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(diconsi Fiorini di v. a. quattro milioni settecento quarantanove mila), corrispondenti al pagamento che il Governo austro-ungarico si era impegnato di fare all'art. 2 della Convenzione finanziaria.

Il cav. Alfurno, avendo riconosciuto perfettamente regolari la obbligazione di debito pubblico e la quietanza suddette, ne dichiara il ricevimento e ne rilascia intera quietauza, rimanendo cosi estinto l'obbligo del Governo austro-ungarico, pattuito coll'articolo 2 della Convenzione finanziaria.

2. Il cav. Alfurno consegna a S. E. il barone de Kübeck i seguenti titoli del consolidato italiano 3 per cento:

N. 600 da L. 300, corrispondenti a una rendita annua di L. 180,000 » 2030 da >>> 30

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60,900

525

L. 241,425

cioè in tutto una rendita annua di (diconsi lire duecento quarantun mila quattrocento venticinque), col godimento degli interessi dal 1° aprile 1871.

Nello stesso tempo il cav. Alfurno consegna alla medesima S. E. il barone de Kübeck un mandato al portatore, pagabile a vista dalla Cassa centrale del debito pubblico in Firenze, rappresentante il semestre di interessi dal 1° ottobre 1870 al 31 marzo 1871 della rendita suddetta.

S. E. il barone de Kübeck ha riconosciuti regolari i detti titoli del debito pubblico italiano 3 0/0 in numero e qualità, e ha riscontrato, conforme al convenuto dell'articolo 2 della Convenzione per la definizione delle pendenze derivate dall'articolo 12 del Trattato di pace 3 ottobre 1866, la somma di essi, accettando per la differenza del godimento degli interessi il suddetto mandato al portatore, e perciò ne dichiara il ricevimento e ne fa intera quietanza, riconoscendo completamente estinto e soddisfatto il debito del Governo italiano, ammesso negli articoli 1 e 2 della Convenzione per la definizione delle pendenze derivate dall'articolo 22 del Trattato di pace del 3 ottobre 1866, per capitali e interessi dovuti alla famiglia Imperiale e Reale sui cosi detti Luoghi di Monte Comune di Firenze.

3. Il cav. Alfurno consegna a S. E. il barone di Kübeck i seguenti titoli del consolidato italiano 5 0/0:

N. 100 da L. 1000 per un'annua rendita di L. 100,000

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(diconsi lire duecentomila), col godimento degli interessi dal 1° gennaio 1871.

S. E. il barone de Kübeck ha riconosciuto regolari i detti titoli del debito pubblico italiano 5 010 in numero e qualità, ha riscontrato la

somma di essi essere conforme a quanto venne stabilito coll'articolo 3 della Convenzione per la definizione delle pendenze derivate dall'articolo 22 del Trattato di pace del 3 ottobre 1866, e perciò ne dichiara il ricevimento e ne fa intera quietanza, riconoscendo completamente estinto e soddisfatto il debito del Governo italiano ammesso nel detto articolo 2 della citata Convenzione verso gli eredi di S. A. I. e R. il fu Granduca Leopoldo II di Toscana.

4. Il cav. Teodoro Alfurno nella sua qualità di delegato del Governo italiano, e S. E. il barone de Kübeck nella sua qualità di rappresentante della Famiglia Imperiale e Reale e del Governo della Monarchia austroungarica, dichiarano solennemente che, in seguito alle avvenute reciproche consegne di titoli del debito pubblico dettagliatamente indicate ai precedenti articoli di questo protocollo verbale e della quietanza di cui all'articolo 1, rimangono completamente soddisfatti e pareggiati gli obblighi assunti dai rispettivi Governi coll'articolo 2 della Convenzione finanziaria e cogli articoli 1, 2, 3 e 8 della Convenzione per la definizione delle pendenze derivate dall'articolo 22 del Trattato di pace del 3 ottobre 1860, sottoscritte in Firenze nel 6 gennaio 1871 dal rappresentante del Governo italiano e da quelli del Governo di S. M. I. e R. A., e debitamente approvate collo scambio delle ratifiche avvenuto in Firenze il di 23 marzo 1871, e ripetono ora le dichiarazioni di ricevimento e di quietanza, fatte a ogni singolo articolo del presente, soggiungendo in nome dei rispettivi Governi, che non potranno essere elevate ulteriori pretese per i titoli di debito e credito reciproco, indicati negli articoli suddetti delle citate due Convenzioni.

