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Les demandes d'opium faites ainsi qu'il vient d'être dit, devront être adressées au Gouverneur Général à Calcutta, dans l'espace de trente jours après que l'époque des ventes aura été indiquée par la Gazette de Calcutta.

VII. Dans le cas où il serait mis des restrictions à l'exportation de salpêtre, les sujets de Sa Majesté Très Chrétienne, n'en auront pas moins la faculté d'exporter cet article jusqu'à la concurrence de dix-huit mille maunds.

VIII. Sa Majesté Très Chrétienne, dans la vue de conserver la bonne harmonie qui existe entre les deux nations, s'étant engagée par l'Article XII. du Traité conclu à Paris le 30 Mai, 1814, à n'élever aucun ouvrage de fortification dans les établissemens qui doivent Lui être restitués en vertu du dit Traité; et à n'y avoir que le nombre de troupes nécessaire pour y maintenir la police; de Son côté Sa Majesté Britannique, afin de donner toute sureté aux sujets de Sa Majesté Très Chrétienne résidant dans l'Inde, s'engage, si à une époque quelconque il survenait entre les hautes Parties Contractantes quelque sujet de mésintelligence ou une rupture (ce qu'à Dieu ne plaise), à ne point considérer ni traiter comme prisonniers de guerre, les personnes qui feront partie de l'administration civile des établissemens Français dans l'Inde, non plus que les officiers, sous-officiers, et soldats qui, aux termes du dit Traité, seront nécessaires pour maintenir la police dans les dits établissemens, et à leur accorder un délai de trois mois pour arranger leurs affaires personnelles, comme aussi à leur fournir les facilités nécessaires et les moyens de transport pour retourner en France avec leurs familles et leurs propriétés particulières.

Sa Majesté Britannique s'engage en outre à accorder aux sujets de Sa Majesté Très Chrétienne dans l'Inde, la permission d'y continuer leur résidence et leur commerce aussi long-tems qu'ils s'y conduiront paisiblement, et qu'ils ne feront rien contre les lois et les réglemens du Gouvernement.

Mais dans le cas où leur conduite les rendroit suspects, et où le Gouvernement Anglais jugerait nécessaire de leur ordonner de quitter l'Inde, il leur sera accordé à cet effet un délai de six mois pour se retirer avec leurs effets et leurs propriétés, soit en France, soit dans tel autre pays qu'ils choisiraient.

The requisitions of opium as aforesaid are to be addressed to the Governor General, at Calcutta, within thirty days after notice of the intended sale shall have been published in the Calcutta Gazette.

VII. In the event of any restriction being imposed upon the exportation of saltpetre, the subjects of His Most Christian Majesty shall nevertheless be allowed to export that article to the extent of 18,000 maunds.

VIII. His Most Christian Majesty, with the view of preserving the harmony subsisting between the two nations, having engaged by the twelfth Article of the Treaty concluded at Paris, on the 30th of May, 1814, not to erect any fortifications in the establishments to be restored to Him by the said Treaty, and to maintain no greater number of troops than may be necessary for the purposes of police; His Britannic Majesty on His part, in order to give every security to the subjects of His Most Christian Majesty residing in India, engages, if at any time there should arise between the high Contracting Parties any misunderstanding or rupture, (which God forbid), not to consider or treat as prisoners of war, those persons who belong to the civil establishments of His Most Christian Majesty in India, nor the officers, non-commissioned officers, or soldiers, who, according to the terms of the said Treaty, shall be necessary for the maintenance of the police in the said establishments, and to allow them to remain three months to settle their personal affairs, and also to grant them the necessary facilities and means of conveyance to France with their families and private property.

His Britannic Majesty further engages to permit the subjects of His Most Christian Majesty in India, to continue their residence and commerce so long as they shall conduct themselves peaceably, and shall do nothing contrary to the laws and regulations of the Government.

But in case their conduct should render them suspected, and the British Government should judge it necessary to order them to quit India, they shall be allowed the period of six months to retire with their effects and property to France, or to any other country they may choose.

