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1786, 30 Janvier.

CONVENTION

entre la France et le Portugal, pour terminer le différend qui s'étoit élevé entre les deux monarchies sur la côte de Cabinde en Afrique, et pour fixer les limites du commerce françois sur cette côte; signée au Pardo, le 30 Janvier 1786.

Au nom de la très-sainte Trinité.

Les cours de France et de Portugal désirant que

les différends survenus entre leurs sujets respectifs sur la côte de Cabinde, qui fait partie de celle d'Afrique, concernant le trafic et le commerce libre qui s'y pratique par les uns et les autres, ne puissent troubler l'harmonie qui subsiste heureusement entre les deux souverains, après s'être mutuellement donné les marques les plus positives et les moins équivoques d'une amitié réciproque, et les assurances les plus fortes que leur intention, dans la construction ainsi que dans la démolition d'un fort élevé sur cette côte par ordre de la cour de Lisbonne, n'avoit nullement été de préjudicier à leurs droits respectifs, sont convenues, sous la médiation du Roi catholique, de former à ce sujet le présent acte de convention et déclaration;

à l'effet de quoi, le Roi très-chrétien a nommé pour son ministre plénipotentiaire S. E. M. LE DUC DE LA VAUGUYON, chevalier de ses ordres, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de S. M. catholique, et la Reine très-fidèle S. E. M'. LE MARQUIS DE LOURICAL, chevalier de l'ordre de la toison d'or, membre de son conseil, gentilhomme de sa chambre et son ambassadeur auprès du Roi catholique.

Conséquemment, en vertu des pleins-pouvoirs dont se trouvent munis les susdits ambassadeurs, le soussigné ambassadeur et ministre plénipotentiaire de S. M. très-fidèle déclare que la construction du fort élevé sur la côte de Cabinde n'a point été faite avec intention de troubler, affoiblir ou diminuer le droit que prétend avoir le Roi très-chrétien au commerce libre de ses sujets sur cette côte, ainsi qu'ils étoient accoutumés de le faire, et qu'en conséquence S. M. très-fidèle à donné, conformément à l'offre qu'elle en avoit faite, des ordres précis, et qu'elle renouvellera encore, pour que ses gouverneurs de terre, officiers de mer et autres ses sujets ne mettent directement ni indirectement le moindre obstacle, empêchement ou difficulté audit commerce; assurant que les préjudices quelconques qui ont été causés ou qui le seroient par quelques actes contraires que ce puisse être, seront réparés aussitôt qu'ils auront été justifiés ou déterminés.

Le soussigné ambassadeur et ministre plénipotentiaire de S. M. très-chrétienne accepte la déclaration ci-dessus exprimée, et déclare au nom du Roi, son 'maître, que l'expédition dont a été chargé Ma. de Montigny n'a point été faite avec intention de troubler, affoiblir ni diminuer les droits que la Reine

très-fidèle prétend avoir à la souveraineté de la côte de Cabinde comme faisant partie du royaume d'Angola, et qu'en conséquence S. M. très chrétienne donnera les ordres les plus précis pour que ses gouverneurs dans les isles, ses officiers de mer, ou autres ses sujets, ne mettent directement ni indirectement le moindre obstacle, empêchement ou, difficulté, soit avec les naturels du pays, soit d'une autre manière, à ladite souveraineté et à son exercice, assurant que les dommages qui seroient causés, par quelques actes contraires que ce soit, seront réparés, ainsi que ceux occasionnés par la démolition du fort, desquels le montant sera compensé avec les dédommagemens que devra la cour de Lisbonne; de sorte que la différence se trouvera payée par celle des deux cours qui se trouvera débitrice envers l'autre.

Le soussigné ambassadeur et plénipotentiaire de S. M. très-fidèle acceptant, comme il accepte effectivement la déclaration ci-dessus exprimée du plénipotentiaire de S. M. très-chrétienne, il a été convenu entre eux, en vertu de leurs pleins-pouvoirs et des ordres spécifiques de leurs cours, que pour le passé les dommages et préjudices qui doivent être bonifiés de part et d'autre, conformément à ce qui est énoncé dans les deux déclarations, seront tenus réciproquement pour compensés, cet objet demeurant terminé de manière qu'il ne puisse être fait de part ni d'autre aucune répétition, sous prétexte que le montant desdits dommages seroit plus ou moins considérable,. et que les sujets de l'une ou de l'autre des deux puissances ne puissent non plus faire, par quelque motif que ce soit, aucune réclamation à cet égard, ce qui est convenu et déclaré relativement aux dommages et

contraventions qui pourroient avoir lieu à l'avenir, demeurant dans sa force et vigueur.

En foi de quoi, et pour que la présente convention ait son plein et entier effet, et soit perpétuellement observée, lesdits plénipotentiaires l'ont signée et scellée du cachet de leurs armes.

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Après que la convention ci-dessus a été dressée et formellement conclue, le plénipotentiaire de S. M. très-fidèle a témoigné que l'intention et le désir de cette souveraine étoit de déterminer l'extension et les limites que devoit avoir le commerce françois sur les côtes d'Angola, afin d'éviter de nouvelles contestations à ce sujet, en proposant qu'il ne pût jamais s'étendre vers le sud au delà du fleuve Zayre et du cap Padron, et le plénipotentiaire de S. M. très-chrétienne ayant répondu, en vertu des pouvoirs de sa cour, que le commerce des François dans ces parages ne devoit pas être plus limité que celui des Anglois et des Hollandois, qui étendoient le leur jusqu'à la rivière d'Ambris et à Mossula, le plénipotentiaire de S. M. très-fidèle a déclaré et déclare que cette souveraine possède au sud du fleuve Zayre, 'non-seulement sur la côte d'Angola, mais encore dans l'intérieur du pays à l'est-nord-est de Congo, et en s'étendant vers l'est jusqu'à Casange, et vers le sud jusqu'à l'extrémité de

Benguella, plusieurs districts et capitaineries régis par des gouverneurs dépendans du gouverneur général d'Angola, plusieurs paroisses et présides militaires avec garnison de troupes, et plusieurs villages et aldées habités par des blancs, métis et noirs, qui font un commerce habituel avec les nations barbares, et dont la souveraineté et propriété appartient exclusivement à la couronne de Portugal; à raison de quoi la Reine très-fidèle n'entend ni ne peut permettre ni réconnoître aucun droit des autres nations au trafic et commerce sur ladite côte d'Angola, si ce n'est dans la partie située au nord dudit fleuve Zayre, mais non depuis ce fleuve et le cap appelé Padron vers le sud, où ne doivent concourir que les sujets portugais, tenant pour furtif, clandestin et illicite tout autre commerce ou navigation quelconque qu'aient essayé d'y faire ou qu'y fassent quelques nations que ce puisse être, S. M. très-fidèle n'ayant jamais autorisé et n'ayant jamais consenti à un tel commerce, qu'elle n'autorisera et auquel elle ne consentira jamais, mais qu'elle troublera au contraire et auquel elle s'opposera; ce que déclare le soussigné plénipotentiaire, dans la vue de prévenir toutes les contestations qui, à raison de cette convention, pourroient s'élever sur les districts qu'embrasse ce commerce, qui doit être regardé comme borné au cap' Padron.

A la vue de cette déclaration, le plénipotentiaire de S. M. très-chrétienne est autorisé à déclarer, et déclare effectivement, que le Roi son maître, dont le système est fondé sur les principes les plus inviolables de justice et de modération, ne s'arroge pas le droit de contester ni de reconnoître les titres qu'expose la cour de Portugal à la propriété, souveraineté et

commerce

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