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son pour refuser ces licences, je suis porté à supposer qu'il n'était pas destiné à avoir pour effet de suspendre l'opération des licences qui avaient été déjà octroyées. » Sir Alexandre Croke, le savant juge de la cour de la vice-amirauté à Halifax, examinant la relation mutuelle de ces deux jugements de lord Stowell, arrive à la conclusion que l'opinion qu'il a émise dans le cas du Byfield doit être interprétée relativement aux détails de l'affaire, et que tout ce qu'il a décidé dans ce cas, c'est que, comme le Byfield était mouillé dans un port ennemi ouvert au moment où la licence lui avait été accordée, les opérations de commerce auxquelles il s'est livré ensuite dans un port bloqué et que la licence avait pour objet de protéger n'étaient pas projetées lorsqu'avait été faite la demande de la licence, et que par conséquent on ne saurait présumer que le gouvernement qui avait délivré la licence eût l'intention de les protéger. C'est pourquoi Sir Alexander Grant a soutenu que l'opinion judiciaire exprimée par lord Stowell dans le cas du Hoffnung n'avait été nullement atteinte par sa décision dans le cas du Byfield, et que, bien que la licence ou l'ordre de blocus ne renferme point de disposition expresse à cet effet, cependant toutes les fois que l'intention de Sa Majesté, ou de ceux qui exercent son autorité, paraît avoir que la permission donnée par une licence ne soit pas suspendue par un ordre de blocus, la licence n'est pas affectée par le blocus.' C'est dans le mème sens que les lords de la cour d'appel en matière de prises (comité judiciaire du conseil privé) décidèrent, dans le cas de la Franciska (30 novembre 1855), que l'ordre en conseil du 29 mars 1854, aux termes duquel «< on devait laisser aux bâtiments marchands russes, qui se trouvaient dans les ports ou les places

été

The Orion, Stewart's Nova-Scotia Reports, p. 506. Dans cette affaire Sir A. Croke a émis l'avis qu'une licence accordée à un ennemi le protége pour sortir d'un port postérieurement bloqué, attendu que la nature du commerce implique la présomption que telle est l'intention de sa li

cence.

des possessions de Sa Majesté, jusqu'au 10 mai suivant, c'est-à-dire un délai de six semaines à partir de la date de l'ordre, pour embarquer leurs chargements et mettre à la voile; et que ces bâtiments marchands russes, dans le cas où ils seraient rencontrés par des navires de Sa Majesté, auraient la permission de continuer leur voyage, s'il résultait de l'examen de leurs papiers que leurs chargements avaient été embarqués avant l'expiration du délai précité : pourvu que rien de ce qui y était contenu ne s'appliquât ou ne fût censé s'appliquer à des navires russes ayant à bord quelque officier au service militaire ou naval de l'ennemi, ou quelque objet prohibé ou de contrebande de guerre, ou quelque dépêche émanant du gouvernement russe ou à lui adressée », le dit ordre accordait à tous les navires russes qui ne rentraient dans aucune des exceptions spécifiées pleine et entière liberté de se rendre en toute sûreté à leur port de destination, quoique ce port pût être en état de blocus.1

120. D'après le droit des gens, « un belligérant ne peut accorder à un autre belligérant ou s'arroger lui-même le droit de faire un commerce interdit avec les nations neutres; c'est pourquoi un blocus n'est pas légitime lorsqu'il laisse à l'un ou à l'autre des belligérants une liberté de commerce refusée aux sujets d'États qui ne prennent point part à la guerre. Le fondement de ce principe est clair et repose sur la justice; car le fait d'entraver le commerce neutre ne se justifie que par le droit que confère la guerre de nuire à l'ennemi, toutes relations de nature commerciale étant interrompues par la guerre même ». Tel est le langage décisif du docteur Lushington dans l'affaire de la Franciska. Les lords de la Cour d'appel (comité judiciaire) ont adhéré entièrement à ce principe; et en l'appliquant à l'état de choses créé par les ordres en conseil anglais, publiés au com

The Franciska, 10 Moore, P. C. p. 55.

