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Teneur des Commissions.

Lovis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre: A notre cher et bien-amé le sieur FABRY, chevalier de notre ordre royal de St. Michel, et subdélégué de l'intendance en notre ville et pays de Gex. SALUT. Sur ce qui nous auroit été représenté que les bornes reconnues et constatées dans les procès verbaux de limites dressés en 1750, 1752 et 1761, par nos commissaires et ceux du louable canton de Berne, sont placées à des distances trop éloignées depuis le lac de Genève jusqu'au pied du Mont-Jura; et que, pour éviter tout inconvénient opposé à la bonne intelligence que nous voulons maintenir entre nous et ledit louable canton, il seroit nécessaire de nommer des commissaires respectifs, chargés de mettre la ligne de limitation dans le degré d'évidence capable d'empêcher désormais toute violation de territoire de part ou d'autre, à quoi ledit louable canton étoit déterminé à concourir. A ces causes, nous vous avons ordonné, commis et député, et par ces présentes signées de notre main, vous ordonnons, commettons et dépulons, pour, de concert avec les commissaires qui seront nommés à cet effet par ledit louable canton, faire planter de nouvelles bornes en supplément dans les endroits où celles qui existent sont trop éloignées, depuis le lac de Genève jusqu'au pied du Mont-Jura, surtout dans les lieux qui, par leur situation et leur nature, forment des points essentiels de limitation, tels que les croisées de chemins et les bords de la rivière de Versoix; vous donnant à cet effet tout pouvoir, commission et mandement spécial: Car tel est notre

plaisir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel secret à ces présentes.

Donné à Versailles, le dix-huitième jour du mois de février, l'an de grace mil sept cent soixantequatorze, et de notre règne le cinquante-neuvième.

Signé

L.S. LOUIS.

Et plus bas

Par le Roi

Signé LE DUC D'AIGUILLON.

Nous ladvoyer et conseil de la ville et républi que de Berne, savoir faisons par les présentes, qu'étant convenus avec Sa Majesté très-chrétienne de faire planter des entre-bornes entre le pays de Gex et notre bailliage de Nyon, dès le lac de Genève jusqu'au pied du Mont-Jura, afin de prévenir tout mésentendu qui pourroit résulter entre les sujets réciproques, par la trop grande distance des bornes d'états actuels, et que les limites des deux états soient d'autant mieux connues; à quel effet Sa dite Majesté très-chrétienne auroit conféré au sieur Fabry, subdélégué dudit pays de Gex, les ordres et instructions nécessaires à ce sujet. Nous, de notre part, avons de même commis et établi à cet effet nos chers et bien-amés NICOLAS - EMMANUEL WILLADING, bailli de Nyon, et JEAN-ALBERT STEIGUER, commissaire général, tous les deux de notre

grand conseil, auxquels avons donné plein-pouvoirde se rencontrer avec ledit sieur Fabry, au jour et à l'endroit dont ils conviendront, et de procéder, de concert avec lui et en notre nom, pour ensuite et en explication des procès verbaux de limites faits en 1750, 1752 et 1761, faire planter de nouvelles bornes de séparation, dès le lac de Genève jusqu'au pied du Mont - Jura, aux sépara tions des chemins et le long de la Versoix, de même que partout où cela sera trouvé nécessaire, afin que les limites de souveraineté de ces contrées soient parfaitement connues d'un chacun; de faire lever de cette ligne entière un plan géométrique, sur lequel devra être marqué exactement l'emplacement et les distances de chaque nouvelle borne qui sera plantée; de faire dresser du tout un procès verbal complet à double, et de le signer, sous réserve de notre approbation et ratification. En foi de quoi nous avons fait munir la présente patente du fceau de notre République.

Donné le vingt-huit avril mil sept cent soixantequatorze.

L.S.)

Nous, ayant agréable tout ce qui est contenu audit procès verbal, avons icelui agréé, approuvé et ratifié; approuvons, agréons et ratifions par ces présentes signées de notre main: promettant, en foi et parole de Roi, de l'entretenir et faire garder et observer selon sa forme et teneur, sans y contrevenir

ni souffrir qu'il y soit contrevenu. Car tel est notre plaisir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel secret à cesdites présentes.

Donné à Versailles, le neuf avril mil sept cent soixante-quinze, et de notre règne le premier.

Signé LOUIS.

Et plus bas

Par le Roi

Signé DE VERGENNES.

1776, 9 Février.

TRAITÉ DE LIMITES

entre l'Autriche et la Pologne, signé à Varsovie 9 Février 1776.

te

ARTICLE I.

Quoique le traité de cession conclu en 1773 ait

désigné les limites des pays cédés à S. M. l'ImpératriceReine au delà du Bug, par les limites mêmes de la Russie rouge, faisant aussi les limites de la Volhynie et de la Podolie, Sa dite Majesté cède à Sa Majesté le Roi et la république de Pologne ce qu'elle a possédé jusqu'ici en vertu dudit traité sur la rivière droite du Bug, depuis Uscilug ou Rosyampol, jusqu'à la sortie de cette rivière des confins de la Galicie, de manière que le Bug formera désormais une frontière naturelle depuis Holubek jusqu'au point où il quitte lesdits confins, entre les états de S. M. l'ImpératriceReine et ceux de S. M. le Roi et la république de Pologne; bien entendu que la propriété de toute la rivière dans cette partie, ensemble avec ses îles, demeurera à S. M. l'Impératrice-Reine, sauf les stipulations du dernier traité de commerce, quant à la libre

a Ce traité de limites, que MARTENS, au T. I. p. 479 de son recueil, n'a donné que par extrait, paroît ici en entier.

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