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III. Trattato di pace tra l'Italia e l'Austria (Vienna, 3 ottobre 1866).

Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant résolu d'établir entre Leurs États respectifs une paix sincère et durable; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant cédé à Sa Majesté l'Empereur des Français le Royaume Lombardo-Vénitien; Sa Majesté l'Empereur des Français de son côté s'étant déclaré prêt à reconnaître la réunion du dit Royaume Lombardo-Vénitien aux États de Sa Majesté le Roi d'Italie, sous réserve du consentement des populations dûment consultées; Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Seguono i nomi, i titoli e le dignità di essi Plenipotenziarii, che

furono il conte Menabrea per l'Italia e il conte Wimpfen per l'Austria).

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, leurs Héritiers et Successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.

II. Les prisonniers de guerre italiens et autrichiens seront immé. diatement rendus de part et d'autre.

III. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche consent à la réunion du Royaume Lombardo-Vénitien au Royaume d'Italie.

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IV. La frontière du territoire cédé est déterminée par les confins administratifs actuels du Royaume Lombardo-Vénitien.

Une Commission militaire instituée par les deux Puissances contractantes sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

V. — L'évacuation du territoire cédé et déterminé par l'article précédent, commencera immédiatement après la signature de la paix, et sera terminée dans le plus bref délai possible, conformément aux arrangements concertés entre les Commissaires spéciaux désignés à cet effet. VI. Le Gouvernement italien prendra à sa charge:

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1o La partie du Monte Lombardo-Veneto qui est restée à l'Autriche en vertu de la Convention conclue à Milan en 1860 pour l'exécution de l'article VII du Traité de Zurich;

2o Les dettes ajoutées au Monte Lombardo-Veneto depuis le 4 juin

1859 jusqu'au jour de la conclusion du présent Traité;

3° Une somme de trente-cinq millions de florins, valeur autri chienne, argent effectif, pour la partie de l'emprunt de 1854 afférente à la Vénétie et pour le prix du matériel de guerre non transportable. Le mode de paiement de cette somme de trente-cing millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, sera, conformément au précédent du Traité de Zurich, déterminé dans un article additionnel.

VII. Une Commission composée des délégués de l'Italie, de l'Autriche et de la France procédera à la liquidation des différentes catégories énoncées dans les deux premiers alinéas de l'article précédent, en tenant compte des amortissements effectués et des biens, capitaux, de toute espèce, constituant les fonds d'amortissement. Cette Commission procédera au réglement définitif des comptes entre les Parties contractantes et fixera le temps et le mode d'exécution de la liquidation du Monte Lombardo-Veneto.

VIII. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie succède aux droits et obligations résultant des contrats régulièrement stipulés par l'Administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

IX. Le Gouvernement Autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les habitants du territoire cédé, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses du territoire. cédé, seront exactement remboursés par le Gouvernement Italien.

X. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement Autrichien sur le territoire cédé dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultant des contrats passés en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

Le Gouvernement Italien reconnaît et confirme également les dispositions de la Convention passée le 20 novembre 1861 entre l'Administration autrichienne et le Conseil d'administration de la Société des chemins de fer d'Etat du Sud lombardo-vénitiens et central-italiens, ainsi que la Convention passée le 27 février 1866 entre le Ministère Impérial des finances et du commerce et la Société autrichienne du Sud.

A partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le Gouvernement Italien est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le Gouvernement Autrichien des Conventions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement Autrichien à l'égard de ces chemins de fer est transféré au Gouvernement Italien.

Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l'Etat par les concessionaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction des dits chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien. Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés, pour le compte de l'Etat, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement Autrichien, et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionaires au nom du Gouvernement Autrichien.

XI. Il est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856 ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le Gouvernement Italien s'engage de son côté a donner tous les renseignements qui pourraient être demandés, à cet égard, par le Gouvernement Autrichien.

XII. — Afin d'étendre aux chemins de fer de la Vénétie les prescriptions de l'article XV de la Convention du 27 février 1866, les Hautes Puissances contractantes s'engagent à stipuler, aussitôt que faire se pourra, de concert avec la Société des chemins de fer du Sud autrichiens, une Convention pour la séparation administrative et économique des groupes de chemins de fer vénitiens et autrichiens.

