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train de bois, seront payez par les marchands à qui les marchandises appartiendront, sans que de chacun train de bois il soit payé plus de cinq sols à l'ouverture de chacune porte d'escluses, encores qu'iceux trains eussent trente toises de longueur, ny plus de deux sols six deniers à l'ouverture de chacune desdites portes pour bascule ou boutique à poisson n'ayans que sept toises de longueur. Nous leur avons accordé et accordons, en considération de l'importance de l'ouvrage qu'ils entreprennent, et afin que le public en reçoive d'autant plus d'utilité, et que le transport des marchandises par ledit canal ne soit interrompu par aucunes nouvelles impositions, que nous ny les Roys nos successeurs ne pourront imposer cy-après aucuns péages ny droicts quelconques sur les marchandises qui seront voicturées sur ledit canal, soit à l'entrée ou à la sortie d'iceluy, et ne payeront autre péage ou droicts, sur les rivières de Loire, Loing et Seine, que ceux qui se lèvent sur lesdites marchandises.

Comme ledit canal appartiendra ausdits Bouteroue et Guyon en propriété, autres ne pourront naviger et voicturer des marchandises sur iceluy que ceux qu'ils auront establis pour cet effect; ils mettront donc nombre suffisans de batteaux et de voicturiers sur ledit canal pour voicturer lesdites marchandises, et de flotteurs pour mener les trains de bois, bascule et poisson, et tout ce qui sera conduit sur ledit canal.

Mais d'autant que lesdits Bouteroue et Guyon voudroient peut-estre tirer si grand prix pour la voicture desdites marchandises, comme ils auroient droict de le prendre tel qu'ils aviseroient, ledit canal estant à eux en propriété, que le public n'en recevroit pas grand soulagement, nous voulons et entendons que lesdits

Bouteroue et Guyon prennent seulement pour droict de voicture desdites marchandises ce qui ensuit,

Sçavoir:

Pour chacun poinçon de vin à la jauge d'Orléans, quarante-cinq sols;

Pour chacun millier d'ardoises en compte et nombre, sçavoir de celle qui s'employe d'ordinaire à Paris, appelée carrée, soixante sols, et de celle appelée Roussenoire, attendu que le millier en poise deux de ladite ardoise carrée, six livres par millier, et des autres sortes d'ardoise à proportion;

Pour chacun cent pesant de toutes autres sortes de marchandises, dix sols, à la réserve de la vaisselle de fayence, bouteilles et verres, poteries, vaisselle de terre, boëtes de sapin et autres marchandises qui encombrent, pour lesquelles sera payé douze sols six deniers. pour cent pesant;

Pour chacune corde de bois flotté par eschayau ou en train, quatre livres dix sols;

Pour chacun cent de toises d'ais d'un poulce et demy d'espois et dix poulces de large, quatre livres dix sols;

Pour chacun cent de toises d'ais au-dessous d'un poulce d'espois, soit de chesne, sapin ou autres bois, quatre livres ;

Pour chacun cent de solives de deux toises de cinq à sept poulces, vingt-deux livres dix sols;

Et de tout le bois d'escarrissage à la mesme raison de vingt-deux livres dix sols, et du cent de solives au compte des marchands, à revenir par supputation;

Pour chacun cent de carpes ou brochets au dessous d'un pied, sept livres ;

Pour le cent de carpes d'un pied et au-dessus, dix livres ;

Pour le cent de brochets de douze poulces jusqu'à quinze, douze livres ;

Pour le cent de brochets de quinze poulces jusques à dix-huict, vingt-quatre livres (1).

Défendons très expressément ausdits Bouteroue et Guyon de rien prendre davantage sur lesdites marchandises que ledit péage, droicts d'escluses et de voiture, selon et ainsi qu'ils sont spécifiez cy-dessus. Voulons et nous plaist que, moyennant lesdits droicts de voiture qui leur seront payez à la raison susdite, ils soient tenus de faire conduire les marchandises depuis Briare jusques à Paris, sans qu'il soit rien diminué desdits droicts de voiture pour les marchandises que les marchands voudroient faire descharger par les chemins; comme aussi ne pourront lesdits Bouteroue et Guyon prendre plus grand droit pour celles qui seront données aux voituriers par eux commis pour les monter de Paris à Briare. Nous leur avons accordé et accordons de pouvoir establir sur ledit canal un ou plusieurs batteaux qui partiront un des jours de chacune semaine de Briare, pour conduire et voiturer des personnes jusques à Paris, et de Paris jusques à Briare, comme aussi ès villes qui sont entre Briare et Paris, dont ils percevront l'émolument provenant de la voiture des

