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quels trois mois lesdits Bouteroue et Guyon payeront l'intérest du prix d'iceux héritages à raison du denier dix-huict. Et si, pendant ledit temps, en faisant publier aux sièges et paroisses où lesdits héritages sont situez, par trois dimanches consécutifs, qu'ils seront prests de faire le payement d'iceux, il ne se trouve aucuns opposans à la délivrance des deniers, lors, en les délivrant aux possesseurs desdits héritages, lesdits Bouteroue et Guyon en demeureront déchargez envers tous autres, et pour quelques debtes et hypothèques que ce soit, tout ainsi que si lesdits héritages avoient estez décretez. Ils prendront telle quantité de terre qu'ils jugeront nécessaire à Briare, Montargis et autres lieux, pour faire des maisons, courts fermées et magazins pour la décharge, conservation et seureté des marchandises qui seront voiturées sur ledit canal. Et pour iceluy réparer avec plus de facilité, maintenir et conserver les levées, ils pourront encore prendre deux perches de terre de largeur de chacun costé dudit canal sur toute la longueur d'iceluy, en payant dans le temps et en la manière susdite. Prendront aussi, tant près dudit canal que loing d'iceluy, les terres qu'ils trouveront commodes pour faire des retenues d'eaues et estangs, ensemble des estangs déjà faits, en payant dans le temps et comme il est dit cydessus. Et où il s'en trouveroit dépendans de bénéfices ou communautez, les pourront aussi prendre en payant ausdites communautez le prix desdites terres et estangs, au dire de gens à ce cognoissans, et seront les sommes ausquelles se trouvera monter le prix desdits héritages desdites communautez, employées en acquisitions de terres qui leur tiendront lieu desdits héritages, jusques à ce que lesdits deniers ayent esté employez entièrement; payeront ausdites communautez l'intérest au de

nier dix-huict qui sera assigné tant sur le revenu dudit canal que sur les biens desdits entrepreneurs. Ils pourront prendre et destourner toutes les eaues qu'ils jugeront nécessaires pour ledit canal, soit rivières, fontaines, ruisseaux, estangs et autres, en dédommageans par chacun an les meusniers ou propriétaires des moulins et autres particuliers qui pourroient souffrir de la perte à cause du destournement des eaues ou diminutions d'icelles, selon qu'il sera estimé par experts; lequel dédommagement, s'il leur en eschet, ils seront tenus de venir recevoir pour chacun an au bureau qui sera estably pour la recepte du péage dont il sera parlé cy-après. Et où il sera besoin de construire des aqueducs pour faire passer les eaues d'une montagne ou éminence à une autre, ils le pourront faire, soit sur rivières, prairies ou autres héritages et chemins, en dédommageant de mesme sorte. Et pour lesdites eaues, tant retenues, comme il est dit cy-dessus, que courantes, pourront les faire passer par tous les endroits qu'ils jugeront plus commodes et où leur alignement les portera, en payant aux particuliers la valeur des terres, dans le temps, et ainsi qu'il est dit cy-devant. Ils feront tirer de la pierre, sable, couroy, gazons, et bastir fourneaux à chaux et à briques, en tous lieux qu'ils aviseront, et généralement se pourront servir des choses et matières qu'ils trouveront sur le lieu, propres, tant à la construction dudit canal et réparations nécessaires à ce qui est desjà fait que mesme à l'avenir, à mesure qu'il y aura des bresches. Pourront aussi prendre des terres sur le lieu, en dédommageant, au dire d'experts. Il leur sera loisible, pour faciliter la navigation, d'abattre et rehausser les ponts à Briare, Montargis et autres lieux; et seront les ponts qui seront rehaussez

