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variable, et, les choses étant ainsi, je ne vois pas la personne qui pourrait franchement me contredire, si je venais à affirmer que la remise et l'acceptation de pareilles instructions, et le fait de naviguer en s'y conformant suffisaient pour compléter l'acte d'hostilité. » 1

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97. —Que des marchandises appartenant à un commerçant neutre aient été embarquées à bord d'un navire marchand ennemi, ce n'est pas là, d'après le droit des gens commun, une raison pour les confisquer, lors même que le capitaine du navire résisterait à l'exercice du droit de recherche par un croiseur belligérant. La résistance du capitaine d'un navire marchand ennemi par la force n'est rien de plus que l'acte hostile d'une personne qui a droit de commettre des actes d'hostilité; et il n'y a, en fait, rien de contraire à la neutralité dans la conduite du commerçant qui a embarqué ses marchandises à bord d'un navire non armé appartenant à un ennemi. C'est un mode d'agir plus susceptible d'avoir des inconvénients pour le commerçant que s'il avait embarqué ses marchandises à bord d'un navire neutre, d'autant plus que le navire ennemi est exposé à être capturé par le belligérant, et dans ce cas la marchandise peut subir un changement de destination et manquer d'atteindre le marché qu'elle avait pour but. Toutefois cette circonstance doit être prise en considération dans le cas du commerçant neutre, qu'on ne saurait présumer avoir en vue la résistance. «< Si un capitaine neutre », dit Sir William Scott,'<< tente la rescousse, il viole le droit, qui lui est imposé par le droit des gens, de se soumettre à subir l'enquête relative à la propriété du navire ou du chargement; et s'il viole cette obligation en recourant à la force, les conséquences en atteindront indubitablement la propriété de son armateur," et elles s'étendraient aussi, je pense, jusqu'à la confiscation

1 The Maria, 1. Ch. Rob., p. 376.

• The Catherina Elizabeth, 5. Ch. Rob., p. 232. The Despatch, 3. Ch. Rob., p. 278.

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de toute la cargaison confiée à ses soins, et qu'il aurait ainsi essayé frauduleusement de soustraire aux droits de la guerre. Avec un capitaine ennemi le cas est différent. Nul droit n'est violé par un pareil acte de sa part-lupum auribus teneo, et s'il peut s'échapper, il a le droit de le faire ». Par contre, si un commerçant neutre embarque ses marchandises à bord d'un navire armé appartenant à l'ennemi, Lord Stowell est d'avis que c'est là un acte qui trahit de la part du commerçant l'intention de soustraire ses marchandises à la visite et à la recherche; car il y a présomption juris et de jure qu'un navire armé résistera à la visite et à la recherche. Si donc un commerçant a placé ses marchandises sous la protection de forces belligérantes, on doit présumer qu'il a l'intention d'en recevoir cette protection de la manière et dans les circonstances que le belligérant jugera convenable de la pratiquer; en d'autres termes, il abandonne la protection de la neutralité, et il doit pour le moment être censé adhérer à l'ennemi.

La Cour suprême des États-Unis a décidé qu'il n'y a pas de distinction valable de droit entre l'acte d'un commerçant neutre qui charge ses marchandises à bord d'un navire marchand ennemi, et l'acte d'un commerçant neutre qui embarque ses marchandises sur un navire armé appartenant à l'ennemi. L'opinion du grand juge Marshall, qui a décidé, avec la majorité de cette Cour dans l'affaire de la Néréide,' « qu'un commerçant neutre avait le droit de fréter et de charger ses marchandises à bord d'un navire armé belligérant sans enfreindre son caractère neutre », doit être regardée comme étant d'un grand poids, non seulement à cause de l'autorité qui s'attache aux opinions de ce juge éminent,

1 The Washington, 2. Acton. p. 30, n. The Short Staple v. the United States, 9. Cranch., p. 55. The Franklin, 2 Acton, p. 109.

The Fanny, Dodson, p. 443.

Cranch, p. 388. Cette décision eut lieu daus la session de février 1815; elle était rendue presque en même temps que le jugement de Lord Stowell dans l'affaire de la Fanny.

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mais aussi de la solidité du raisonnement sur lequel est fondé son jugement en cette affaire. Par contre le juge Story s'est prononcé dans un autre sens, et a partagé l'avis de lord Stowell. La Cour suprême des États-Unis, dans sa session de 1818, soutint dans l'affaire de l'Atalanta1 la même manière de voir qu'elle avait précédemment émise dans le cas de la Néréide : de sorte que les décisions du tribunal de la juridiction la plus élevée aux États-Unis sont sur ce point en conflit direct avec le jugement de la haute Cour de l'Amirauté d'Angleterre.