En vertu de la Convention du 27 février 1866 la garantie que l'Etat doit payer à la Société des chemins de fer autrichiens du Sud devra être calculée sur la base du produit brut de l'ensemble de toutes les lignes vénitiennes et autrichiennes constituant le réseau des chemins de fer du Sud autrichiens actuellement concédé à la Société. Il est entendu que le Gouvernement Italien prendra à sa charge la partie proportionnelle de cette garantie qui correspond aux lignes du territoire cédé, et que pour l'évaluation de cette garantie on continuera à prendre pour base l'ensemble du produit brut des lignes vénitiennes et autrichiennes concédées à la dite Société.

XIII. Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche, désireux d'étendre les rapports entre les deux Etats, s'engagent à faciliter les communications. par chemins de fer et à favoriser l'établissement de nouvelles lignes pour relier entre eux les réseaux italiens et autrichiens.

Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique promet en outre de hâter autant que possible l'achèvement de la ligne du Brenner destinée à unir la vallée de l'Adige avec celle de l'Inn.

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XIV. Les habitants ou originaires du territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'Autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire cédé.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé établis dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les individus qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les individus originaires du territoire cédé qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la Monarchie Autrichienne.

Leur déclaration pourra être reçue par la Mission autrichienne la plus voisine, ou par l'Autorité supérieure d'une province quelconque de la Monarchie.

XV. Les sujets lombardo-vénitiens faisant partie de l'armée autrichienne seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique seront libres de le faire et ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires du Royaume Lombardo-Vénitien qui manifesteront l'intention de rester au service de l'Autriche.

Les employés civils originaires du Royaume Lombardo-Vénitien auront le choix, soit de rester au service de l'Autriche, soit d'entrer dans l'administration italienne, auquel cas le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage, soit à les placer dans des fonctions analogues à celles qu'ils occupaient, soit à leur allouer des pensions, dont le montant sera fixé d'après les lois et réglements en vigueur en Autriche. Il est entendu que les employés dont il s'agit seront soumis aux lois et réglements disciplinaires de l'administration italienne.

XVI. Les officiers d'origine italienne, qui actuellement se trouvent au service de l'Autriche, auront le choix, ou de rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ou d'entrer dans l'armée

LEGGI SPECIALI. Serie 8a Vol. unico

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de Sa Majesté le Roi d'Italie avec les grades qu'ils occupent dans l'armée autrichienne, pourvu qu'ils en fassent la demande dans le délai de six mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité. XVII. Les pensions tant civiles que militaires régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques du Royaume Lombardo-Vénitien, continueront à rester acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le Gouvernement de Sa Majesté Italienne.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le Gouvernement des provinces lombardo-vénitiennes de cette époque, sont alors tombés à la charge du Trésor autrichien.

XVIII. Les archives des territoires cédés contenant les titres de propriété, les documents administratifs et de justice civile, ainsi que les documents politiques et historiques de l'ancienne République de Venise, seront remis dans leur intégrité aux commissaires qui seront désignés à cet effet, auxquels seront également consignés les objets d'art et de science spécialement affectés au territoire cédé.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant les territoires autrichiens, qui peuvent se trouver dans les archives du territoire cédé, seront remis dans leur intégrité aux commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des Autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois le territoire cédé et les pays contigus.

Ils s'engagent aussi à laisser prendre copie authentique des documents historiques et politiques qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession de l'autre Puissance contractante, et qui, dans l'intérêt de la science, ne pourront être séparés des archives auxquelles ils appartiennent.

XIX. Les Hautes Puissances contractantes s'engagent à accorder réciproquement les plus grandes facilités douanières possibles aux habitants limitrophes des deux pays pour l'exploitation de leurs propriétés et l'exercice de leurs industries.

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XX. Les Traités et Conventions qui ont été confirmés par l'article XVII du Traité de paix signé à Zurich le 10 novembre 1859 rentreront provisoirement en vigueur pour une année, et seront étendus à tous les territoires du Royaume d'Italie. Dans le cas où ces Traités et Conventions ne seraient pas dénoncés trois mois avant l'expiration d'une

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