de la frontière entre la Roumanie et la Turquie aux embouchures du Danube en prenant pour base le thalweg de ce fleuve.

Toutes ces demandes sont aussi modérées que justes et équitables; nos droits, nos intérêts, les devoirs qui nous incombent vis-àvis du pays nous prescrivent l'obligation impérieuse d'en demander la solution que nous attendons depuis bien longtemps.

Votre Excellence voudra bien convenir que nous devons, dans un intérêt réciproque, consacrer tous nos efforts au maintien et à la consolidation des bons rapports qui existent entre la Turquie et la Roumanie. Or, en laissant en souffrance toutes les questions cidessus exposées, notre but ne serait atteint et cet état de choses compromettrait à la longue ces bons rapports. Mais j'ai la conviction que ce cas ne se presentera pas sous le règne éclairé du nouveau Sultan. J'ai la confiance que les conseillers de Sa Majesté Impériale Murad V. reconnaîtront qu'en-deçà du Danube il y a un peuple ami et dévoué, un peuple qui s'abstient de toute agression, qui évite les alliances embarrassantes, qui désire resserrer de plus en plus ses bons rapports et une entente parfaite avec la Sublime Porte, et dont le but constant est de marcher avec les autres nations dans la voie pacifique, pour faire avancer les grands intérêts de la civilisation.

En faisant tous nos efforts de respecter et de faire respecter les traités qui ont garanti notre existence, en nous soustrayant à toute influence de nature à troubler nos rapports avec les Puissances garantes, et particulièrement avec la Sublime Porte, à laquelle nous lient notre passé historique et nos intérêts présents et à venir, nous ressentons le besoin de voir toutes les questions en souffrance résolues au début même du règne de Sa Majesté Murad V, et cette solution si ardem

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