(1) Ce tarif originaire n'a reçu encore aucune modification jusqu'à ce jour, ce qui prouve, comme l'observe M. Dutens, dans son Histoire de la Navigation intérieure, que l'activité de la navigation sur le canal de Briare a reçu un accroissement progressif. Le produit brut de ce canal, suivant le même auteur, ne s'élève pas à plus de 420,000 livres. En 1754, Pigauiol de la Force, dans sa nouvelle description de la France, n'évaluait ce produit qu'à 100,000 livres, faisant observer que ce produit était notablement diminué depuis que l'on avait creusé le canal d'Orléans.

dites personnes. Nous voulons ledit canal en toute son estendue, fonds et tréfonds d'iceluy, estre affranchy, comme par ces présentes nous l'affranchissons et exemptons, ensemble les levées, escluses et fonds d'icelles, deux perches de terre des deux costez dudit canal, maisons et lieux à faire magazins à Montargis, Briare, ou près desdites villes, estangs, réservoirs, ruisseaux, canaux, aqueducs, et toutes les terres et héritages que lesdits Bouteroue et Guyon acquerront pour construire sur icelles lesdits ouvrages servans à la perfection dudit canal, et tout ce qui en dépendra, de la mouvance, censive et justice de quelque seigneur que ce soit, en les dédommageant, s'il y eschet dédommagement, pour de tout ledit canal en toute son estendue, fonds et tréfonds d'iceluy, et de tous lesdits ouvrages, ensemble desdits péages et droits sus-spécifiez, jouir doresnavant par lesdits Bouteroue et Guyon, leurs hoirs, successeurs et ayans-cause, et les posséder à tousjours en pleine propriété, et le tout tenir de nous en fief de franc-aleu, purement et simplement. Comme aussi, pour éviter les contestations qui pourroient naistre à cause de la diversité des coustumes des lieux où lesdits canal et tréfonds des ouvrages susdits se trouveront situez, nous voulons que le tout soit régy et gouverné suivant et au désir de la coustume de la prévosté et vicomté de Paris, et que tous lesdits héritages, péages et droicts soient censez et réputez comme estant de ladite coustume, et partagez suivant icelle, dérogeant pour ce regard à toutes les autres coustumes. Nous leur avons de plus accordé et accordons toute haute justice, moyenne et basse, sur toute l'étendue dudit canal, bords, levées, deux perches de terre de chacun costé d'iceluy en toute sa longueur et estendue, escluses, maisons, estangs,

ruisseaux, lieux à faire magazins et autres héritages dépendans desdits ouvrages, tant en matière civile que criminelle et mixte; le tout affranchy, exempt et deschargé, comine dit est, de la mouvance, censive et justice de quelque seigneur que ce soit; en sorte que ladite justice, haute, moyenne et basse, suivra en tout et partout la nature du fief de franc-aleu pur et simple, en dédommageant aussi, s'il y eschet dédommagement.

Pour administrer ladite justice, ils pourront establir en ladite ville de Briare, ou tel autre lieu qu'ils adviseront, un juge, un lieutenant, un procureur de seigneurie, et autres officiers, pour cognoistre et juger en première instance de tous différends qui pourroient naistre, tant en matière civile, criminelle que mixte, soit pour les dégradations et délicts qui pourroient estre commis en tous lesdits ouvrages, que de tous différends à raison de la navigation et perception de droicts; lesquels juges et lieutenans pourront juger par provision, nonobstant et à la charge de l'appel, jusques à la somme de vingt livres, et les appellations de ladite justice seront relevées directement en nostre hostel-de-ville de Paris, et non ailleurs. Leur avons permis et permettons de commettre et establir douze personnes pour gardes dudit canal, estangs, rivières, ruisseaux dont ils se serviront, aqueducs et autres ouvrages, et pour avoir l'œil à la conservation de tous lesdits ouvrages et aux réparations qu'il y conviendra faire journellement; lesquels gardes pourront exploiter et mesmes mettre à exécution tous mandemens, ordonnances, sentences, jugemens et arrests concernant ladite navigation, conservation desdits ouvrages, circonstances et dépendances. Nous avons attribué et attribuons la cognoissance de tous procez et différends qui pourroient naistre en exécution de ces

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