faits de mesme matière, et meilleure, s'il est nécessaire; et quant une arche aura esté abatue, elle sera réédifiée auparavant qu'on en puisse abatre une autre. Si lesdits Bouterque et Guyon ne rendent lesdits ouvrages faits et parfaits dans les susdites quatre années, ils demeureront descheus du don que nous leur faisons par ces présentes. Estant nécessaire d'employer de notables sommes (1) pour creuser et continuer ledit canal en ce qui n'est pas encore fait, réparer les ruines survenues ès ouvrages faits ou commencez, et pour mettre à perfection un tel ouvrage, comme aussi pour entretenir ledit canal, estangs, ruisseaux, réservoirs d'eaues, aqueducs, levées et autres choses, par des réparations continuelles, entretenir nombre d'hommes aux escluses pour les ouvrir et fermer, remplir et vuider, nous avons, pour ces considérations, accordé et accordons ausdits Bouteroue et Guyon qu'ils perçoivent, eux, leurs hoirs, successeurs et ayans-cause, à perpétuité, un péage sur toutes les marchandises qui seront voiturées sur ledit canal, et cinq sols pour bateau, bascule ou train de bois, à l'ouverture de chacune des portes des escluses, tant dudit canal que de la rivière de Loing, depuis Montargis jusqu'à la Seine, sans que qui que ce soit s'en puisse prétendre exempt, révoquant pour ce regard toutes. exemptions et priviléges qui auroient esté cy-devant accordez, soit par nous, ou les Roys nos prédécesseurs, à quelques villes, communautez ou particuliers, sous

(1) Suivant des renseignements provenant de l'administration des pouts-et-chaussées, le canal de Briare aurait coûté 6,650,000 francs.

D'après M. de Pommeuse la dépense de sa construction se serait élevée à une somme qui doit être représentée par celle de 10,000,000 de francs, au cours actuel de notre monnaie.

couleur de foire franche ou autrement, pour quelque cause que ce soit. Ledit péage sera levé sur toutes les marchandises ainsi qu'il s'ensuit,

Sçavoir pour bled froment, seigle, méteil, orge, avoyne, bleds noirs, myl, pois, fèves, et générallement toutes sortes de grains qui seront voicturez sur ledit canal, sera payé par chacun muid, mesure d'Orléans, deux sols.

Pour toutes sortes de cuirs tannez, pelleterie, suifs, papier, cires, beurres, fromages, marrons, chastaignes, figues, amendes, avelines, capres, olives, citrons, poncires, limons, oranges, grenades, pommes, poires, raisins, pruneaux, et généralement toutes sortes de fruicts secs et autres;

Pour toutes sortes de fers, plombs, cuivres, estaings, quinquailles; toutes sortes d'estoffes de soye, draps d'or et d'argent, draps, serges, camelots, bourres, laines, cotons, chanvres, toiles, et généralement pour toutes sortes de marchandises en balles, quaisses, pacquets, pots, barils ou autrement, passant sur ledit canal, bien qu'elles ne soient cy-exprimées en destail, sera payé à raison de chacun cent pesant deux sols, les barils, pots, quaisses et cordages compris.

Pour chacun millier d'ardoise de toutes sortes, en compte et en nombre, douze sols.

Pour bois de fente appellé merrin ou traversin, pour chacun millier, vingt sols.

Pour chaque cent de bottes de lattes carrées à couvrir thuile, à cinquante lattes pour botte, douze sols six deniers.

Pour chacun cent de solives de deux toises de cinq à sept poulces, trois livres.

Et de tout le bois carré à la mesme raison de trois

livres, au compte des marchands, à revenir par supputation.

Pour ais de chesne de douze poulces de largeur et au-dessous, et un poulce et demy d'espois et au-dessous; ais de sappin et d'autre bois, aussi au-dessous d'un poulce et demy d'espois, pour chacun cent de toises, vingt sols.

Pour chacune corde de bois à brusler, cinq sols, et le bois appellé moule, à la mesme raison.

Pour peaux de veaux, chèvres, cabrons, moutons, brebis et boucs, à raison de dix sols pour chacun cent en nombre.

Pour peaux de boeufs, vaches et autres bestes aumailles, huict sols par douzaines.

Pour chacun cent de carpes et brochets sera payé à raison de vingt sols.

Pour chacun cent d'empoissonnement, appellé penard ou alevin, sera payé trois sols.

Pour chacune douzaine de verres, bouteilles de verre, toutes sortes de poterie, vaisselle de terre, sabots, pelles, arçons, boüettes de sapin et seilles, six deniers.

Pour chacun poinçon de vin, jauge d'Orléans, soit commun ou d'Espagne, muscat de Frontignac, Coindrieu et autres, toutes sortes d'huile, cidre, eaue-devie, miel, vinaigre, verjus et de toutes autres liqueurs, sera payé six sols, et pour les pipes et autres vaisseaux à proportion.

Pour le poinçon de cendre et terre à charbon, huict sols.

Pour les harans, morues et autres tels poissons, sera payé à raison de deux sols pour cent pesant, barils et pipes compris.

Lequel péage et cinq sols pour batteau, bascule ou

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