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même forme de payement, intérêts et monnoie, le cas arrivant où s'effectueroit la réversion de la partie du Plaisantin, sans chercher à en éluder ou retarder l'exécution sous le prétexte d'aucune dette présenté ou future de la couronne de France envers celle de Sar daigne, ni pour aucun autre motif. S. M. catholique déclare que cette restitution du roi de Sardaigne se fera en totalité à la France; mais S. M. T. C. promet • et s'oblige, pour elle et ses successeurs, à ce que la France restitue alors à l'Espagne, de la même manière et dans les mêmes termes stipulés dans la convention signée aujourd'hui entre les cours de France et de Turin, (de laquelle convention on joindra ciaprès une copie authentique), le capital qu'elle lui aura remis actuellement, comme étant la moitié de son déboursé au roi de Sardaigne, et qu'elle ne cherchera à éluder ou à différer l'accomplissement de cette obligation sous le prétexte d'autres dettes, ni pour aucun autre motif étranger à l'affaire présente.

ARTICLE I I I.

Leurs MM. T. C. et catholique se donnent parole réciproquement, tant pour elles que pour tous leurs successeurs, de ne point traiter de l'objet de la réversion du Plaisantin, ni de consentir à aucune mesure tendante directement à la faire effectuer, si ce n'est d'un commun accord, et les deux monarques de France et d'Espagne étant remboursés de leurs avances, aux termes de la convention signée ce jour par les ministres plénipotentiaires des trois cours de France, d'Espagne et de Sardaigne.

Le présent accord sera ratifié par S. M. T. C. et par S. M. catholique, et les ratifications en seront

échangées dans l'espace d'un mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi nous ministres plénipotentiaires de Leurs MM. T. C. et catholique avons signé, en vertu de nos pleins-pouvoirs respectifs, la présente convention, et y avons fait apposer les cachets de

nos armes.

Fait à Versailles, ce 10 Juin de l'année 1763.

L.S. LE DUC DE CHOISEUL.

L.S GRIMALDI. ·

1764, 16 Janvier.

TRAITÉ DE PAIX

de la France avec le Dey et la Régence d'Alger, arrété le 16 Janvier 1764 a.

ARTICLE I.

L'an de l'Hégire 1177 et le 12 de la lune de Régeh,

(ce qui revient au 16 janvier 1764), il a été cónvenu entre M'. LOUIS DE FABRY, chevalier de l'ordre royal et militaire de St. Louis, capitaine de vaisseau, major des armées navales, commandant l'escadre de l'empereur de France mouillée actuellement en cette rade, muni des pouvoirs de Sa Majesté impériale pour terminer les différens survenus avec la régence d'Alger, et le seigneur ALY DEY PACHA, DIVAN ET MILICE D'ALGER; savoir, que tous les griefs antécédens, survenus entre les deux nations, sont oubliés de part et d'autre: au moyen de quoi ledit S'. chevalier de Fabry, au nom de l'empereur de France, et le Divan, au nom de la milice, n'auront plus rien à s'entredemander.

ARTICLE I I.

Que les corsaires d'Alger venant à rencontrer en mer des bâtimens françois, et se faisant réciproquement

a Ce traité n'a été donné que par extrait et vicieusc ment par DE MARTENS, au tome IV de son recueil, p. 40.

du mal, contre ce qui est porté par le traité, on examinera si c'est le François ou l'Algérien qui a tort; et après avoir vérifié les faits, si c'est l'Algérien qui soit coupable, le Dey d'Alger promet de le faire châtier rigoureusement pour l'exemple; et si c'est le François, il sera remis entre les mains du consul de France, qui sera pareillement obligé de le faire châtier.

ARTICLE III.

Que, survenant quelques discussions entre l'empereur de France et la régence d'Alger, et dans le cas même où il y auroit rupture, ce qu'à Dieu ne plaise, il y aura trois mois de terme pour que tous les François résidens dans le royaume d'Alger puissent se retirer avec leurs biens, marchandises et effets.

ARTICLE IV.

Qu'en cas de rencontre entre les corsaires d'Alger et les bâtimens françois, et dans le cas même où il y auroit eu combat, la régence d'Alger ne s'en formali¬ sera pas, et ne pourra, pour cause desdits combats, faire aucun mal aux François résidens à Alger, non plus qu'à ceux de la compagnie d'Afrique, promettant ladite régence de ne jamais plusmal traiter lesdits François, mais de châtier ceux des siens qui auront tort.

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Que les corsaires de Maroc conduisant des bâtimens françois dans le port d'Alger, nc pourront les y vendre, et seront tenus d'en partir dans les vingtquatre heures.

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Que, dans le cas où les corsaires algériens rencontreroient en mer des bâtimens françois, et que par méprise ils se canonneroient, tireroient de la mousqueterie l'un contre l'autre, et que lesdits corsaires ameneroient lesdits bâtimens françois à Alger, en supposant même qu'il y eût des morts, on se contentera d'examiner qui, du capitaine françois ou algérien, a tort, pour châtier rigoureusement le coupable; savoir, l'Algérien par le Dey, et le François par la cour de France, en remettant ledit capitaine entre les mains du consul de France, ainsi que son bâtiment et sa . cargaison.

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Que, lorsque les corsaires algériens ameneront quelque bâtiment qui aura été abandonné par la crainte des Salletins, et que le consul de France en demandera le séquestre, sur quelque indice qu'il pourroit être françois, ledit séquestre lui sera accordé, et le bâtiment lui sera rendu, si, sur les nouvelles qu'il aura de France, il est reconnu pour françois.

Collationné à l'original, à Alger, le 16 janv. 1764.

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