13. Wheaton's Reports, p. 241.

CHAPITRE VI

DU BLOCUS.

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98. La pratique des anciens était de prohiber tout commerce avec l'ennemi. 99. Objet du blocus. - 100. Peines pour la violation du blocus. 101. Règles de l'exercice du droit de blocus. 102. Conditions légales pour rendre le blocus obligatoire. Déclaration du Congrès de Paris. - 103. Traits qui caractérisent le blocus effectif. - 104. Connaissance qu'a du blocus le capitaine d'un navire. - 105, Avis par induction. Notification publique. Notoriété générale. 106. La notification, dispensant d'un avertissement positif, doit s'accorder avec le fait du blocus. 107. Pratique des cours françaises de prises. 108. Pratique des cours de prises des États-Unis. 109. Violation du blocus. - 110. Equité des cours anglaises de prises. - 111. Interprétation favorable des licences. - 112. Violation du blocus par sortie du port. 113. Sortie licite dans certains cas. 114. Durée du délit après la sortie. 115. Effet de la fraude commise par la sortie. 116. Le chargement n'est pas toujours condamné avec le navire. 117. Étendue de côte qui peut être mise sous blocus. - 118. Opérations limitées d'un blocus. 119. Effet du blocus sur les licences. 120. Effet des licences sur le blocus.

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98. La pratique de la prohibition par une puissance belligérante de tout commerce avec un ennemi est de date très ancienne. Nous en avons des exemples qui remontent jusqu'au commencement du XIII° siècle.' Dans ce siècle et dans le suivant, l'usage paraît avoir été que les puissances belligérantes, au commencement de la guerre, publiassent des proclamations avertissant toutes les personnes de ne pas tenter d'introduire des vivres ou d'autres marchandises sur le territoire de l'ennemi, et, par suite, arrêtassent et

1 Proclamation de Henri III, année 1223. Rymer's Fœdera, T. I, p. 440. Robinson's Collectanea maritima, p. 158.

confisquassent, comme propriétés de personnes adhérant à l'ennemi, les navires et les marchandises de quiconque contrevenait à cet avertissement. 1

Les États-Généraux de Hollande paraissent avoir observé cette pratique sans objection de la part des autres nations,jusque dans la dernière partie du XVI° siècle; mais elle vint à être contestée vers la fin du XVIIe siècle comme un exercice immodéré du droit de belligérant; généralement réprouvée el désavouée depuis cette époque, elle peut être aujourd'hui regardée comme tombée en désuétude. D'autre part, l'usage d'intercepter, au moyen de navires armés en croisière sur la côte ennemie, tous les navires marchands faisant du commerce avec les ports ennemis est aussi ancien que la guerre même. Lord Stowell, qui eut toujours une extrême répugnance à appliquer dans toute sa rigueur le droit des gens européen aux sujets de la Porte ottomane, considérait la loi du blocus comme une exception, 2 par la raison qu'un blocus était une des opérations de guerre les plus simples et les plus générales dans tous les temps et dans tous les pays, si ce n'est dans les pays qui étaient presque sauvages. «< Il ne faut pas », dit-il, « qu'ils s'imaginent que si une armée ou une flotte européenne bloque une ville ou un port, ils sont libre de faire le commerce avec ce port. Un pareil raisonnement, si l'on pouvait le soutenir, rendrait l'opération du blocus parfaitement dérisoire. Ils doivent être, aussi bien que toutes les autres nations, astreints à ce principe primordial et élémentaire du blocus: que personne ne doit porter dans un port bloqué des provisions d'aucune sorte. Ce n'est pas une opération de guerre nouvelle; elle est presque aussi ancienne et aussi générale que la guerre même. Les sujets des États Barbaresques ne sauraient ignorer les règles générales qui s'appliquent à une place bloquée, en ce qui concerne les intérêts et les devoirs des neutres. »

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1 Lettre d'Edouard II d'Angleterre à Philippe V de France. Tanquam dictis inimicis adhærentes. Rymer's Fœdera, T. III, p. 880.

The Kinders Kinder, 3, Ch. Rob., p. 89.

The Hurtige Hane, 3, Ch. Rob., p. 325.

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