Ad ogni buon fine, si soggiunge di pieno accordo che, per quanto rimane da fare in esecuzione delle stesse Convenzioni, sarà provveduto in appresso con ispeciali consegne da farsi risultare con appositi atti verbali o ricevute.

Il presente protocollo verbale venne esteso in due originali, sottoscritti ambidue dai Rappresentanti dei due Governi.

Un originale rimarrà ad uso e garanzia del Governo di S. M. il Re d'Italia, l'altro ad uso e garanzia del Governo di S. M. I. e R. A. TEODORO ALFurno. = KÜBECK.

XII.

Trattato fra l'Italia e l'Austria-Ungheria sulla separazione delle loro reti ferroviarie, in esecuzione dell'art. XII del Trattato di pace di Vienna del 1866 (Vienna, 29 febbraio 1876).

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. et Roi Apostolique de Hongrie, animé du désir d'effectuer la séparation du réseau des chemins de fer des deux Etats, qui est prévue par l'article XII du Traité de paix et d'amitié signé à Vienne le 3 octobre

1866, ont nommé à cette fin... (seguono i nomi e i titoli dei plenipotenziarii, i quali) se sont mis d'accord sur les stipulations suivantes :

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Art. 1. Un contrat réglant les conditions de rachat du réseau des chemins de fer de la Haute-Italie a été signé à Bâle le 17 novembre 1875, et un contrat additionnel à Vienne le 25 février 1876 entre le Gouvernement italien d'une part et la Société des chemins de fer Sud-autrichiens, lombards et central-italiens de l'autre ;

La dite Société, au terme de l'article 33 du contrat de Bâle (1), a demandé et obtenu l'approbation de ces contrats par le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur et Roi, pour ce qui le concerne;

Les deux contrats sont annexés au préfat traité (2). Les Hautes Parties contractantes reconnaissent en conséquence d'un commun accord que, dès que les stipulations relatives au rachat du réseau de la Haute-Italie seront entrées en vigueur, il aura pleinement satisfait aux dispositions de l'article XII, § 1, du traité de paix et d'amitié signé à Vienne le 3 octobre 1866 entre Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur et Roi.

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes déclarent en même temps, qu'avec l'entrée en vigueur des contrats de Bâle et de Vienne, la séparation des deux réseaux italien et austro-hongrois sera complète, et que toutes les questions prévues aux articles X, § 5, XI et XII, § 2, du traité de paix signé à Vienne le 3 octobre 1866, seront définitivement réglées pour ce qui regarde les rapports mutuels entre ces deux réseaux.

Art. 3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à favoriser dans leurs territoires respectifs l'établissement des voies ferrées devant servir à relier directement entre eux les réseaux italiens et austrohongrois, à condition toutefois que les lignes à concéder ne grèvent d'aucune façon les finances de l'État.

Il est bien entendu qu'on se réserve de déterminer d'un commun accord le tracé général, ainsi que les points de jonction de ces lignes.

Art. 4. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes, et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne en double expédition le vingt-neuf février de l'an de grâce mil huit cent soixante-seize.

QUINTINO SELLA. ANDRASSY.

(1) L'art. 33 citato è così concepito nel testo italiano: «Il presente contratto sarà comunicato al Governo austriaco, e sottoposto alla sua approvazione per servir di base alla separazione delle due reti ».

(2) Questi due contratti pubblicati, colla legge del 29 giugno 1876 che li ha approvati, nella Gazz. Uff. Italiana del 30 giugno 1876, e negli Atti del Governo sotto il n. 3181, si omettono in questo volume di Convenzioni internazionali.

DÉCLARATION.

A la demande du Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur et Roi s'empresse de déclarer que l'annexion des contrats de Bâle et Vienne, dont il est question au § 3 de l'article 1er du traité de ce jour, ne se rattache qu'au paiement de l'annuité stipulée en faveur de la Société des chemins de fer Sud-autrichiens, ainsi qu'aux créances de la dite Société mentionnées dans les contrats précités, une fois que ces créances seront liquidées.