The Franciska, Spinks's Eccl. and Adm. Reports, II, p. 135.

mencement de la guerre avec la Russie et aux termes desquels libre entrée dans les ports russes était accordée pendant un certain délai aux navires russes partis de ports situés dans les possessions anglaises, et libre sortie des ports. russes était également accordée pendant un certain délai aux navires russes ayant des chargements à destination de ports anglais, ils décidèrent que pendant l'espace de temps garanti par ces ordres en conseil le blocus des ports russes de la mer Baltique ne pouvait être valablement établi par la flotte anglaise. Il est évident qu'aussi longtemps qu'une puissance belligérante permet aux navires ennemis la libre entrée ou la libre sortie des ports ennemis, l'état de choses qui seul autorise un belligérant à entraver d'une façon quelconque le commerce des neutres n'existe pas, savoir: la nécessité d'interdire toute communication par voie commerciale avec les ports en question dans le but de contraindre l'ennemi à se soumettre. En arrivant à la conclusion que les ordres en conseil anglais, publiés à cette occasion et accordant pendant six semaines aux navires ennemis libre accès à leurs ports de destination, empêchaient l'établissement du blocus des ports de la Baltique, pendant cet espace de temps par des navires anglais au détriment du commerce neutre, les lords de la Cour d'appel firent une distinction qui mérite d'être signalée. « Nul doute », disaient-ils, «< que les navires de l'un des belligérants, au début de la guerre, trouvés dans les ports de l'autre, où ils étaient entrés dans un but pacifique, comptant sur la durée de la paix, forme une catégorie exceptionnelle, qui a des titres sérieux à ce qu'on use envers elle avec indulgence du droit de capture; et la concession à ces navires d'une permission expresse d'entrer dans leur port de destination, quoique ce port fût bloqué, pourrait ne pas affecter la validité du blocus. Dans la catégorie des cas auxquels fait allusion le savant juge de la cour inférieure d'Amirauté, on pourrait faire entrer celui d'une licence accordée dans des circonstances particulières pour des raisons spéciales. Ce cas se distingue essentiellement

de celui d'un belligérant qui, dans l'intérêt de son propre commerce, permet à des navires ennemis de lui apporter des approvisionnements venant de leurs ports, quoiqu'en même temps il maintienne le blocus de ces ports contre les neutres. >>> 1

'Moore, P. C. p. 56.

CHAPITRE VII

CONTREBANDE DE GUERRE.

121. Origine du mot contrebande.

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122. Application du mot au commerce international. Traité de Southampton de 1625.-123. Première proclamation du roi Charles Ier. Seconde proclamation de 1626. Le plus ancien catalogue in extenso. — 124. Zouch sur le droit fécial. La reine Elizabeth et l'envoyé de Pologne. La reine Élizabeth et les Villes Hanséatiques. 125. Albéric Gentil. Klüber. Heffter. -126. Anciennes conventions restrictives du commerce neutre avec un pays ennemi. Placaarts (édits) des États-Généraux au XVI® siècle. 127. Pratique des puissances européennes à la fin du XVI siècle. 128. Pratique du XVIIe siècle. 129. Doctrine de Grotius relativement à la contrebande de guerre. 130. Traité de Westminster de 1654. Traité de Paris de 1655. — 131. Traité des Pyrénées de 1659.132. Traité de Whitehall de 1661. Traités de Bréda et de Madrid de 1677. Traité de Saint-Germain-en-Laye de 1677. 133. Traité de Whitehall de 1689. 134. Opinion de Sir Leoline Jenkins. 135. Traité d'Utrecht de 1713. - 136. Engagements pris par l'Angleterre dans des traités. 137 Concert des nations européennes au sujet de certains articles. 138. Opinion de Bynkershoek. - 139. Vattel. 140. Jurisconsultes italiens et espagnols. 141. Jurisconsultes français. 142. Pratique des cours anglaises de prises. 143. Difficulté pratique de spécifier les articles qui sont conditionnellement de contrebande. - 144. Doctrine générale des tribunaux de prises anglais. -145. Traité de la Grande-Bretagne avec les États-Unis de 1796. — 146. Droit de préemption stipulé par traité. Traité de Westminster de 1656. Traité de Whitehall de 1661. Traité d'Orebro de 1812. 147. Traité d'Upsal de 1654. Equité relativement à la contrebande conditionnelle. 148. Navires considérés dans certaines circonstances comme contrebande de guerre. 149. D'après le droit des gens, c'est le transport, et non la vente des marchandises, qui est punissable. 150. Engagements contractés par traités entre la Prusse et les Etats Unis d'Amérique. 451. Les belligérants ne peuvent pas empêcher le commerce dans la juridiction d'un État neutre.

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121. Contrebande est un terme de droit positif, et dans son sens primitif il indique quelque chose de dé

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