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1756, 14 Août.

TRAITÉ DE SUBSIDES

entre la France et la république de Gênes, pour conserver l'isle de Corse sous la domination génoise, du 14 Août 1756.

Au nom de la très-sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il.

Depuis le commencement de la rébellion qui s'est

élevée en Corse, S. M. T. C. a constamment fait éprouver à la sérénissime république de Gênes les effets de son affection, et lui a fourni des secours de troupes et d'argent, dans la vue de faire rentrer les rebelles de cette isle sous l'obéissance de la République. S. M. toujours animée des mêmes sentimens de bienveillance pour la sérénissime République, et ayant également à cœur de faire cesser les troubles intérieurs qui agitent la Corse, a jugé devoir prendre, de concert avec la République, des mesures encore plus efficaces pour parvenir à l'objet que S. M. s'est toujours proposé, de maintenir l'isle de Corse sous la domination de la sérénissime République, qui, depuis plusieurs siècles, en possède légitimement la souveraineté.

En conséquence, S. M. T. C. a nommé et muni de * son plein-pouvoir le seigneur ANTOINE-LOUIS ROUILLE, CHEVALIER, COMTE DE JOVY ET DE FONTAINE-GUERIN, conseiller en tous ses conseils, ministre et secrétaire d'état et de ses commandemens et finances, commandeur et grand trésorier de ses ordres; et la sérénissime république de Gênes a pareillement nommé et muni de son plein-pouvoir le sieur AUGUSTIN-PAUL-DOMINIQUE SORBA, noble gênois, et son ministre plénipotentiaire auprès du Roi: lesquels ministres plénipotentiaires, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans.

ARTICLE I.

Le subside que S. M. T. C. a accordé à la sérénissime République par la convention du 1 avril 1755, sera continué pendant toute la durée de la présente guerre entre la France et l'Angleterre, aux clauses et conditions énoncées dans ladite convention; et S. M. s'engage à continuer après la paix de fournir le même subside à la République, pendant l'espace de six ans, aux mêmes clauses et conditions.

La République s'engage de son côté à former et à prendre à son service, dans le terme de six mois, à compter du jour de la signature du présent traité, un régiment suisse, qui sera employé, préférablement à ses autres troupes, dans la garnison des places de l'isle de Corse; et ladite République promet d'entretenir ce régiment après la paix, pendant la durée du subside stipulé par le présent article.

ARTICLE I I.

Le subside extraordinaire de six cent mille livres que S. M. T. C. a accordé à la sérénissime République, à commencer du 1 avril dernier”, qui a eu lieu jusqu'au de ce mois, sera augmenté, à compter dudit jour premier de ce mois, de six cent autres mille livres seulement pour la première année, et de trois cent mille livres seulement pour les années suivantes, pendant la durée de la présente guerre et le séjour des troupes du Roi en Corse; et tant ce subside, que celui dont il est fait mention dans l'article précédent, seront payés au ministre de la République, ou à tel autre qu'elle voudra commettre, à raison de cent cinquante mille livres par mois pendant la première année, et de cent vingt-cinq mille par mois pendant les années suivantes, aux conditions qui seront spécifiées dans la suite du présent traité.

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S. M. T. C. ayant égard aux représentations qui lui ont été faites par la sérénissime république de Gênes, veut bien lui promettre de lui fournir en cas de besoin, et suivant qu'il en sera convenu dans le tems, l'artillerie et les munitions de guerre qui seront jugées nécessaires pour la sûreté des places que la République possède dans le continent, après que S. M. se sera fait rendre compte de l'état de ces places.

ARTICLE IV.

Dans le cas où S. M. jugeroit convenable pour l'intérêt réciproque, que la République armât quelques

vaisseaux ou frégates de guerre, S. M. s'engage à contribuer à cet armement par des sommes qu'elle fournira, ainsi qu'il en sera convenu alors, et conformément à ce qui se pratique en France par rapport à des armemens semblables.

ARTICLE V.

Le motif et le but du présent traité étant principalement de conserver l'isle de Corse sous la domination de la sérénissime République, il est convenu que S. M. fera passer en Corse le nombre de troupes françoises que S. M. jugera être nécessaire pour remplir cet objet et pour la sûreté et le repos de l'isle; et S. M. s'engage à les rappeler à la première réquisition de la République, immédiatement après le rétablissement de la paix, sans les y laisser pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit.

ARTICLE VI.

Ces troupes devant être uniquement destinées à la défense de l'isle, elles se conduiront, relativement à la présente guerre, suivant les principes de la neutralité que la République est résolue d'observer entre les puissances belligérantes.

ARTICLE VII.

Les troupes de S. M. T. C. seront admises dans les forteresses de St. Florent, de Calvi et d'Ajaccio, d'où les troupes de la sérénissime République sortiront pour remettre lesdites places à la garde des troupes françoises, auxquelles on remettra pareillement les

tours et autres postes qui sont actuellement occupés par des détachemens gênois, tirés des garnisons de ces trois places.

ARTICLE VIII.

Il sera dressé des inventaires par des commissaires respectifs, tant de l'artillerie que des munitions de guerre et de bouche qui se trouveront dans lesdites places, quand les troupes de S. M. T. C. y entreront; et lorsqu'elles en sortiront, cette artillerie et munitions seront remises à la République dans les mêmes qualités et quantités.

ARTICLE IX.

La sérénissime République fera fournir gratuitement, dans lesdites places, le logement nécessaire pour les officiers et soldats des troupes de S. M. T. C., et des emplacemens convenables pour les magasins et les hôpitaux. La République leur fera fournir de plus, mais en payant, le bois de chauffage, la paille, l'huile, la chandelle, les bois de lits et autres fournitures, dont lesdites troupes pourront avoir besoin dans les lieux où elles se trouveront.

ARTICLE X.

Les commandans des troupes de S. M., tant dans les trois places ci-dessus mentionnées, que dans quelque autre endroit de l'isle qu'elles se trouvent, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, se mêler ni par eux-mêmes, ni par les officiers qui seront à leurs ordres, ni par aucune publication, ordonnance

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