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navigation et passage, aussi bien que l'usage des moulins sur la rive droite, en tant que ces moulins ne porteront préjudice à la navigation ni endommageront la rive opposée. De plus, S. M. l'Impératrice'Reine cède à S. M. le Roi et la république de PologneTM tout le terrain depuis Muszyrowe jusqu'à Gontord et ensuite les terrains entre Strumilere et Strojanow et entre ce dernier et Tartahow; le tout de la manière plus particulièrement désignée dans la carte des limites, signée par les plénipotentiaires respectifs des deux hautes parties contractantes, faisant partie de la présente convention, et en suivant l'explication de la note également signée jointe à ladite carte, contenant le détail précis des nouvelles limites des deux états.

ARTICLE II.

S. M. l'Impératrice-Reine consent en outre de déroger à la clause de l'article II du susdit traité, en vertu duquel elle possède les pays et districts y énoncés avec leurs appartenances, et cède à S. M. le Roi et la république de Pologne tout le terrain entre les limites actuelles et une ligne tirée du lieu Zamosc sur Woyslavice au Bug, en suivant les limites de la starostie de Dubienza jusqu'à cette rivière, se réglant sur ce qui se trouve distinctement marqué sur ladite carte et spécifié dans la note y jointe.

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Pareillement du côté de la Vistule les limites désignées par le traité au-delà du confluent du San et fixées en conséquence à Kozin seront réculées jusqu'à Popowice ou à ses environs, selon la restriction de

la note susdite, et de là jusqu'à la rivière de Tanuz, d'où, en suivant cette même rivière jusqu'au point où elle traverse les limites du palatinat de Lublin et de là les limites mêmes de ce palatinat jusqu'à Podlesse, S. M. l'Impératrice cède à S. M. le Roi et la république de Pologne toute la partie du palatinat de Lublin contenue dans les bornes tracées distinctement dans la susdite carte, et déterminée amplement dans la note qui lui sert d'explication.

ARTICLE IV.

Finalement la ville de Casimir, vis-à-vis de Cracovie, dans une île formant la rive droite de la vieille Vistule, est aussi rendue par la présente convention à S. M. le Roi et la République de Pologne; et moyennant cette importante cession, S. M. l'Impératrice-Reine gardera avec la moitié du lit de la Vistule toutes les îles jusqu'aux nouvelles limites de la présente convention; sauf toujours la libre navigation de part et d'autre, selon qu'elle se trouve stipulée dans le dernier traité de commerce.

ARTICLE V.

Pour ne point gêner la liberté de la navigation sur les rivières qui restent ou deviennent limitrophes par le présent réglement de limites, on ne fera de part ni d'autre aucun ouvrage qui puisse y être contraire, en aucune façon, ni l'on n'entreprendra rien qui puisse détourner le cours des rivières ou endommager une des deux rives. En échange, il sera permis de construire d'un côté et de l'autre des ouvrages utiles uniquement pour la conservation des rives, et sans préjudice des rives opposées.

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Les ingénieurs nommés des deux parts se rendront au terminus a quo, c'est-à-dire aux frontières de la Silésie sur les bords de la Vistule, dans l'espace de six semaines, à compter de la date de la présente convention, pour régler et constater partout les limites. désignées ci-dessus, et en dresser conjointement la carte la plus exacte; de manière qu'à mesure qu'ils avanceront, et que les limites de S. M. l'Impératrice seront reculées, les terrains cédés seront effectivement rendus en toute propriété à S. M. le Roi et la république de Pologne. Quant aux revenus de ces mêmes pays cédés, il est convenu qu'ils seront bonifiés à Sa dite Majesté le Roi et la république de Pologne, du jour de la date de la présente convention; bien entendu que c'est sur le pied des revenus qui ont été perçus par la Pologne avant la prise de possession de 1772.

ARTICLE VII.

Au moyen des arrangemens stipulés par la présente convention pour l'affermissement à jamais inébranlable des possessions des deux états, et pour le maintien inviolable de leurs frontières, les hautes parties contractantes ne pourront rien prétendre ni demander à l'avenir de part ni d'autre, sous quelque titre ou prétexte que ce puisse être; et les cessions et échanges, portés par le réglement des limites, comprendront sans exception ni réserve tout droit de souveraineté, régal et autres qui peuvent concerner les choses cédées, tant pour le temporel que pour le spirituel; sans préjudice toutefois des articles séparés du traité de 1773.

En foi de quoi, tous les points et articles cidessus ayant été convenus et accordés de part et d'autre, lesdits plénipotentiaires, en vertu de leurs pleins-pouvoirs, ont arrêté la présente convention, dont les ratifications seront échangées à la future diète de Pologne, et l'ont souscrite de leurs noms en y faisant apposer les cachets de leurs armes.

Fait à Varsovie, le 9 février 1776.

Signé

LE BARON DE REWITZKY. MLODZICIWSKY.

1776, 6 Juillet.

CONVENTION

entre la France et le prince-évêque de Liège et son église, concernant un échange ultérieur, du 6 Juillet 1776; avec la ratification du Roi.

LOUIS,

Jovis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre: A tous ceux qui ces présentes lettres verront, SALUT. Comme notre cher et bien-amé le S'. CHARLES GRAVIER DE VERGENNES, chevalier " comte de Toulongeon, etc., conseiller en tous nos conseils, commandeur de nos ordres, notre ministre et secrétaire d'état et de nos commandemens et finances, auroit, en vertu du plein-pouvoir que nous lui avons donné, signé avec le S'. D'ARGET, conseiller intime de notre très-cher et bien-amé cousin, le princeévêque de Liège, et son ministre plénipotentiaire auprès de nous, pareillement muni de ses pouvoirs, des articles ultérieurs, relatifs à l'exécution parfaite des limites entre notre royaume et le pays de Liège; desquels articles la teneur s'ensuit.

Articles ultérieurs convenus entre S. M. T. C, et S. A. le prince-évêque de Liège et son église, et ajoutés au traité du 24 mai 1772, et aux articles postérieurs signés le 9 décembre 1773.

Le Roi ayant cédé, par l'article premier du traité du 24 mai 1772, au prince-évêque et à l'église de Liège,

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