Vienne le 29 février 1876.

ANDRASSY.

SEZIONE II.

I.

ITALIA E FRANCIA.

Trattato fra la Sardegna e la Francia relativo alla riunione della Savoia e del Circondario di Nizza alla Francia (Torino, 24 marzo 1860).

Au nom de la Trés-sainte et indivisible Trinitė!

S. M. l'Empereur des Français ayant exposé les considérations qui, par suite des changements survenus dans les rapports territoriaux entre la Sardaigne et la France, lui faisaient désirer la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France, et S. M. le Roi de Sardaigne s'étant montré disposé à y acquiescer, leurs dites Majestés ont décidé de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir... (seguono i loro nomi e titoli), lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I. S. M. le Roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France, et renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs en faveur de S. M. l'Empereur des Français à ses droits et titres sur lesdits territoires. Il est entendu entre leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations, et que les Gouvernements du Roi de Sardaigne et de l'Empereur des Français se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater les manifestations de cette volonté.

II. Il est également entendu que S. M. le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles

Au col du Grand Mont-Cenis la frontière sera tracée suivant la ligne de partage des eaux. L'auberge de la Ramasse marque un point de cette ligne en restant du côté de la France. Une borne sera placée à l'angle sud-est de cette maison. A droite et à gauche de la route, des bornes seront élevées indiquant visiblement la frontière jusqu'au sommet des montagnes qui dominent le col et qu'on appelle Lou Lioun à l'est, et la Ture à l'ouest. Ces bornes seront au nombre de 4 à l'est et 2 à l'ouest, et placées comme l'indique le croquis ci-annexé sous le n. 4 (B).

Au col du Petit Mont-Cenis la ligne de partage des eaux sera aussi la ligne de démarcation entre les deux Etats. Le hameau de Coulour, habité l'été seulement, est situé sur le col méme. Au centre des quatres maisons qui le composent se trouve tout près et à l'ouest du chemin un mamelon dont le sommet est un point de la ligne de séparation des eaux (borne). A droite et à gauche la ligne de démarcation remonte jusqu'au sommet des montagnes qui dominent le col; elles portent le nom de Rocher des Lacs à l'est, et Belle Combe à l'ouest. Les bornes, au nombre de trois de chaque côté du chemin, sont placées comme l'indique le croquis ci-annexé sous le n. 4 (C). D'autres cols ou passages plus ou moins praticables existent entre le Duché de Savoie et le Piémont. Des bornes y seront placées partout où il sera jugé nécessaire.

Art. 2.

Du côté de l'Arrondissement de Nice la frontière entre les deux Etats sera la suivante :

De l'Enchastraye à la cime de Collalunga la crête des Alpes. Des bornes seront placées au cols et passages suivant la ligne de séparation des eaux. De la cime de Collalunga la ligne de démarcation suivra la crête qui s'en détache vers le sud ainsi que le petit vallon qui se trouve dans cette même direction jusqu'à la rencontre avec le chemin de St-Etienne à Collalunga (borne). De là elle ira en ligne droite à la pointe occidentale de Lous Cloutas (borne), puis à Serriera del Camp (borne) en traversant la gorge du Cloutas en ligne droite. De la borne de Serriera del Camp elle suivra la ligne de partage des eaux, et, passant par la serre del Terrassier, les rochers du Crest qui le terminent, près de la maison dite Lou Stalet qui reste du côté de la France et sur le Coulet, où une borne sera placée, elle ira aboutir au confluent de la Guercia et du Castiglione.

Entre la borne del Camp et l'origine du Serre del Terrassier il sera placé deux bornes, comme l'indique le dessin ci-joint. Annexe n. 5.

Au confluent de la Guercia et du Castiglione sont deux gros rochers, sur lesquels sera marquée la ligne frontière. De ces rochers elle remontera par la crête abrupte de Serre de Vial jusqu'au petit col (borne) compris entre Testa de Bellaurout et cime de Cialance, rejoindra cette dernière cime et descendra jusqu'à la Tinéa par le torrent nommé Pusé vers sa source, et vallon du Buona Nuence dans la partie inférieur de

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