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sont exclues par les mâles; c'est lorsqu'elles concourent avec leur frère.

5o. Une autre formule (1) prouve que la fille suc-cédoit au préjudice du petit-fils; elle n'étoit donc exclue que par le fils.

6o. Si les filles, par la loi salique, avoient été généralement exclues de la succession des terres, il seroit impossible d'expliquer les histoires, les formules et les chartres qui parlent continuellement des terres et des biens des femmes dans la première

race.

On a eu tort de dire (2) que les terres saliques étoient des fiefs. 1°. Ce titre est intitulé des aleux. 2o. Dans les commencements, les fiefs n'étoient point héréditaires. 3°. Si les terres saliques avoient été des fiefs, comment Marculfe auroit-il traité d'impie la coutume qui excluoit les femmes d'y succéder, puisque les mâles mêmes ne succédoient pas aux fiefs? 4°. Les chartres que l'on cite pour prouver que les terres saliques étoient des fiefs prouvent seulement qu'elles étoient des terres franches. 5o. Les fiefs ne furent établis qu'après la conquête; et les usages saliques existoient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6o. Ce ne fut point la loi salique qui, en bornant la succession des femmes, forma l'établissement des fiefs; mais ce fut l'établissement des fiefs qui mit des limites à

(1) Dans le recueil de Lindembroch, form. 55. (2) Du Cange, Pithou, etc.

la succession des femmes et aux dispositions de la loi salique.

Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la succession personnelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique. Il est pourtant indubitable qu'elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique (1) et la loi des Bourguignons (2) ne donnèrent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths (3), au contraire, admit les filles (4) à succéder aux terres avec leurs frères; les femmes furent capables de succéder à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi civile força (5) la loi politique.

Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique, chez les Francs, céda à la loi civile. Par la disposition

(1) Tit. 62. —(2) Tit. 1, §. 3; tit. 14, §. 1; et tit. 51. (3) Liv. Iv, tit. 2, §. 1.

(4) Les nations germaines, dit Tacite, avoient des usages communs ; elles en avoient aussi de particuliers. (De morib. Germ. XXVII.)

les

(5) La couronne, chez les Ostrogoths, passa deux fois par les femmes aux mâles; l'une par Amalasunthe, dans la personne d'Athalaric; et l'autre, par Amalafrède, dans la personne de Théodat. Ce n'est pas que, chez eux, femmes ne pussent régner par elles-mêmes : Amalasunthe, après la mort d'Athalaric, régna, et régna même après l'élection de Théodat, et concurremment avec lui. (Voyez les lettres d'Amalasunthe et de Théodat, dans Cassiodore, Liv. x.)

de la loi salique, tous les frères succédoient également à la terre; et c'étoit aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi, dans la monarchie des Francs et dans celle des Bourguignons, tous les frères succédèrent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres et usurpations près, chez les Bourguignons.

CHAPITRE XXIII.

De la longue chevelure des rois francs. Les peuples qui ne cultivent point les terres n'ont pas même l'idée du luxe. Il faut voir dans Tacite l'admirable simplicité des peuples germains: les arts ne travailloient point à leurs ornements; ils les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque signe, c'étoit dans cette même nature qu'ils devoient le chercher : les rois des Francs, des Bourguignons et des Wisigoths, avoient pour diadème leur longue chevelure.

CHAPITRE XXIV.

Des mariages des rois francs.

J'AI dit ci-dessus que, chez les peuples qui ne cultivent point les terres, les mariages étoient beaucoup moins fixes, et qu'on y prenoit ordinairement plusieurs femmes. « Les Germains étoient presque les » seuls (1) de tous les barbares qui se contentassent

(1) Propè soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt. (De morib. Germ. xviii.)

» d'une seule femme, si l'on en excepte (1), dit Ta»cite, quelques personnes qui, non par dissolu>>tion, mais à cause de leur noblesse, en avoient plusieurs.

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Cela explique comment les rois de la première race eurent un si grand nombre de femmes. Ces mariages étoient moins un témoignage d'incontinence, qu'un attribut de dignité: c'eût été les blesser dans un endroit bien tendre que de leur faire perdre une telle prérogative (2). Cela explique comment l'exemple des rois ne fut pas suivi par les sujets.

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CHAPITRE XXV.

Childeric.

<< LEs mariages chez les Germains sont sévères (3) >> dit Tacite. Les vices n'y sont point un sujet de >> ridicule corrompre ou être corrompu, ne s'appelle point un usage ou une manière de vivre : » il y a peu d'exemples (4), dans une nation si >> nombreuse, de la violation de la foi conjugale. » Cela explique l'expulsion de Childéric : il cho

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(1) Exceptis admodùm paucis qui, non libidine, sed ob nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. (De morib. Germ. XVIII.)

(2) Voyez la chronique de Frédégaire, sur l'an 628.

(3) Severa matrimonia... Nemo illic vitia ridet; nec corrumpere, et corrumpi sæculum vocatur. (De moribus Germanorum, XVIII et XIX.)

(4) Paucissima in tàm numerosá gente adulteria. (Ibid., xix.)

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quoit des mœurs rigides que la conquête n'avoit pas eu le temps de changer.

CHAPITRE XXVI.

De la majorité des rois francs.

LES peuples barbares qui ne cultivent point les terres n'ont point proprement de territoire, et sont, comme nous avons dit, plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil. Ils sont donc presque toujours armés. Aussi Tacite dit-il «< que les >> Germains ne faisoient aucune affaire publique ni

particulière sans être armés (1). Ils donnoient » leur avis par un signe qu'ils faisoient avec leurs » armes (2). Sitôt qu'ils pouvoient les porter, ils » étoient présentés à l'assemblée (3); on leur met>> toit dans les mains un javelot (4): dès ce moment, >> ils sortoient de l'enfance (5) ; ils étoient une partie >> de la famille, ils en devenoient une de la répu» blique.

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(1) Nihil, neque publicæ, neque privatæ rei, nisi armati agunt. (Tacite, de morib. Germ. x111.)

(2) Si displicuit sententia, aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt. (Ibid., x1.)

(3) Sed arma sumere non ante cuiquam moris quàm civitas suffecturum probaverit. (Ibid., xiii.)

(4) Tùm in ipso concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propinquus, scuto frameáque juvenem ornant. (Ibid.) (5) Hæc apud illos toga, hic primus juventæ honos: ante hoc domus pars videntur, mox reipublicæ. (Ibid.)

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