Il est bien entendu en même tems que cette faveur ne sera pas étendu à ceux qui pourraient avoir agi contre les lois et les réglemens du Gouvernement Britannique.

IX. Tous les Européens, ou autres quelconques, contre qui il sera procédé en justice dans les limites des dits établissemens ou factories appartenant à Sa Majesté Très Chrétienne, pour des offenses commises ou des dettes contractées dans les dites limites, et qui prendront réfuge hors de ces mêmes limites, seront délivrés aux chefs des dits établissemens et factories; et tous les Européens ou autres quelconques contre qui il sera procédé en justice, hors des dites limites, et qui se réfugieront dans ces mêmes limites, seront délivrées par les chefs des dits établissemens et factories sur la demande qui en sera faite par le Gouvernement Anglais.

X. Afin de rendre la présente Convention permanente, les hautes Parties Contractantes s'engageant à n'apporter aucun changement aux Articles stipulés ci-dessus, sans le consentement mutuel de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et de Sa Majesté Très Chrétienne.

XI. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace d'un mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 7 Mars, l'an de Grâce, 1815.

(Signé)

(Signé)

BUCKINGHAMSHIRE, (L.S.) LE COMTE DE LA CHATRE,(L.S.)

TRAITÉ DÉFINITIF, entre la Grande Bretagne et la France. Signé à Paris le 20 Novembre, 1815.

EXTRAIT.

VII. Dans tous les pays qui changeront de Maîtres tant en vertu du présent Traité, que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels ou

At the same time it is to be understood, that this favour is not to be extended to those who may act contrary to the laws and regulations of the British Government.

IX. All Europeans and others whosoever, against whom judicial proceedings shall be instituted within the limits of the said settlements or factories belonging to His Most Christian Majesty, for offences committed, or for debts contracted within the said limits, and who shall take refuge out of the same, shall be delivered up to the chiefs of the said settlements and factories; and all Europeans and others whosoever, against whom judicial proceedings as aforesaid shall be instituted, without the said limits, and who shall take refuge within the same, shall be delivered up by the chiefs of the said settlements and factories, upon demand being made of them by the British Government.

X. For the purpose of rendering this agreement permanent, the high Contracting Parties hereby engage, that no alteration shall be made in the conditions and stipulations in the foregoing Articles, without the mutual consent of His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of His Most Christian Majesty.

XI. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London in the space of one month from the date hereof, or sooner if possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed it, and have thereunto affixed the seals of their arms.

Done at London this 7th day of March, in the year of our Lord, 1815.

Signed Signed BUCKINGHAMSHIRE, (L.S.) LE COMTE DE LA CHATRE, (L.S.)

DEFINITIVE TREATY between Great Britain and France. Signed at Paris, 20th November, 1815.

EXTRACT.

VII. In all countries which shall change Sovereigns, as well in virtue of the present Treaty, as of the arrangements which are to be made in consequence thereof, a period of six years from the

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étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

VIII. Toutes les dispositions du Traité de Paris, du 30 Mai, 1814, relatives aux pays cédés par ce Traité, s'appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent Traité.

IX. Les hautes Parties Contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des Articles 19 et suivans du Traité du 30 Mai, 1814, ainsi que des Articles Additionnels de ce Traité, signés entre la Grande Bretagne et la France, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces Articles, et ayant à cet effet déterminé, par deux Conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complette des Articles sus-mentionnés, les deux dites Conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent Traité, auront la même force et valeur que si-elles y étaient textuellement insérées.

X. Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que les ôtages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au Traité du 30 Mai, 1814, et qui n'auraient point encore été restitués.

XI. Le Traité de Paris, du 30 Mai, 1814, et l'Acte final du Congrès de Vienne, du 9 Juin, 1815, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent Traité.

XII. Le présent Traité, avec les Conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul Acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de Grâce, 1815.

Signé

CASTLEREAGH, (L.S.)
WELLINGTON, (L.S.)

Signé RICHELieu, (L.S.)

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