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roi de Danemarck assemble ou assemblera pendant la présente guerre en Allemagne, n'agiront ni directement ni indirectement en faveur des rois d'Angleterre, électeur d'Hanovre, et de Prusse, électeur de Brandebourg, et de leurs alliés, ni contre l'Impératrice - Reine, le Roi très-chrétien et leurs alliés."

"En foi de quoi le soussigné ministre plénipotentiaire de S. M. l'Impératrice-Reine d'Hongrie et Bohème, a signé la présente déclaration, et y a fait apposer le cachet de ses armes."

"Fait à Copenhague, le vingtième jour du mois d'octobre mil sept cent cinquante-huit,”

Signé

L. S. COMTE DIETRICHSTEIN,

"Nos MARIA THERESIA, Romanorum Imperatrix, Hungariæ & Bohemia Regina, &c. &c. &c. Quum præfentis rerum ftatus intuitu chriftianiffimum Galliarum Regem inter & Daniæ ac Norwegiæ Regem, die quarta maii anni currentis, Hafniæ conventio quædam, adjecto articulo feparato & fecreto, conclusa & fignata fuit tenoris fequentis:"

Inferta eft conventio.

"Quumque alte fatæ partes pacifcentes a nobis amice requifiverint, ut fidejuffionem (vulgo guarantiam) eorum, quæ in ifta conventione fibi invicem ftipulatæ funt, præftare non detrectemus; hinc nos, perpenfa ejufdem utilitate, amicæ huic requifitioni lubentiffime deferentes, vigore præfentium, petitam fidejuffionem

omni, quo fieri poteft, meliori modo ac forma in nos fufcipimus, verboque Cæfareo, Regio et archiducali pollicemur, nos nihil ommiffuras fore, quo omnes iftius conventionis articuli, quantum penes nos erit, religiofe executioni mandentur, in quorum omnium, &c. &c. "

S. M. impériale considérant que le but de ce traité ne tend qu'à avancer la fin de la présente guerre, en l'empêchant de s'étendre plus avant dans la basse Saxe, et qu'à pourvoir au maintien de la tranquillité dans cette partie du nord de l'Allemagne pour l'avenir, objets qui ne tiennent pas moins à cœur à S. M. impériale qu'à Leurs Majestés les rois de France et de Danemarck, et à S. M. l'Impératrice - Reine, a résolu de prendre part aux engagemens auxquels Leurs dites Majestés l'ont conjointement et solemnellement invitée : c'est pourquoi S. M. impériale a autorisé son chancelier sénateur, conseiller privé actuel, lieutenant des gardes du corps, chambellan actuel et chevalier des ordres de St. André, des aigles blanc et noir, de St. Alexandre Newsky et de sainte Anne, MICHEL COMTE DE WORONZOW, et son lieutenant général de ses armées, son chambellan actuel, curateur de l'université de Moscou et de l'académie des beaux-arts, chevalier des ordres de l'aigle blanc, de St. Alexandre Newsky et de sainte Anne, IWAN DE SCHOUWALOFF, à traiter sur son accession audit traité de Copenhague du quatre mai mil sept cent cinquante-huit, et aux pièces y annexées, avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. T. C. auprès de S. M. impériale de toutes les Russies, le lieutenant général des armées du Roi, inspecteur général de sa cavalerie et de ses dragons, chevalier de ses ordres et de celui de S. M. sicilienne grand et premier écuyer de Madame de France, PAUL

GALLUCCIO L'HOSPITAL, marquis de Châteauneuf sur Cher, avec le chambellan actuel de S. M. danoise, et son envoyé extraordinaire à la cour de S. M. impériale de toutes les Russies, ADOLPHE-SIEGFRIED VON DER OSTEN, tous munis à cet effet des pleins-pouvoirs nécessaires. Lesquels plénipotentiaires, après s'être dûment concertés ensemble, sont convenus que S. M. impériale de toutes les Russies accède par le présent acte au traité du quatre mai mil sept cent cinquante-huit et à scs articles séparés ci-dessus insérés, tels qu'ils ont été éclaircis par la déclaration signée par le comte de Dietrichstein; bien entendu cependant que la présente accession ne sauroit aucunement préjudicier aux droits et prétentions de son altesse impériale monseigneur le grand-duc de Russie, comme duc d'Holstein, ni, en cas de non-réussite de la négociation, pour l'échange gratuit ou autre de sa part du Holstein contre les comtés d'Oldembourg et de Delmenhorst, laquelle cependant S. M. impériale appuyera par ses bons offices de son mieux; que l'équivalent promis à S. M. danoise ne pourra être pris ni sur les possessions de l'Empire russe, ni sur celles de son altesse Impériale, comme duc régnant d'Holstein, ni aux dépens d'aucun des alliés de S. M. impériale. De l'autre côté, Leurs Majestés très-chrétienne et danoise, acceptant par ce même acte l'accession de S. M. impériale, et la reconnoissant pour partie principale contractante, promettent d'avance, en cas de réussite de la négociation pour l'échange gratuit de la partie du Holstein qui appartient à son altesse impériale contre les comtés d'Oldembourg et de Delmenhorst, d'observer et de faire observer religieusement le traité qui seroit conclu alors pour l'accommodement définitif de son altesse impériale avec S. M. danoise, Leurs M. T. C. et

l'Impératrice - Reine s'engageant dès à présent à le garantir formellement, conjointement avec S. M. impériale. Les ratifications sur cet acte d'accession et d'acceptation seront fournies et échangées ici à St. Pétersbourg, dans l'espace de deux mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous plénipotentiaires ci-dessus spécifiés avons signé le présent acte en vertu de nos pleins - pouvoirs, et le fait munir des cachets de nos armes. Fait à St. Pétersbourg, le dixième jour de mars mil sept cent soixante.

L.S. PAUL GALLUCCIO L'HOSPITAL.

L.S. MICHEL COMTE DE WORONZOW.

L.S JEAN DE SCHOUVALLOW.

L.SOSTEN.

1760, 9 Juin.

CONVENTION PROVISOIRE signée à Bouquenom entre la France et le prince de Nassau-Saarbruck, pour fixer les limites et échanges entre la Lorraine et le comté de Saarwerden, du 9 Juin 1760.

Nous JOSEPH MATHIS, licencié ès lois, conseiller du

Roi, et son commissaire pour le réglement des limites de la frontière, autorisé de la part de Sa Majesté, et nous CHARLES-LAURENTZ STOUTZ, conseiller de M'. le prince de Nassau-Saarbruck, et son commissaire autorisé pareillement de sa part pour dresser conjointement la présente convention, à l'effet

1o. de terminer définitivement les anciennes contestations qui subsistent depuis près de deux siècles et demi, tant sur le fonds du comté de Saarwerden et la vouerie de Herbitzheim, que sur une partie des villages et lieux qui les composent, lesquelles contestations depuis ce tems n'ont pu trouver de fin, nonobstant les différentes commissions impériales, et celles décernées par les maisons de Lorraine et de Nassau;

2o. pour convenir des échanges nécessaires à faire des endroits qui se trouvent enclavés, soit par indivis ou autrement, dans l'une ou l'autre souveraineté, ces

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